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TA Caen - 999980

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TA Caen - 999980
Tribunal Administratif de Caen
15 février 2000


Anonyme
2ème chambre - Gabriele - 999980


M. Di Palma, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de M. Gilbert Gabriele qui demande au Tribunal :
    • D'annuler la décision implicite du directeur départemental de La Poste du Calvados rejetant sa demande d'intégration au 19 novembre 1998 dans le grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau ;
    • D'enjoindre à La Poste de prononcer cette intégration au 19 novembre 1998 ;
    • De condamner La Poste à verser une indemnité correspondant à la différence entre les traitements qu'il a perçu et ceux qu'il aurait dû percevoir s'il avait été intégré ans son grade de classification au 19 novembre 1998 ;
    • De condamner La Poste à lui verser 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Motifs

Sur les conclusions à fin d'annulation

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête 

CONSIDÉRANT qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 25 mars 1993, dans sa rédaction issue du décret n° 95-905 du 9 août 1995 : «(...) Tout fonctionnaire qui reçoit la proposition d'intégration [dans son grade de classification ] alors qu'il est titulaire, à la date d'effet du présent décret, d'un emploi rangé dans la catégorie B en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peut demander que la décision d'intégration prenne effet à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B » ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, M. Gabriele, agent d'exploitation acheminement (AEX-DA) à La Poste a, le 25 octobre 1994, accepté son intégration dans le grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau (APN2), en demandant que cette intégration ne prenne effet qu'à la date à laquelle il aura accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B ; que, par note du 7 août 1998, le directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste du Calvados lui a indiqué que son intégration, initialement prévue pour le 19 novembre 1998, devait être repoussée pour tenir compte des 73 jours d'absence non rémunérée au titre desquels M. Gabriele avait obtenu, par jugement du 10 mars 1998 du Tribunal administratif de Caen, le remboursement des retenues pour pension irrégulièrement opérées ; que, par courrier du 9 septembre 1998, M. Gabriele a formé un recours hiérarchique auprès du directeur départemental de La Poste contre la décision du directeur des ressources humaines ; que, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours, est née une décision implicite de rejet dont M. Gabriele demande l'annulation ; que la requête, dont l'un des moyens est relatif à la compétence du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste pour signer la décision du 7 août 1998, doit être regardée comme tendant également à l'annulation de cette décision en tant qu'elle reporte la date d'intégration du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite « I. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° pour les fonctionnaires civils radié des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accomplis au moins quinze ans de service actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par des décrets en Conseil d'État (...) » ; Considérant que les périodes pendant lesquelles un fonctionnaire a régulièrement exercé son droit de grève doivent être prises en compte pour le calcul de la durée des services actifs ou de catégorie B au sens de l'article L. 24 précité, alors même qu'elles n'ont pas donné lieu a retenue pour pension ; que La poste ne peut invoquer utilement les règles posées par les articles L.9 et L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui, en tout état de cause, concernent non la date de jouissance de la pension, mais son calcul ; qu'il suit de là que les décisions attaquées doivent être annulées ;

Sur les conclusion à fin d'injonction

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt (...) » ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que l'intégration de M. Gabriele dans le grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau prenne effet au 19 novembre 1998 ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prescrire que cette mesure intervienne dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) » ;

Considérant que M. Gabriele, avant de présenter sa requête, n'a adressé à l'administration aucune demande tendant au versement d'une indemnité correspondant à la différence entre les traitements effectivement perçu par lui et les traitements qu'il aurait dû percevoir si son intégration dans le grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau était intervenue au 19 novembre 1998 ; que La Poste, dans ses mémoires en défense, s'est bornée à contester les moyens présentés par le requérant à l'appui de ses conclusions en annulation, sans défendre aux conclusions indemnitaires, dont elle n'a discuté ni la recevabilité ni le bien-fondé ; que, par suite, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées ;

sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : «Dans toutes les instances deant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdant, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner La Poste à payer à M. Gabriele une somme de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...(Annulation de la décision du 7 août 1998, en tant qu'elle reporte la date d'intégration de M. Gabriele, ensemble la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé ; Injonction à La Poste, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de donner effet au 19 novembre 1998 à l'intégration de M. Gabriele dans le grade d'agent professionnel qualifié de 2ème niveau ; condamnation de La Poste à verser à M. Gabriele la somme de 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administraitfs et des cours administratives d'appel.)

Résumé

PROCÉDURE 

Demande d'indemnité demandé la première fois devant le juge. - Absence de réponse de l'autorité administrative. - Contentieux non lié - Irrecevabilité de telles conclusions.

FONCTIONNAIRES PUBLICS ;

Incidence des journées de grèves sur le service actif des fonctionnaires. - Report de l'intégration dans un corps correspondant aux journées de grève. - illégalité

PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE 

Service actif. - exercice régulier du droit de grève. - Incidence sur le service actif. - Neutralisation au motif que l'agent ait demandé le remboursement des cotisations des retenues pour pension civile illégalement prélevées. - Illégalité.

Commentaire

Monsieur Gabriele, agent à La Poste, a demandé le remboursement des cotisations de pension civile et de sécurité sociale sur la fraction de son traitement qui n'a pas été versée pour fait de grève. Comme il a été dit sur ces pages, de tels prélèvement étaient illégaux (Avis Noyau et [[Conseil d'État - 186949[Arrêt Grondin]]). La Poste, au motif qu'elle a remboursé les cotisations litigieuses, non sans avoir été condamnée par le TA de Caen, a neutralisé les journées de grèves (73 en tout), sur le service actif de l'intéressé ce qui a retardé d'autant son intégration dans le corps de dit de « reclassification ».

L'intéressé ayant essuyé un refus sur recours hiérarchique, l'affaire a été portée devant le Tribunal administratif de Caen. Le Tribunal lui donne raison à partir du moment où l'agent a exercé régulièrement son droit de grève : les journées de grève doivent être prises en compte dans la durée du service actif ou de catérorie B même s'il n'y a pas eu lieu à retenue pour pension. Les articles L.9 et L. 63 ne concernent donc que le calcul et non la date de jouissance de la pension.

En outre, la décision de La Poste est aussi illégale au motif qu'elle neutralise les journées de grève aux seuls agents qui ont demandé le remboursement des cotisations illégalement prélevées : l'article L. 65 du code des pensions civiles est clair à ce sujet : « Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n’ouvrent aucun droit à pension, mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit. » Comme on le voit, cette affaire fait partie des prémices d'un contentieux très importants devant les juridictions administratives. Il ne serait pas étonnant que le Conseil d'État soit saisi d'une demande d'avis sur ce sujet. A cet égard, il faut se référer à une décision du Conseil du 16 novembre 2001.

Appel a été interjeté de la décision.