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TA Cergy-Pontoise - 014521

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TA Cergy-Pontoise - 014521
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
28 février 2003


Anonyme
4ème Chambre - V. - 014521 0200079 0203514


M. Kelfani, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  1. Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2001, sous le nº 0104521, présentée par Me Olivier Coudray, avocat, pour M. V., qui demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2001, notifié le 28 juillet 2001, par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a placé d’office en congé de longue maladie, pour une période de six mois à compter du 14 mai 2001 et jusqu’au 13 novembre 2001 ; il demande, également, au Tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 10.166 F au titre des frais irrépétibles ;
  2. Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2002, sous le nº 0200079, présentée par Me Olivier Coudray, avocat, pour M. V., qui demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2001, par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a maintenu en congé de longue maladie, pour une période de six mois à compter du 14 novembre 2001 et jusqu’au 13 mai 2002 ; il demande, également, au Tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 733,43 euros au titre des frais irrépétibles ;
  3. Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2002, sous le nº 0203514, présentée par Me Olivier Coudray, avocat, pour M. V., qui demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 juin 2002, par lequel le recteur de l’académie de Versailles l’a placé en congé de longue durée, pour une période de six mois à compter du 14 mai 2002 et jusqu’au 13 novembre 2002 ; il demande, également, au Tribunal de condamner l’Etat à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
  • Vu les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier ; la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; le décret nº 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 0104521, 0200079 et 0203514, présentées par Me Coudray pour M. V., concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire a droit : (...) 3º A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (...) 4º A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (...) » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 34 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3º ou 4º) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peul provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier soumis au comité médical. » ; qu’aux termes des alinéas 3 et 4 de l’article 35 du même décret : « Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l’affection en cause. Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. (...). » ; qu’aux termes de l’article 7 du même décret, dans sa rédaction modifiée par le décret du 28 juin 2000 : « (....) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; – des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. (......). » ; et qu’aux termes de l’article 18 du même décret : « (...)Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme. » ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté rectoral du 24 uillet 2001 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant que l’inspecteur d’académie du Val d’Oise a, par un courrier du 31 mai 2001, adressé au secrétaire du comité médical départemental, demandé audit comité d’examiner le cas de M. V., professeur certifié affecté au collège Carnot d’Argenteuil, en vue de placer d’office l’intéressé en congé de longue maladie ; que M. V. soutient qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle était prévue la réunion du comité médical appelé à émettre un avis sur son dossier ; que si le recteur produit la copie d’un courrier en date du 26 juin 2001 informant l’intéressé de la date à laquelle le comité médical examinerait son cas, fixée au 5 juillet 2001, et de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait fait l’objet d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception ; que, dès lors, et nonobstant le fait que cette modalité d’envoi n’est pas prescrite par les textes applicables susrappelés, l’administration de l’éducation nationale, n’étant pas à même d’établir que M. V. a bien été avisé de la date de réunion du comité médical, ne peut utilement soutenir que cette formalité substantielle a bien été accomplie ;

Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier que M. V. a été soumis à la contre-visite par un médecin agréé, prévue à l’article 35 du décret du 14 mars 1986 susvisé, le 3 juillet 2001 à 16 heures 45 ; que le comité médical départemental s’est réuni le 5 juillet 2001 ; que, dans ces circonstances, M. V. n’a pas disposé, en tout état de cause, d’un temps suffisant pour obtenir communication, par l’intermédiaire de son médecin, des résultats de cette expertise et pour pouvoir les contester utilement, par le truchement de ce même médecin, devant le comité médical ; que, dès lors, M, V. n’a pas été à même de faire usage du droit de réplique prévu par les dispositions surappelées ; qu’ainsi, le caractère contradictoire de 1a procédure n’a pas été respecté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. V. est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 juillet 2001 le plaçant d’office en congé de longue maladie à compter du 14 mai 2001, ayant été pris à la suite d’une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté rectoral du 19 novembre 2001 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 14 mars 1986 susvisé : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l’expiration ou au cours dudit congé que s’il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent. Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par l’administration dont il relève.(...) » ;

Considérant que M. V., qui avait été placé en position de congé de longue maladie par un arrêté du 24 juillet 2001 pris par le recteur de l’académie de Versailles, pour une période de six mois allant du 14 mai 2001 au 13 novembre 2001, a demandé, par courriers des 10 septembre et 30 octobre 2001, sa réintégration à l’expiration de cette période ; que le recteur a saisi le comité médical départemental du dossier de M. V., afin que cette instance émette un avis sur la reprise éventuelle d’activité de l’intéressé ; que celui-ci a été examiné, le 12 octobre 2001, par le docteur Caroff, médecin neuro-psychiatre assermenté ; que le comité médical a émis le 6 novembre 2001, un avis favorable à la prolongation du congé de longue maladie de M. V. ; qu’un arrêté du recteur de l’académie de Versailles du 19 novembre 2001 a maintenu l’intéressé en congé de longue maladie pour une période de six mois du 14 novembre 2001 au 13 mai 2002 ;

Considérant, toutefois, que M. V. soutient qu’il n’a pas été informé de la date à laquelle était prévue la réunion du comité médical appelé à émettre un avis sur son dossier ; que si le recteur produit la copie d’un courrier en date du 22 octobre 2001, informant l’intéressé de la date à laquelle le comité médical examinerait son cas, fixée au 6 novembre 2001, et de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier ait fait l’objet d’un envoi en recommandé avec demande d’avis de réception ; que, dès lors, l’administration de l’éducation nationale, n’étant pas à même d’établir que M. V. a bien été avisé de la date de réunion du comité médical, ne peut utilement soutenir que cette formalité substantielle a bien été accomplie ; qu’il suit de là que M. V. est fondé à soutenir que l’arrêté du 19 novembre 2001 le maintenant en congé de longue maladie à compter du 14 novembre 2001, ayant été pris à la suite d’une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté rectoral du 3 juin 2002

Considérant que, par un courrier du 11 mars 2002, M. V. a sollicité sa réintégration dans ses fonctions à l’issue du congé de longue maladie, dans lequel il avait été maintenu, et qui s’achevait le 13 mai 2002 ; qu’il a été examiné le 14 avril 2002, à la demande de l’administration, par le professeur Dussour, médecin psychiatre agréé ; que le comité médical départemental a émis, le 30 avril 2002, un avis défavorable à sa réintégration ; que, par un arrêté du 3 juin 2002, le recteur de l’académie de Versailles a placé M. V. en congé de longue durée ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le courrier, daté du 30 avril 2002, informant M. V. que son dossier serait examiné par le comité médical le 7 mai 2002, envoyé en recommandé avec avis de réception, n’a été présenté au domicile de l’intéressé que le samedi 4 mai 2002 ; que celui-ci étant absent, il n’a pu le retirer que le lundi 6 mai 2002 ; que, même s’il eût été présent à son domicile le samedi 4 mai 2002, le délai était trop court pour lui permettre, préalablement à la réunion du comité médical le 7, de prendre connaissance de son dossier administratif, de contacter le médecin de son choix en vue de prendre connaissance de la partie médicale de son dossier et d’assister à la séance dudit comité médical, ou de présenter des observations écrites devant celui-ci ; qu’il suit de là que M. V. est fondé à soutenir que l’arrêté du 3 juin 2002 le plaçant en congé de longue durée à compter du 14 mai 2001, ayant été pris à la suite d’une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur François Dussour, médecin psychiatre agréé, qui a examiné l’intéressé le 14 avril 2002, que M. V. était apte à être réintégré dans un premier temps, sur un poste en mi-temps thérapeutique ; qu’il n’apparaît pas, que cette proposition de reprise progressive d’activité, bien adaptée au cas de M. V., et qui entre dans le cadre des aménagements spéciaux de modalités de travail prévus à l’article 43 du décret du 14 mars 1986 susvisé, ait été sérieusement examinée par le comité médical du 7 mai 2002 ; que, dès lors, le recteur a commis une erreur manifeste d’appréciation, en estimant que l’état de santé de M. V. était incompatible avec une reprise de fonction et imposait qu’il fut placé en congé de longue durée ; qu’il s’ensuit que son arrêté du 3 juin 2002 doit être annulé, également, pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les trois requêtes

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à M. V. une somme globale de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, afférents aux trois requêtes présentées par lui...(annulation des arrêtés du recteur de l’académie de Versailles des 24 juillet 2001, 19 novembre 2001 et 3 juin 2002, plaçant M. V. en congé de longue maladie, le maintenant dans cette position, puis le plaçant en congé de longue durée ; Condamnation de l’État à verser à M. V. une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 
  1. CONGÉS LONGUE MALADIE – Notification au fonctionnaire de la séance de la commission de réforme. – Défaut pour l’administration d’en établir la date. – Irrégularité. – Annulation.
  2. CONGÉS LONGUE MALADIE. – Mi-temps thérapeutique. – Obligation pour le comité médical d’examiner sérieusement la proposition. – Absence. – Refus de l’administration. – Erreur manifeste d’appréciation
  3. CONGÉS LONGUE MALADIE. – Pourvoir d’appréciation de l’administration pour accorder un mi-temps thérapeutique. – Contrôle restreint.
  4. COMITÉ MÉDICAL. – Convocation du fonctionnaire dans un délai suffisant pour présenter ses observations. – Notification à la date du retrait du recommandé. – Délai de Trois jours insuffisant.. - Délai courant pendant un week-end dans cette espèce. – Irrégularité.
ACTES ADMINISTRATIFS 
  • POUVOIRS DU JUGE DE L’EXCÈS DE POUVOIR. – Décision refusant à un fonctionnaire un mi-temps thérapeutique à la suite d’un congé de longue maladie ou de longue durée. – Contrôle restreint.

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