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TA Dijon - 010295 : Différence entre versions

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TA Dijon - 010295
Tribunal Administratif de Dijon
19 mars 2002


Anonyme
2ème chambre - Mme Truchot-Dessolle - 010295 et 012448


M. Nicolas Delespierre, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu , 1°), enregistrés au greffe du Tribunal, le 25 janvier 2001, sous le n° 010295, la requête, et les 19 avril, 2 novembre 2001 et le 8 mars 2002, les mémoires complémentaires présentés par Mme Christine Truchot-Dessolle, laquelle demande que le Tribunal :

-**de réviser sa notation et la décision implicite de rejet de ce nihe centre régional de sa demande de saisine de la commission administrative paritaire,

    • enjoigne à la Poste de procéder dans un délai de deux mois à une nouvelle notation,
    • condamne la Poste il lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
  • VU, 2°), enregistrés au greffe du Tribunal, le 10 juillet 2001, sous le n° 012448, la requête, et les 2 novembre 2001, 23 février 2002 et 8 mars 2002, les mémoires complémentaires présentés par Mme Christine Truchot-Dessolle laquelle demande que *le tribunal :
    • annule la décision du 12 mars 2001 portant notation au titre de l'année 1999 rapportant la notation établie courant 2000,
    • enjoigne à la Poste de procéder à une nouvelle notation dans un délai de deux mois,
    • condamne la Poste à lui verser une somme de 500 F au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative ;

Vu les 31 mars 2001 et 2 mars 2002, les mémoires en défense présentés par la Poste n° 010295, concluant au rejet de la requête et au non lieu à statuer :

  • VU, enregistrés les 27 septembre 2001 et 2 mars 2002, les mémoires en défense présenté par la Poste dans l'instance n° 012448, concluant au rejet de la requête ;
  • VU les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier ;
  • VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique d'État ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; le code de justice administrative

Motifs

CONSIDÉRANT, que les requêtes n° 010295 et 012448 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ;qu'elles ont fait i'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de tes joindre pour statuer par un seul jugement ;

Sur les conclusions de la requête n° 010295 dirigées contre la notation de l'année 1999 et contre la décision implicite de rejet de saisine de la commission administrative Paritaire et la décision de rejet de réviser la notation de la requérante

CONSIDÉRANT que par la décision en date du 12 mars 2001 portant notation au titre de l'année 1999, la Poste a substitué cette notation à celle établie en 2000 ; que la notation arrêtée en 2000 au titre de l'année 1999 a été ainsi rapportée : que les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions de la requête n° 012448 dirigées contre la décision du 12 mars2001 portant notation au titre de l'année 1999 rapportant la notation précédente

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des mémoires en défense de la Poste et sans qu 'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 

CONSIDÉRANT que Mme Truchot-Dessolle soutient que la décision de notation du 12 mars 2001 établie au titre de l'année 1999 méconnaîtrait les dispositions de l'article 3 du décret du 14 février 1959 et serait irrégulière en raison de l'absence de l'appréciation sur son aptitude à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur ;

CONSIDÉRANT qu'aux ternes de l'article 3 du décret susvisé du 14 février 1959 : « Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant : 1° La note chiffrée mentionnée à l'article précédent ; 2° L'appréciation d'ordre général du chef de service chargé de la notation, exprimant la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment de ses connaissances professionnelles, de son efficacité, du sens de l'organisation et de la méthode dans le travail ainsi que des qualités dont il fait preuve dans l'exécution du service ; cette appréciation indique, en outre, les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de certaines fonctions spéciales et plus particulièrement des fonctions correspondant au grade supérieur... » ;

CONSIDÉRANT que ces dispositions précitées ne soumettent cette appréciation sur les aptitudes de l'agent à aucune forme particulière ; qu'en l'absence d'indications expresses sur l'aptitude dont s'agit, elle peut notamment résulter d'une grille de notation figurant au verso de la fiche de notation ou des éléments d'évaluation constituant le fondement de ladite notation ; qu'il est constant que la décision attaquée ne se prononce pas sur l'aptitude de l'intéressée ; qu'il ne ressort toutefois pas de l'appréciation générale de la fiche de notation litigieuse du 12 mars 2001, que l'autorité ayant pouvoir de notation ait estimé que Mme Truchot-Dessolle présentait ou non une telle aptitude ; qu'il ne ressort également pas des pièces soumises au juge que la requérante présentait ou ne présentait pas une telle aptitude ; que par suite, l'absence d'indications sur l'aptitude dont s'agit, est de nature à entacher d'irrégularité la décision attaquée ;

CONSIDÉRANT qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 14 février 1959 ;qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction

CONSIDÉRANT qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; CONSIDÉRANT qu'en exécution du présent jugement, il appartient à la Poste d'établir la notation de Mme Truchot-Dessolle au titre de l'année 1999 en fonction des dispositions légales et réglementaires, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

CONSIDERANT qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner ta Poste à payer à Mme Truchot-Dessolle la somme de 76 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...(non-lieu à statuer sur la requête n° 010295 ; annulation de la décision du 12 mars 2001 portant notation au titre de l'année 1999 ; Injonction à La Poste d'établir une notation au titre de l'année 1999 dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement ;condamnation de La Poste à verser à Mme Truchot-Dessolle la somme de 76 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative)

Résumé

FONCTION PUBLIQUE 

NOTATIONS. - Critères de notation établis par décret. - notation établie sur la base de ces critères. - Appréciation soumise à aucune obligation de forme particulière. - Notation ne mentionnant pas l'aptitude à l'exercice de fonction spéciales correspondant au grade supérieur dans aucune pièce versée au dossier. - Illégalité.

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