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TA Caen - 961567

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TA Caen - 961567
Tribunal Administratif de Caen
10 mars 1998


Anonyme
Juge statuant seul - Stadéroli - 961567


M. Di Palma, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de M. Fabrice STADEROLI qui demande à ce que le tribunal annule les résultats de son entretien d'appréciation du 26 avril 1996 et les objectifs définis pour 1997 ; la décision attaquée ;
  • Vu les pièces jointes au dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; la loi du 30 décembre 1977 modifiée par l'article 44 de loi de finances pour 1994 ; le code des tribunaux administratifs et tics cours administratives d'appelet notamment son article L. 4-1 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que la requête de M. STADÉROLI doit être regardée comme tendant d'une part, à l'annulation de sa notationpour 1996 et d'autre part, à l'annulation des objectifs qui lui ontété définis pour 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation pour 1996

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 

Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du2 avril 1996 applicable le 26 avril 1996 date de la notation contestée: « la notation qui exprime la valeur professionnelle des fonctionnairesde la Poste et des fonctionnaires de France-Télécom estétablie annuellement et comporte pour chaque fonctionnaire : 1°une appréciation d'ordre général qui rend compte desa manière de servir notamment de l'évolution de sa valeurprofessionnelle par rapport à l'année précédenteainsi que de son aptitude à exercer, dans l'immédiat ou dansl'avenir, au besoin après une formation appropriée, des fonctionsdifférentes de même niveau ou d'un niveau supérieur ;2° l'indication d'un niveau de valeur qui est déterminéed'après une échelle de cotation à quatre niveaux » ;

Considérant qu'il est constant que le requérant au vu de samanière de servir, s'est vu attribuer la valeur « A »correspond à 10/20 alors que 4 des 14 critères pris en comptepour sa notation ont été qualifiés d'excellents, 10ont été considérés comme « bons » ; que la distorsion existant entre l'appréciation des critèreset le niveau de valeur attribué à M. Stadéroli entachela notation du requérant d'erreur manifeste d'appréciation;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la notation de M. Stadéroli pour l'année 1996 doit êtreannulée ;

sur les autres conclusions de la requête

Considérant que les objectifs fixés au requérantpour l'année 1997 ne sont pas détachables de la notation à intervenir au titre de cette année ; que dès lors, ils ne sont pas susceptibles d'être attaqués pour excèsde pouvoir ; que dès lors, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées...(Annulation de la décision en date du 26 avril 1996 ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Notation. - Erreur manifeste d'appréciation. - Agent noté Moyen alors que tous les critères d'appréciations sont bons ou excellents. - Objectifs. - Caractère non détachable d'une notation. - Irrecevabilité des conclusions tendant à leur annulation.

Commentaire

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint en matière de notation. L'erreur manifeste d'appréciation consiste en une erreur évidente et grossière.

En matière d'objectifs commerciaux, les juges Caennais estiment qu'il ne sont pas séparables de la notation et ne peut être annulés séparément. Le Tribunal administratif de Poitiers a retenue une solution différente.