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TA Dijon - 97872 : Différence entre versions

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TA Dijon - 97872
Tribunal Administratif de Dijon
2 mars 1999


Anonyme
2ème chambre - Jouvenceau - 97872


M. Philippe Lointier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Requête de M. Jean-Pierre Jouvenceau qui demande que le Tribunal annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’exploitant La Poste à sa demande en date du 14 décembre 1996 de régularisation relative aux diverses retenues qui ont été opérées sur son traitement pour absence de service fait à la suite de journées de grève et condamne La Poste à lui rembourser la somme de 172,70 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • En application de l’article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
  • VU la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et des télécommunications ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ; le code de la sécurité sociale ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Motifs

CONSIDÉRANT qu’au cours des années 1993 à 1996, M. Jouvenceau, agent de tri général au bureau de La Poste à Beaune a participé à des mouvements de grève à l’issue desquels son employeur a procédé à des retenues correspondant à l’absence de service fait résultant de ces jours de grève ; que M. Jouvenceau a contesté le 14 décembre 1996 auprès du président de La Poste le calcul des cotisations de sécurité sociale et de pension civile qui ont été prélevées sur ses traitements ; qu’il demande au Tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration à son recours gracieux ;

Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions des articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale, les différends auxquels donne lieu l’application des législations de sécurité sociale relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le critère de compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale n’est pas lié à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend qui les oppose ; qu’ainsi les litiges relatifs à l’application aux fonctionnaires et agents de l’État du régime de sécurité sociale échappent à la juridiction administrative ; que, dès lors, les conclusions de M. Jouvenceau relatives au calcul de ses cotisations de sécurité sociale doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité des mémoires en défense

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 12 du décret du 12 décembre 1990 susvisé : « Le président du conseil d’administration de La Poste met en œuvre la politique définie par le conseil d’administration et assure l’exécution de ses délibérations. »

« A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de La Poste et pour agir en son nom et en toutes circonstances. Il le représente en justice, et dans tous les actes de la vie civile... » et qu’aux termes de l’article 15 dudit décret ; « Le président du conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses attributions propres. »

« En matière de recrutement, nomination et gestion du personnel, le président du conseil d’administration peut déléguer sa signature, ou le cas échéant tout ou partie de ses pouvoirs, au directeur général, et sa signature aux chefs des services centraux et à leurs collaborateurs immédiats. « Le président peut en outre déléguer aux chefs des services extérieurs tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion des personnels qui relèvent de leur autorité, sous réserve, pour les personnels fonctionnaires, de la mise en place de commissions administratives paritaires locales et du respect du principe d’égalité.

« Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, les chefs de services extérieurs peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs immédiats, chargés de la gestion des personnels, en ce qui concerne l’ensemble des personnels relevant de leur service, ainsi qu’aux chefs d’unité opérationnelle, en ce qui concerne les personnels relevant de leur unité. » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le président du conseil d’administration a pu, à bon droit, déléguer la représentation de La Poste en justice aux chefs des services extérieurs, ces derniers ne peuvent, en application de l’article 15 susmentionné, subdéléguer leurs signatures qu’aux collaborateurs chargés de la gestion des personnels ou aux chefs d’unité opérationnelle ; qu’il n’est pas soutenu que le conseiller juridique de la direction régionale Bourgogne-Rhône-Alpes a en charge la gestion des personnels ou est chef d’unité opérationnelle ; qu’ainsi les délégations de signature consenties par les directeurs régionaux qui se sont succédés à La Poste de Bourgogne-Rhône-Alpes au conseiller juridique sont irrégulières ; que dès lors, le conseiller juridique n’est pas compétent pour signer les mémoires en défense de La Poste déposés dans la présente instance ; qu’en conséquence, il convient de les écarter ;

En ce qui concerne la retenue sur la pension

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les agents visés à l’article L.2 supportent une retenue de 8,9 % sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l’exclusion d’indemnités de toute nature » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 4 novembre 1982 susvisée et relative au versement d’une contribution exceptionnelle de solidarité : Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l’ensemble des éléments ayant le caractère d’accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l’exclusion des remboursements des frais professionnels... La contribution est précomptée et versée par l’employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte... ; qu’il résulte de ces dispositions que la retenue pour pension et celle correspondant à la cotisation de sécurité sociale n’ont pas à être opérées sur la fraction du traitement non payée pour service non fait ; que, dès lors, M. Jouvenceau est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet susvisée en tant qu’elle a refusé la régularisation de la retenue pour pension opérée aux mois de mars, août, novembre 1993, février, mai, novembre et décembre 1994, juin et décembre 1995, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et novembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner La Poste à payer à M. Jouvenceau la somme de 172,70 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Rejet des conclusions de M. Jouvenceau relatives aux cotisations de sécurité sociale comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Annulation de la décision en date du 16 décembre 1996 par laquelle le directeur de La Poste a rejeté sa demande de régularisation en tant qu’elle concerne les prélèvements opérés au titre de la pension aux mois de mars, août, novembre 1993, février, mai, novembre et décembre 1994, juin et décembre 1995, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et novembre 1996 ; condamnation de La Poste à payer à M. Jouvenceau la somme de 172,70 F au titre des frais irrépétibles)

Résumé

PROCÉDURE 

REPRÉSENTATION DE LA POSTE EN JUSTICE. – Délégation des pouvoirs du président du conseil d’administration de La Poste. - Subdélégation possible aux personnes chargées de la gestion du personnel ou aux chefs d’unité opérationnelle. - conseillers juridiques de La Poste. - Irrégularité des délégations de signatures pour représenter La Poste en justice. - Irrecevabilité des mémoires présentés par les conseillers juridiques de La Poste. COMPÉTENCE. - Incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige lié au prélèvement des cotisations sociales sur la fraction du traitement non payé pour service non fait.

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

Retenues pour fait de grève. - Illégalité des prélèvements de cotisations sociales et de pension civile sur la fraction du traitement non versée pour service non fait

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