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TA Cergy-Pontoise - 0100285

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TA Cergy-Pontoise - 0100285
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
28 février 2003


Anonyme
4ème Chambre - V. - 0100285


M. Kelfani, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2001, sous. le n° 0100285, présentée par M. V., qui demande au tribunal :
    1. d’annuler les arrêtés des 24 février 1997 et 3 juin 1997 par lesquels le recteur de l’académie de Versailles l’a placé, puis maintenu en congé de longue maladie ;
    2. de condamner l’Etat à lui verser une somme de 800.000 F à titre de dommages-intérêts ;
    3. de condamner l’Etat à lui verser une somme de 22.350 F au titre des frais irrépétibles ;
  • Vu les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; le décret n° 82453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions à fin d’annulation

Considérant que M. V., professeur certifié affecté en qualité de documentaliste au collège Jean Zay à Saint-Gratien (Val d’Oise), a été placé en congé de longue maladie à compter du 9 décembre 1996 et jusqu’au 8 juin 1997 par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles, en date du 24 février 1997 ; que, par un autre arrêté, en date du 3 juin 1997, il a été maintenu en congé de longue maladie pour une nouvelle période de six mois, du 9 juin 1997 au 8 décembre 1997 ; qu’il demande l’annulation de ces deux arrêtés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les maladie où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu ’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve 1’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L ‘intéressé conserve, en outre, ses droits à lu totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.(...) » ; qu’aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Lorsqu ’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer 1’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » ; qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 35 du même décret : « Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical doit procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour 1’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. ( ...). », ; et qu’aux termes de l’article 18 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « (...)Le fonctionnaire intéressé et 1’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme » ;

Considérant que si le recteur produit la copie d’un courrier du 28 janvier 1997, adressé par le médecin inspecteur de la santé publique du Val d’Oise à M. V. pour l’informer que son dossier serait soumis à l’examen du comité médical du 4 février 1997, et qu’il pourrait y faire entendre médecin de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait fait l’objet d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception ; que, dès lors, l’administration de l’éducation nationale, n’étant pas à même d’établir que M. V. a bien été avisé de la date de réunion du comité médical, ne peut utilement soutenir que cette formalité substantielle aurait bien été accomplie ; qu’il suit de là que M. V. est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 février 1997 le plaçant en congé de longue maladie à compter du 9 décembre 1996, ayant été pris à la suite d’une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. V. a demandé, par un courrier du 1er avril 1997, accompagné d’un certificat médical du docteur Balta, la prolongation de son congé de longue maladie ; qu’ainsi il est dépourvu d’intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté du 3 juin 1997 prononçant son maintien en congé de longue maladie ; que ses conclusions présentées à cette fin doivent, donc, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à obtenir une indemnisation

Considérant que M. V. soutient qu’il a subi différents préjudices du fait du comportement de l’administration de l’éducation nationale à son égard ; qu’il demande, en conséquence, dans le dernier état de ses écritures, que 1’Etat soit condamné à lui rembourser tous les frais qu’il a engagés pour sa défense et à lui verser une somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que M. V. soutient, en premier lieu, qu’il aurait été victime de « brimades systématiques » de la part du principal du collège Jean Zay de Saint-Gratien et de son adjointe ; que, toutefois, le seul document produit par l’intéressé à l’appui de ses allégations, de par son caractère extrêmement confus, ne saurait permettre de tenir pour établis les faits qu’il relate ; que les circonstances que l’intéressé n’avait pas eu de problème dans les établissements où il était antérieurement affecté ou que la documentaliste titulaire du même poste de documentaliste l’année précédente au collège Jean Zay avait également été placée en congé de longue maladie, à les supposer établies, ne permettent pas davantage de corroborer les allégations du requérant ; que, le préjudice n’étant pas établi, M. V. n’est pas fondé à en demander réparation à l’État ;

Considérant qu’en deuxième lieu, M. V. soutient qu’il a été victime d’exactions commises par les psychiatres qui l’ont examiné à la demande de l’administration ; que, toutefois, le seul fait d’être examiné par des médecins ne saurait être considéré comme une “exaction” et que les faits reprochés audits médecins, dans un document émanant de l’intéressé, ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier ; que ce deuxième chef de préjudice doit, donc, être également écarté ; Considérant qu’en troisième lieu, M. V. soutient qu’à la suite de sa réintégration, prononcée par arrêté du 16 décembre 1997, il aurait dû être suivi par le médecin de prévention et affecté sur un poste aménagé, ainsi que le préconisait le docteur Koskas, dans le rapport d’expertise, établi le 3 février 1998, à la demande du tribunal administratif de Versailles ; qu‘il n’a jamais fait l’objet d’une visite médicale par le médecin de prévention et qu’il a été affecté dans des établissements particulièrement difficiles successivement au lycée Georges Braque d’Argenteuil (1997/1998), au lycée Ferdinand Buisson à Ermont (1998/1999), au lycée Jean Monnet à Franconville et au collège Robes à Goussainville (1999/3000), enfin au collège Carnot à Argenteuil (2000/2001) ;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé : « Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à 1’égard : .... - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée : (-...) Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. » ; et qu’aux termes de l’article 43 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d’un fonctionnaire qui avait bénéficié d’un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d’emploi du fonctionnaire, sans qu’il puisse être porté atteinte à la situation administrative de l’intéressé. Un rapport écrit au médecin chargé de la prévention, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire, doit figurer au dossier soumis au comité médical. Si le fonctionnaire bénéficie d’aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l’expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l’opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur le rapport du chef de service. » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le fonctionnaire réintégré a la suite d’un congé de longue maladie doit faire l’objet d’un suivi de la part du médecin de prévention, tout particulièrement quand il reprend ses fonctions dans des conditions aménagées ; que tel était le cas de M. V. qui a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 9 décembre 1997 au lycée Georges Braque à Argenteuil ; que ce suivi doit se traduire par des visites régulières, avec une fréquence annuelle au minimum ; que M. V. soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas bénéficié du suivi médical institué par les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 28 mai 1982, alors même qu’il était affecté dans des établissements d’enseignement présentant des difficultés particulières quant aux conditions d’exercice de sa profession d’enseignant-documentaliste ; que, dans ces circonstances, M. V. est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice du fait de l’abstention fautive de l’administration de l’éducation nationale et à demander à être indemnisé de ce chef; qu’il sera fait une juste évaluation dudit préjudice en allouant à M. V. une somme de 10.000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. V....(Annulation de l’arrêté du 24 février 1997, par lequel le recteur de l’académie de Versailles a placé M. V. en congé de longue maladie ; condamnation de l’État à verser à M. V. une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier ; rejet du surplus des conclusions de la requête.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

CONGES LONGUE MALADIE. – Reprise mi-temps thérapeutique. – Suivi médical obligatoire. – Absence. – Responsabilité de l’administration en l’espèce.

Commentaire