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TA Bordeaux - 0600504

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TA Bordeaux - 0600504
Tribunal administratif de Bordeaux
23 novembre 2006


Anonyme
2ème chambre - Gendek - 0600504


M. Bec, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

Vu la requête, enregistré le 8 février 2006, présentée par M. Jean-Michel Gendex qui demande au tribunal :

  • d’annuler la décision implicite de rejet de la société France Télécom, opposée à sa demande du 12 octobre 2005, tendant à la communication des listes nominatives des lauréats de la promotion pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, de la direction de l’immobilier et des transports (DIT) ;
  • d’annuler la décision explicite de rejet de France télécom, en date du 28 octobre 2005, refusant partiellement la communication desdites listes ;
  • d’annuler la décision implicite de rejet de France Télécom, opposée suite à l’avis pourtant favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 19 décembre 2005, refusant la communication desdites listes ;
  • d’annuler la décision explicite de rejet de France Télécom, en date du 24 janvier 2006, formalisée par les réponses aux question posées par les délégués du personnel de l’établissement, refusant la communication desdites listes ;
  • d’enjoindre à France Télécom de lui communiquer lesdites listes, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
  • de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
  • de condamner France Télécom à lui verser la somme de 1 000 € au titre de m’artocme L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les décisions attaquées ;

Vu la demande préalable du 12 octobre 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2006, présenté pour la société France Télécom, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Gendek à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société France Télécom demande en outre au tribunal de considérer que le recours de M. Gendek est abusif ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2006, présenté par M. Gendek, qui confirme ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2006, présenté pour la société France Télécom, qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2006, présenté par M. Gendek, qui confirme ses précédentes conclusions ;

Vu le mémoire remis à l’audience, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par M. Gendek ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des communications ; l’avis rendu par la commission d’accès aux docuemnts administratifs le 19 décembre 2005 : le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « sous réserve des disposition de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communiqués aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrions de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public » ; qu’aux termes de l’article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 : « le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l’intéressé sollicite l’avis de la commission prévue à l’article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L’autorité compétente est tenue d’informer celle-ci de la suite qu’elle donne à l’affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu’à la notification l’administré de la réponse de l’autorité compétente. » ;

Considérant que, par courrier du 12 octobre 2005, M. Gendek a demandé à la société France Télécom de lui communiquer, pour l’ensemble de la direction de l’immobilier et des transports (DIT), les listes nominatives des lauréats de la propotion pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, avec mention des grades, niveaux d’origine, métiers, fonctions recherchées, et dates des nominations des fonctionnaires concernés par ces promotions ; que, par lettre du 28 octobre 2005, France Télécom a refusé la communication desdites listes ; que, face au refus qui lui a ainsi été opposé, M. Gendek a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 7 novembre 2005 ; que cette dernière a émis le 19 décembre 2005 un avis favorable à la communication des documents sollicités ; que le 24 janvier 2006, France Télécom a pris une nouvelle décision explicite de rejet, formalisée par des réponses négatives aux questions posées par les délégués du personnel de l’établissement ; que M. Gendek conteste l’ensemble des décision de refus qui lui ont été opposées ; =

Sur les conclusions en annulation de la décision du 28 octobre 2005 et de la décision implicite opposée à la réclamation du 12 octobre 2005

Considérant que les demandes d’annulation de la décision implicite de rejet de la société France Télécom, opposé à la demande du requérant en date du 12 octobre 2005, et de la décision explicite de rejet du 28 octobre 2005, refusant partiellement la communication des listes sollicitées, qui n’avaient pas été précédées de demandes d’avis de la CADA sur les refus de communication par France Télécom ; que dès lors, par application des dispositions précitées de la loi du 17 juillet 1978, les conclusions présentées directement devant le tribunal administrif contre ces deux décisions sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions en annulation

Quant à leur recevabilité

Considérant, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la société France Télécom, opposée suite à l’avis rendu par la CADA le 19 décembre 2005, et de la décision explicite de rejet, en date du 24 janvier 2006, formalisée par les réponses apportées par France Télécom aux question posées par les délégués du personnel de l’établisement, ont été présentées conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée susvisées ; que, si France Télécom soutient que la demande formulée par M. Gendek devant la CADA ne portait que sur les listes nominatives des lauréats de la promotion pour les années considérées, sans précision concernant les grades, niveaux d‘origine, métiers, fonctions recherchées, et dates de nomination des fonctionnaires concernés par ces promotions, il ressort des pièces du dossier que la demande que M. Gendek a adressée à la CADA le 7 novembre 2005 était accompagnée de sa demande initiale formulée auprès de France Télécom le 12 octobre 2005 et du refus que lui avait opposé cette société le 25 octobre 2005 ; qu’en produisant ces deux courriers, M. Gendex établit que sa demande incluait la précision concernant les grades, niveaux d’origine, métiers, fonctions recherchées, et dates de nomination des fonctionnaires concernés par ces promotions ; que l’avis favorable émis dans ces conditions par la CADA le 19 décembre 2005 doit être regardé comme portant sur les listes linimatives des lauréats avec toutes les précisions concernant les grades, niveaux d’origine, métiers, fonctions recherchées, et dates de nomination des fonctionnaires concernés ; qu’il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société France Télécom aux conclusions afférentes aux décisions susmentionnées doit être écartée ;

Quant au fond

Considérant, en premier lieu, que la société France Télécom affirme n’avoir pas conservé les documents sollicités une fois remplie son obligation d’affichage et avoir fait toutes diligences en son pouvoir pour communiquer à M. Gendek les statistiques et le nombre des promotions accordées à la direction de l’immobilier et des transport entre 2001 et 2004 ; que M. Gendek soutient toutefois avec vraisemblance et sans contredit utile que les données individualisées qu’il n’a pas obtenues constituent des éléments indispensables à la gestion des ressources humaines et de la paie des personnels, laquelle dépend pour partie de leur promotion ; que ce type de donnée fait, au demeurant, l’objet de traitements informatiques et de sauvegardes périodiques qui assurent leur conservation et en permettent aisément la reproduction ; que dans ces conditions, alors même que les documents exigés n’existeraient pas en l’état, il peut être obtenus par une traitement automatisé d’usage courant, à partir de données nécessairement accessibles au sein de la société ;

Considérant, en second lieu, que si la société France Télécom soutient que la communication des listes litigieuses avec grades, niveaux, métiers et fonctions porterait atteinte au secret des dossiers personnels, elle n’invoque aucune circonstance particulière propore à justifier la confidentialité de listes de renseignements afférents aux grades, niveaux, métiers et fonction d’agents publics et qui, par leur nature et sans atteinte aux disposotions du statut général de la fonction publique, ont vocation à être divulgués ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Gendek est fondé à demander l’annulation de décisions de refus de communication qui lui ont été opposées en inexacte application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte

Considérant qu’en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la société France Télécom de communiquer à M. Gendek les listes nominatives des lauréats de la promotion pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, de la direction de l’immobilier et des transports, dans un délai d’un moi à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce terme :

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant que M. Gendek n’établit pas l’existence d’un préjudice moral indemnisable ; que par suite et en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la société France Télécom lui verse une somme de 1 000 € en réparation d’un tel préjudice doivent être écartées ;

Sur les conclusions de la société France Télécom tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative

Considérant que la partie défenderesse n’est pas recevable à demander la mise en œuvre, particulièrement peu justifiée en l’espèce, des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui confèrent au juge administratif un pouvoir propore de sanctionner les recours abusifs ;

Sur les conclusion présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérent que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Gendek, partie non perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme à la société France Télécom au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner France Télécom à verser la somme de 300 € à M. Gendek sur le fondement de ces dispositions…(Annulation des décisions de France Télécom, portant rejet des demandes de communication de documents formulées par M. Jean-Michel Gendik, après avis de la CADA ; injonction à France Télécom de communiquer à M. Gendex, pour l’ensemble de la directoin de l’immobilier et des transports, les listes nominatives des lauréats de la propotion pour les années 2001, 2002, 2003, 2004, avec mention des grades, niveaux d’origine, métiers, fonctions recherchées, et dates de nomination des fonctionnaires concernés par ces promotions, dans le délai d’un moi à compter de la notification du présent jugement, sous peine d’une instreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration de ce délai ; Condamnation de France Télécom à verser à M. Gendek une somme de 300 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet du surplus des conclusions des requêtes des parties)

Résumé

ACTES ADMINISTRATIFS 

Liste de promotions des fonctionnaires dans les services. – précision de la mention des grades, niveaux d’origine, métiers, fonctions recherchées, et dates de nomination des fonctionnaires concernés par ces promotions. – communicabilité – existence.

Commentaire

Ce jugement a fait l’objet d’une parution dans le quotidien Midi-Libre qui dénonçait une opacité dans les conditions de recrutement dans certains services de France Télécom. Cette décision est importante du fait qu’elle établit le caractère communicable de certains documents liés à la promotions des fonctionnaires en question.