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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 0504139 | REPUBLIQUE FRANÇAISE |
M. Henri GACH | |
M. Daguerre de Hureaux
Rapporteur |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS |
Le Tribunal administratif de Marseille | |
Mme Lopa-Dufrenot
Commissaire du gouvernement |
(4ème chambre) |
Audience du 27 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008
36-06-02
36-07-01-02
60-04-01-02
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Henri GACH, demeurant 54 chemin des Milles à Apt (84400), par la SCP Huglo Lepage et associés ; M, GACH demande au Tribunal :
- d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l’industrie et par le président de France Télécom sur ses demandes préalables du 4 mars 2005 ;
- de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l’État une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu’en tant qu’agent reclassé, il a été l’objet d’un traitement discriminatoire qui a porté atteinte au déroulement normal de sa carrière au sein de France Télécom ; que l’État, autorité de tutelle, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à cet état de fait ; que les carrières des agents reclassés ont été délibérément bloquées notamment par l’absence de tableau d’avancement, de liste d’aptitude et de concours internes, par l’impossibilité de se présenter à des concours internes dans d’autres administrations, par l’absence de tableau de mutation et par l’absence de commissions administratives paritaires dans les corps d’origine ; que France Télécom a choisi de ne plus recruter dans les grades de reclassement, empêchant ainsi toute progression de carrière parmi les agents reclassés ; que l’unique, mode de promotion, pour ces derniers, consiste à accepter des grades de reclassification, leur faisant ainsi perdre les bénéfices qu’ils tirent de leur statut ; que de telles mesures méconnaissent tant les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 que le droit du fonctionnaire au maintien de ses perspectives de carrière ; qu’il n’a pu accéder au corps des inspecteurs, le privant ainsi d’une évolution de carrière normale