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TA Dijon, 1402349-2 Leneuf/Commentaire : Différence entre versions

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En outre, La Poste a fait preuve d'une certaine légèreté vis à vis des magistrats. Ayant reçu communication de la requête le 15 juillet 2014, La Poste avait un délai de 60 jours pour présenter ses observations en défense. Ce qu'elle n'a pas fait. Cinq mois plus tard, le 17 décembre 2014, La Poste est mise en demeure de présenter sous trente jours ses observations, faute de quoi, elle aura acquiescé aux faits exposés par le requérant. La Poste conserve le même silence. Les magistrats décident alors, trois mois après, de clore l'instruction après avoir informé les parties.
 
En outre, La Poste a fait preuve d'une certaine légèreté vis à vis des magistrats. Ayant reçu communication de la requête le 15 juillet 2014, La Poste avait un délai de 60 jours pour présenter ses observations en défense. Ce qu'elle n'a pas fait. Cinq mois plus tard, le 17 décembre 2014, La Poste est mise en demeure de présenter sous trente jours ses observations, faute de quoi, elle aura acquiescé aux faits exposés par le requérant. La Poste conserve le même silence. Les magistrats décident alors, trois mois après, de clore l'instruction après avoir informé les parties.
  
Une fois l'instruction close, La Poste se manifeste enfin, une semaine avant l'audience, et produit un mémoire informant la juridiction qu'elle rapportait la décision attaquée, ce qui a amené le requérant à répondre. La Poste espérait un non-lieu à statuer en la matière, ce que n'ont pas retenu les magistrats. En effet, pour qu'il y ait un tel non-lieu, il faut que cette dernière décision soit '''définitive'''. Ceci s'explique simplement qu'en cas de non-lieu prononcé par les juges, l'administration peut annuler son retrait et faire revivre la décision attaquée. Dans cette affaire, ce retrait avait été prononcé le 17 avril 2014. Étant une décision créatrice de droit, celle-ci peut être rapportée dans un délai quatre mois en vertu de la jurisprudence Ternon soit jusqu'au 17 août 2014.
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Une fois l'instruction close, La Poste se manifeste enfin, une semaine avant l'audience, et produit un mémoire informant la juridiction qu'elle rapportait la décision attaquée, ce qui a amené le requérant à répondre. La Poste espérait un non-lieu à statuer en la matière, ce que n'ont pas retenu les magistrats. En effet, pour qu'il y ait un tel non-lieu, il faut que cette dernière décision soit '''définitive'''. Ceci s'explique simplement qu'en cas de non-lieu prononcé par les juges, l'administration peut annuler son retrait et faire revivre la décision attaquée. Dans cette affaire, ce retrait avait été prononcé le 17 avril 2014. Étant une décision créatrice de droit, celle-ci peut être rapportée dans un délai quatre mois en vertu de la jurisprudence Ternon ''([[Conseil d'État, 197018 Ternon|CE 26 octobre 2001]], Assemblée, Ternon, concl. M. François Seners)'', soit jusqu'au 17 août 2014.
  
 
C'est donc logiquement que le tribunal a écarté le non-lieu pour statuer sur la requête. Il a donc annulé la décision critiquée.
 
C'est donc logiquement que le tribunal a écarté le non-lieu pour statuer sur la requête. Il a donc annulé la décision critiquée.

Version du 1 juillet 2015 à 15:09

Cette affaire illustre tout ce qui ne doit pas être fait en matière administrative. En premier lieu, l'agent en question avait été placé en congé de longue durée par le directeur régional du courrier de Bourgogne jusqu'au 4 décembre 2014 et continuait, malgré tout, d'envoyer ses arrêts de travail. Les services RH de la PIC de Dijon avait informé l'intéressé du caractère superfétatoire d'un tel envoi. Or, c'est en envoyant « en retard » un de ces arrêts de travail, le 4 juin que ces mêmes services RH ont vu rouge. Reçu à Dijon le lendemain, le directeur a infligé un avertissement à l'agent le surlendemain.

Plusieurs vices ont entaché cette décision. En premier lieu sur la forme : les droits à la défense du fonctionnaire garantis par le statut de la fonction publique ont été totalement méconnus. Le fonctionnaire doit être informé au préalable de son droit à consulter son dossier et à celui de se faire assister d'un défenseur de son choix, ce que le directeur a omis de faire.

En second lieu, comme le rappelle le jugement, l'intéressé n'avait pas à justifier de son absence puis qu'il était déjà en CLD étant ainsi dans une position régulière.

En outre, La Poste a fait preuve d'une certaine légèreté vis à vis des magistrats. Ayant reçu communication de la requête le 15 juillet 2014, La Poste avait un délai de 60 jours pour présenter ses observations en défense. Ce qu'elle n'a pas fait. Cinq mois plus tard, le 17 décembre 2014, La Poste est mise en demeure de présenter sous trente jours ses observations, faute de quoi, elle aura acquiescé aux faits exposés par le requérant. La Poste conserve le même silence. Les magistrats décident alors, trois mois après, de clore l'instruction après avoir informé les parties.

Une fois l'instruction close, La Poste se manifeste enfin, une semaine avant l'audience, et produit un mémoire informant la juridiction qu'elle rapportait la décision attaquée, ce qui a amené le requérant à répondre. La Poste espérait un non-lieu à statuer en la matière, ce que n'ont pas retenu les magistrats. En effet, pour qu'il y ait un tel non-lieu, il faut que cette dernière décision soit définitive. Ceci s'explique simplement qu'en cas de non-lieu prononcé par les juges, l'administration peut annuler son retrait et faire revivre la décision attaquée. Dans cette affaire, ce retrait avait été prononcé le 17 avril 2014. Étant une décision créatrice de droit, celle-ci peut être rapportée dans un délai quatre mois en vertu de la jurisprudence Ternon (CE 26 octobre 2001, Assemblée, Ternon, concl. M. François Seners), soit jusqu'au 17 août 2014.

C'est donc logiquement que le tribunal a écarté le non-lieu pour statuer sur la requête. Il a donc annulé la décision critiquée.