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TA Dijon - 967020 : Différence entre versions

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TA Dijon - 967020
Tribunal Administratif de Dijon
2 mars 1999


Anonyme
2ème chambre - M. Bertrand Grondin c/ La Poste - 967020 et 97576


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requêtes de M. Grondin qui demande que le Tribunal :
    1. annule la décision en date du 23 septembre 1996 par laquelle l’exploitant La Poste a rejeté sa demande de régularisation relative aux retenues qui ont été opérées sur son traitement pour absence de service fait à la suite de cinq journées de grève et qui sont relatives au calcul du trentième sur la prime et sur les cotisations de sécurité sociale, de la pension, de la contribution sociale généralisée, de la contribution solidarité et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
    2. condamne La Poste à lui rembourser la somme globale de 345, 86 F au titre de ces retenues, réévaluée à la somme de 441,32 F dans ses dernières écritures, augmentée des intérêts de droit et à lui payer une somme fixée dans le dernier mémoire à 779,11 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
    3. Annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par La Poste à sa demande de régularisation an date du 10 décembre 1996 relative aux diverses retenues qui ont été opérées sur son traitement pour absence de service fait à la suite de la journée de grève du 17 octobre 1996 ;
  • VU les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; l’ordonnance du président du Tribunal administratif fixant la clôture de l’instruction de l’instance n° 967020 au 12 décembre 1997 ;

En application de l’article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;

  • VU enregistrés les 15 et 18 décembre 1998 et le 4 janvier 1999, les mémoires par lesquels M. Grondin déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 septembre 1996 en tant qu’elle concerne la contribution sociale généralisée, la contribution solidarité et la contribution pour le remboursement de la dette sociale et des conclusions tendant à la condamnation de La Poste au paiement des sommes restant en litige ;
  • VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ; le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées n° 967020 et n° 97576 présentées par M. Grondin présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

CONSIDÉRANT que si, dans sa requête, M. Grondin avait demandé l’annulation de la décision du 23 septembre 1996 de La Poste maintenant les modalités de calcul de la contribution sociale la contribution solidarité et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et à la condamnation de l’exploitant public à lui rembourser la somme globale de 441,32 F au titre de ces retenues, augmentée des intérêts de droit, il a dans ses mémoires enregistrés les 15 et 18 décembre 1998 et 4 janvier 1999 expressément abandonné ces conclusions ; que, dès lors, il y a lieu pour le Tribunal de ne statuer que sur les seules conclusions dirigées contre les retenues du trentième opérées sur la prime et les modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale et de la pension ;

CONSIDÉRANT que les 30 juin 1993, 30 mai 1995, 12 octobre 1995, 12 décembre 1995 et 17 octobre 1996, M. Grondin, agent de tri général au bureau de La Poste à Beaune a participé à un mouvement de grève à l’issue duquel son employeur a procédé à des retenues correspondant à l’absence de service fait résultant de ces jours de grève ; que M. Grondin a contesté auprès de son employeur le calcul de diverses retenues opérées sur son traitement ; qu’il demande au Tribunal l’annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de régularisation relative aux retenues susénoncées qui ont été opérées sur son traitement pour absence de service fait à la suite des cinq journées de grève ;

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale

CONSIDÉRANT qu’en venu des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les différends auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend qui les oppose ; qu’ainsi les litiges relatifs à l’application aux fonctionnaires et agents de l’État de leur régime de sécurité sociale, indépendant de leurs statuts et qui relève du tribunal des affaires de sécurité sociale, échappent à la juridiction administrative ; que la circonstance que d’autres juridictions administratives se seraient prononcées au fond sur cette matière ne suffit pas à relever le Tribunal d’une incompétence fixée parla loi ; que cette question ne constituant pas une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse, il n’y a pas lieu, en application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, de transmettre pour avis sur cette question le dossier de l’affaire au Conseil d’État ; que, dès lors, les conclusions de M. Grondin relatives au calcul de ses cotisations de sécurité sociale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé : « Le président du conseil d’administration de La Poste met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations.

« A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de La Poste et pour agir en son nom et en toutes circonstances. Il le représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile... » et qu’aux termes de l’article 15 dudit décret : "Le président du conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres.

« En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d’administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats.

«Le Président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d’égalité.

« Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs de services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l’ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu’aux chefs d’unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. » ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte de ces dispositions que si le président du conseil d’administration a pu, à bon droit, déléguer la représentation de La Poste en justice aux chefs des services extérieurs, ces derniers ne peuvent, en application de l’article 15 susmentionné, subdéléguer leurs signatures qu’aux collaborateurs chargés de la gestion des personnels ou aux chefs d’unité opérationnelle ; qu’il n’est pas soutenu que le conseiller juridique de la direction régionale Bourgogne-Rhône-Alpes a en charge la gestion des personnels ou est chef d’unité opérationnelle ; qu’ainsi les délégations de signature consenties par les directeurs régionaux qui se sont succédés à La Poste de Bourgogne-Rhône-Alpes au conseiller juridique sont irrégulières ; que dès lors, le conseiller juridique n’est pas compétent pour signer les mémoires en défense de La Poste déposés dans la présente instance ; qu’en conséquence, il convient de les écarter ;

En ce qui concerne la retenue sur le « complément Poste »

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire... » et qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 : « l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité... » ; qu’il résulte de ces dispositions que la retenue pour absence de service fait est assise, en ce qui concerne les fonctionnaires, sauf dispositions contraires, sur l’ensemble de leur rémunération ; que celle-ci comprend les primes et indemnités diverses versées aux fonctionnaires en considération du service qu’ils ont accompli et que l’administration est en droit, en l’absence de service fait, de retenir un trentième non seulement du traitement, mais aussi des rémunérations accessoires ; qu’ainsi, c’est à bon droit que La Poste a procédé à la retenue du trentième sur le complément indemnitaire Poste et sur l’allocation spéciale services production versés en considération du service effectué ; qu’en conséquence, les conclusions de M. Grondin relatives à la retenue opérée sur ses primes doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la retenue sur la pension

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L.61 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les agents visés à l’article L. 2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature » ; qu’il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension n’a pas à être opérée sur la fraction du traitement non payée pour service non fait ; que, dès lors, M. Grondin est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 1996 par laquelle La Poste a rejeté sa demande de régularisation relative à la retenue susénoncée opérée, aux mois d’août 1993, juin et décembre 1995 et janvier 1996, sur son traitement, pour absence de service fait à la suite de cinq journées de grève et de la décision implicite de La Poste résultant du silence gardé sur sa demande du 10 décembre 1996 en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision du calcul de la cotisation de pension civile opérée au mois de novembre 1996 à l’occasion de la grève du 17 octobre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner La Poste à payer à M. Grondin la somme de 956,11 F qu’il demande au titre des fiais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Acte donné du désistement de M. Grondin de ses conclusions d’annulation de la décision du 23 septembre 1996 de La Poste maintenant les modalités de calcul de la contribution sociale généralisée, de la contribution solidarité et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et la condamnation de l’exploitant public à lui rembourser la somme globale de 441,32 F au titre de ces retenues, augmentée des intérêts de droit ; rejet des conclusions de M. Grondin relatives aux cotisations de sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Annulation de la décision en date du 23 septembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de régularisation en tant qu’elle concerne le prélèvement opéré au titre de la pension aux mois d’août 1993, juin et décembre 1995, janvier et novembre 1996 ; Annulation de la décision implicite de La Poste résultant du silence gardé sur sa demande du 10 décembre 1996 en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la révision du calcul de la cotisation de pension civile opérée au mois de novembre 1996 à l’occasion de la grève du 17 octobre 1996 ; Condamnation de La Poste à payer à M. Grondin la somme de 956,11 F au titre des frais irrépétibles ; Rejet du surplus des conclusions de la requête de M. Grondin)

Résumé

PROCÉDURE 

REPRÉSENTATION DE LA POSTE EN JUSTICE. - Délégation des pouvoirs du président du conseil d’administration de La Poste. - Subdélégation possible aux personnes chargées de la gestion du personnel ou aux chefs d’unité opérationnelle. - conseillers juridiques de La Poste. - Irrégularité des délégations de signatures pour représenter La Poste en justice. - Irrecevabilité des mémoires présentés par les conseillers juridiques de La Poste. COMPÉTENCE. - Incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige lié au prélèvement des cotisations sociales sur la fraction du traitement non payé pour service non fait.

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Retenues pour fait de grève. - Illégalité des prélèvements de cotisations sociales et de pension civile sur la fraction du traitement non versée pour service non fait(1). Prélèvement du trentième indivisible sur les primes et accessoires du traitement. - Légalité.

Commentaire

Voir CE 28 octobre 1998.