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TA Dijon, 1402349-2 Leneuf

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TA Dijon, 1402349-2 Leneuf
Tribunal administratif de Dijon
11 juin 2015


2ème chambre – Leneuf – 1402349-2


Mme Zeudmi Sahraoui, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2014, présentée par M. Eric Leneuf, demeurant (…) ; M. Leneuf demande au Tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 6 juin 2014 par laquelle le directeur de la plate-forme industrielle courrier (PIC) de Dijon-Longvic a prononcé à son encontre un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

  • le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d’une délégation régulièrement publiée ;
  • les droits de la défense ont été méconnus, en ce qu’il n’a pas été informé de son droit à la communication de son dossier ;
  • la sanction prononcée à son encontre est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’étant placé en congé de longue durée, il n’avait pas à informer sa hiérarchie de son absence ;

Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2014 à La Poste, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l’ordonnance en date du 24 mars 2015 fixant la clôture d’instruction au 15 avril 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2015, présenté par M. Leneuf ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du l1 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 1’État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant que M. Leneuf, agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste affecté à la plate-forme industrielle courrier (PIC) de Dijon-Longvic, a été placé en congé de longue durée à compter du 5 septembre 2012 et ce jusqu’au 4 juin 2014 ; que par une décision en date du 5 juin 2014, son congé de longue durée a fait l’objet d’une prolongation pour une durée de six mois ; que par une décision en date du 6 juin 2014, dont il demande l’annulation, le directeur de la plate-forme industrielle courrier (PIC) de Dijon-Longvic a prononcé à son encontre un avertissement au motif que l’intéressé, qui avait adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail du 1er juin 2014 le 4 juin suivant, n’avait pas respecté le délai de 48 heures accordé aux agents pour justifier d’une absence, conformément à l’article 21 du règlement intérieur de La Poste ;

Sur l’étendue du litige :

2. Considérant que si la Poste a produit, le 2 mai 2015, une décision en date du 17 avril 2015 par laquelle le directeur de la plate-forme industrielle courrier de Dijon-Longvic a rapporté la sanction litigieuse, cette décision n’est pas devenue définitive ; qu’il y a, par suite, toujours lieu de statuer sur la demande de M. Leneuf tendant à l’annulation de la sanction attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu’aux termes de l’artic1e 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. (…) la décision prononçant une sanction disciplinaire [doit] être motivée. » ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / - l’avertissement; (…) » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Leneuf a été placé en congé de longue durée sans interruption du 5 septembre 2012 au 4 décembre 2014; que la sanction prononcée à son encontre est motivée par la circonstance que l’intéressé n’a adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail daté du 1er juin 2014 que le 4 juin suivant, soit après l’expiration du délai de 48 heures accordé aux agents pour justifier d’une absence en vertu de l’article 21 du règlement intérieur de la Poste ; que toutefois, l’intéressé qui se trouvait en congé de longue durée à la date des faits qui lui sont reprochés, n’avait pas à justifier de son absence auprès de son employeur ; qu’il n’a ainsi commis aucune faute de nature à justifier qu’une sanction soit prononcée à son encontre ; qu’il est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision en date du 6 juin 2014 par laquelle le directeur de la plate-forme industrielle courrier (PIC) de Dijon-Longvic lui a infligé un avertissement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste la somme de 150 euros que demande M. Leneuf au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La décision en date du 6 juin 2014 par laquelle le directeur de la plate-forme industrielle courrier de Dijon-Longvic a prononcé un avertissement à l’encontre de M. Leneuf est annulée.

Article 2 : La Poste versera à M. Leneuf une somme de 150 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric Leneuf et à La Poste.

Résumé

Fonction publique

Discipline. – Fait justifiant une sanction. – Absence. – Un agent ayant été placé en congé longue durée sans interruption du 5 septembre 2012 au 4 décembre 2014, la sanction prononcée à son encontre est motivée par la circonstance que l’intéressé n’a adressé à son employeur un avis d’arrêt de travail daté du 1er juin 2014 que le 4 juin suivant, soit après l’expiration du délai de 48 heures accordé aux agents pour justifier d’une absence en vertu de l’article 21 du règlement intérieur de la Poste. Toutefois, l’intéressé qui se trouvait en congé de longue durée à la date des faits qui lui sont reprochés, n’avait pas à justifier de son absence auprès de son employeur. Il n’a ainsi commis aucune faute de nature à justifier qu’une sanction soit prononcée à son encontre.


Commentaire

Cette affaire illustre tout ce qui ne doit pas être fait en matière administrative. En premier lieu, l'agent en question avait été placé en congé de longue durée par le directeur régional du courrier de Bourgogne jusqu'au 4 décembre 2014 et continuait, malgré tout, d'envoyer ses arrêts de travail. Les services RH de la PIC de Dijon avait informé l'intéressé du caractère superfétatoire d'un tel envoi. Or, c'est en envoyant « en retard » un de ces arrêts de travail, le 4 juin que ces mêmes services RH ont vu rouge. Reçu à Dijon le lendemain, le directeur a infligé un avertissement à l'agent le surlendemain.

Plusieurs vices ont entaché cette décision. En premier lieu sur la forme : les droits à la défense du fonctionnaire garantis par le statut de la fonction publique ont été totalement méconnus. Le fonctionnaire doit être informé au préalable de son droit à consulter son dossier et à celui de se faire assister d'un défenseur de son choix, ce que le directeur a omis de faire.

En second lieu, comme le rappelle le jugement, l'intéressé n'avait pas à justifier de son absence puis qu'il était déjà en CLD étant ainsi dans une position régulière.

En outre, La Poste a fait preuve d'une certaine légèreté vis à vis des magistrats. Ayant reçu communication de la requête le 15 juillet 2014, La Poste avait un délai de 60 jours pour présenter ses observations en défense. Ce qu'elle n'a pas fait. Cinq mois plus tard, le 17 décembre 2014, La Poste est mise en demeure de présenter sous trente jours ses observations, faute de quoi, elle aura acquiescé aux faits exposés par le requérant. La Poste conserve le même silence. Les magistrats décident alors, trois mois après, de clore l'instruction après avoir informé les parties.

Une fois l'instruction close, La Poste se manifeste enfin, une semaine avant l'audience, et produit un mémoire informant la juridiction qu'elle rapportait la décision attaquée, ce qui a amené le requérant à répondre. La Poste espérait un non-lieu à statuer en la matière, ce que n'ont pas retenu les magistrats. En effet, pour qu'il y ait un tel non-lieu, il faut que cette dernière décision soit définitive. Ceci s'explique simplement qu'en cas de non-lieu prononcé par les juges, l'administration peut annuler son retrait et faire revivre la décision attaquée. Dans cette affaire, ce retrait avait été prononcé le 17 avril 2014. Étant une décision créatrice de droit, celle-ci pouvait être rapportée dans un délai quatre mois en vertu de la jurisprudence Ternon (CE 26 octobre 2001, Assemblée, Ternon, concl. M. François Seners), soit jusqu'au 17 août 2015.

C'est donc logiquement que le tribunal a écarté le non-lieu pour statuer sur la requête. Il a donc annulé la décision critiquée.