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N° 0504139 2


depuis 1991 ; que l’intervention des décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 pour la fonction publique d’État, n° 2004-819 du 18 août 2004 pour la fonction publique hospitalière et n° 2004-820 du même jour pour la fonction publique territoriale, permettant aux agents reclassés d’intégrer une autre fonction publique, ne règle que partiellement les difficultés auxquelles il a été confronté ; que l’ensemble de ces agissements est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de France Télécom et de l’État; que la responsabilité de l’État est également engagée par son retard à prendre les mesures nécessaires permettant de remédier à cette situation ; que ces illégalités fautives ont engendré des préjudices matériel, professionnel et moral, et ont troublé ses conditions d’existence ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour France Télécom par Me Dieghi Peretti, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. GACH à verser à France Télécom la somme de 533 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


France Télécom soutient que les dispositions particulières du statut relatives à l’évolution de carrière des agents de France Télécom font obstacle à l’établissement de listes d’aptitude dès lors que France Télécom ne procède plus, depuis 1993, au recrutement de fonctionnaires par la voie du concours; qu’en tout état de cause l’inscription sur une liste d’aptitude n’a aucun caractère automatique dès lors que l’administration n’est pas tenue de faire figurer sur la liste d’aptitude l’ensemble des agents ayant vocation à être promus et que ces agents sont promus « au choix » ; qu’aucune discrimination n’est opérée entre les agents reclassés et les agents reclassifiés au regard de leurs droits à l’avancement ou à la promotion ; que l’absence d’emplois vacants au grade immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent empêche l’établissement des tableaux annuels d’avancement de grade au choix ; qu’il n’y a plus d’emploi correspondant aux corps et grades de reclassement, toutes les fonctions occupées par les salariés de l’entreprise étant rattachées à un niveau de classification ; que les agents reclassés peuvent accéder à un grade ou à un corps supérieurs dans les emplois de classification ; qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne peut être alléguée, dès lors que les agents reclassés et ceux qui ont opté pour la classification appartiennent à des corps différents ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’État, en tant qu’autorité de tutelle, en raison de la gestion par France Télécom des fonctionnaires reclassés; que le pouvoir de gestion appartient au président de France Télécom ; que l’absence de concours de recrutement externes et de concours internes n’est pas irrégulière; qu’aucun texte ne prévoit l’obligation d’établir annuellement une liste d’aptitude ; que l’obligation d’établir des tableaux d’avancement de grade n’est pas absolue et qu’il est possible d’y déroger dès lors qu’il n’y a pas de postes vacants à pourvoir ; qu’il n’y a aucune discrimination entre agents reclassés et reclassifiés, dès lors que le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre personnes se trouvant dans la même situation ; que des concours internes ont été statutairernent prévus afin de permettre la promotion d’agents reclassés dans des grades de reclassification ; que la publication des décrets de 2004 permettant aux agents reclassés d’accéder aux trois fonctions publiques n’est pas tardive ; à titre subsidiaire, que le dommage allégué n’a pas un caractère certain ; qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l’État et le dommage allégué ; à titre encore plus subsidiaire, que le montant du dommage allégué n’est pas valablement établi; que le préjudice professionnel prétendument subi se confond avec les préjudices matériel et moral ; que le préjudice du chef de troubles dans les conditions d’existence se confond avec le préjudice matériel sus-évoqué ;