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TA Paris, 1217785/5-2 du 19 décembre 2014 : Différence entre versions

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Vu, enregistré le 28 avril 2014, le mémoire en défense présenté pour La Poste par Me Bellanger, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à la condamnation de M. Bartolomei à lui verser la somme de l 500 euros au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative ;  
 
Vu, enregistré le 28 avril 2014, le mémoire en défense présenté pour La Poste par Me Bellanger, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à la condamnation de M. Bartolomei à lui verser la somme de l 500 euros au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative ;  
  
La Poste fait valoir que la requête de M. Bartolomei, en tant qu‘elle est dirigée contre l’instruction de La Poste du l4 septembre 2009, est tardive ; que le requérant s‘est abstenu de produire l’instruction attaquée ; que celle—ci n’a pas de caractère décisoire ; qu’en vertu des dispositions de l‘article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste peut mettre en place, de manière dérogatoire, un système de rémunération globale au profit de ses fonctionnaires dont il résulte, notamment, qu’il s’oppose à la prise en compte de l’évolution du traitement indiciaire, contrairement au mécanisme prévu par la garantie individuelle du pouvoir d‘achat ; que l’instruction du 14 septembre 2009 ne méconnaît donc pas les dispositions du décret du 6 juin 2008 ; que ladite instruction n‘ajoute pas au droit en vigueur ; qu’à compter du 31 décembre 2007, les agents du groupe A n’ont plus été rémunérés par référence expresse à un indice ; qu’ainsi, les agents pour lesquels la rémunération n’est pas fixée en fonction d’un indice sont nécessairement exclus du bénéfice de 1a garantie individuelle du pouvoir d’achat ; qu’en ce qui concerne la période antérieure au 1{{er}} juillet 2007, M. Bartolomei n‘a pas davantage vocation à se voir octroyer l‘indemnité en cause, dès lors que le grade de directeur adjoint n’est pas le grade terminal du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;  
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La Poste fait valoir que la requête de M. Bartolomei, en tant qu‘elle est dirigée contre l’instruction de La Poste du 14 septembre 2009, est tardive ; que le requérant s‘est abstenu de produire l’instruction attaquée ; que celle—ci n’a pas de caractère décisoire ; qu’en vertu des dispositions de l‘article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste peut mettre en place, de manière dérogatoire, un système de rémunération globale au profit de ses fonctionnaires dont il résulte, notamment, qu’il s’oppose à la prise en compte de l’évolution du traitement indiciaire, contrairement au mécanisme prévu par la garantie individuelle du pouvoir d‘achat ; que l’instruction du 14 septembre 2009 ne méconnaît donc pas les dispositions du décret du 6 juin 2008 ; que ladite instruction n‘ajoute pas au droit en vigueur ; qu’à compter du 31 décembre 2007, les agents du groupe A n’ont plus été rémunérés par référence expresse à un indice ; qu’ainsi, les agents pour lesquels la rémunération n’est pas fixée en fonction d’un indice sont nécessairement exclus du bénéfice de 1a garantie individuelle du pouvoir d’achat ; qu’en ce qui concerne la période antérieure au 1{{er}} juillet 2007, M. Bartolomei n‘a pas davantage vocation à se voir octroyer l‘indemnité en cause, dès lors que le grade de directeur adjoint n’est pas le grade terminal du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;  
  
 
Vu, enregistré le 23 mai 2014, 1e mémoire en réplique présenté par M. Bartolomei, qui persiste dans ses précédentes conclusions, précise qu’il demande l’annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle La Posté lui a refusé l’octroi de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, et demande, en outre, que l’indemnité qu’il réclame soit fixée à 5 493 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les années 2006 à 2011 ;  
 
Vu, enregistré le 23 mai 2014, 1e mémoire en réplique présenté par M. Bartolomei, qui persiste dans ses précédentes conclusions, précise qu’il demande l’annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle La Posté lui a refusé l’octroi de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, et demande, en outre, que l’indemnité qu’il réclame soit fixée à 5 493 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les années 2006 à 2011 ;  

Version du 30 avril 2015 à 10:19

TA Paris, 1217785/5-2 du 19 décembre 2014
Tribunal administratif de Paris
19 décembre 2014


5ème section, 2ème chambre – Bartolomei c/ La Poste – 1217785/5-2


Mme Mauclair, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée 1e 5 octobre 2012, présentée par M. Philippe Bartolomei, demeurant…  ; M. Bartolomei demande au tribunal :

1°,) d’annuler les « diverses décisions » par lesquelles La Poste a refusé de lui attribuer le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat ;

2°) d’enjoindre à La Poste de lui verser la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre des années 2006 à 2012, avec intérêts au taux légal, sous astreinte à partir d’un délai de quarante jours à compter de la notification dujugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code dejustice administrative ;

M. Bartolomei soutient que l’instruction de La Poste du 14 septembre 2009, qui a valeur de circulaire, méconnaît les dispositions du décret du 26 juin 2008 ;

Vu l’ordonnance du 27 mars 2014 fixant la clôture de l’instruction au 28 avril 2014;

Vu, enregistré le 26 avril 2014, le mémoire complémentaire présenté par M. Bartolomei, qui maintient ses précédentes écritures, relève sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 200 euros, et conclut, en outre, à ce que l’indemnité qui lui est due par La Poste soit assortie de la capitalisation des intérêts et a ce que l’astreinte sollicitée soit fixée à 20 euros par jour de retard ;

Vu, enregistré le 28 avril 2014, le mémoire en défense présenté pour La Poste par Me Bellanger, qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à la condamnation de M. Bartolomei à lui verser la somme de l 500 euros au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative ;

La Poste fait valoir que la requête de M. Bartolomei, en tant qu‘elle est dirigée contre l’instruction de La Poste du 14 septembre 2009, est tardive ; que le requérant s‘est abstenu de produire l’instruction attaquée ; que celle—ci n’a pas de caractère décisoire ; qu’en vertu des dispositions de l‘article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990, La Poste peut mettre en place, de manière dérogatoire, un système de rémunération globale au profit de ses fonctionnaires dont il résulte, notamment, qu’il s’oppose à la prise en compte de l’évolution du traitement indiciaire, contrairement au mécanisme prévu par la garantie individuelle du pouvoir d‘achat ; que l’instruction du 14 septembre 2009 ne méconnaît donc pas les dispositions du décret du 6 juin 2008 ; que ladite instruction n‘ajoute pas au droit en vigueur ; qu’à compter du 31 décembre 2007, les agents du groupe A n’ont plus été rémunérés par référence expresse à un indice ; qu’ainsi, les agents pour lesquels la rémunération n’est pas fixée en fonction d’un indice sont nécessairement exclus du bénéfice de 1a garantie individuelle du pouvoir d’achat ; qu’en ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2007, M. Bartolomei n‘a pas davantage vocation à se voir octroyer l‘indemnité en cause, dès lors que le grade de directeur adjoint n’est pas le grade terminal du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ;

Vu, enregistré le 23 mai 2014, 1e mémoire en réplique présenté par M. Bartolomei, qui persiste dans ses précédentes conclusions, précise qu’il demande l’annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle La Posté lui a refusé l’octroi de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, et demande, en outre, que l’indemnité qu’il réclame soit fixée à 5 493 euros au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les années 2006 à 2011 ;

M. Bartolomei soutient, en outre, que la décision qu’il défère à 1a censure du tribunal n’est pas l’instruction de La Poste du 14 septembre 2009, mais la décision du 7 août 2012 par laquelle il lui a été refusé le bénéfice de 1a garantie individuelle du pouvoir d’achat qu‘il a produit la décision attaquée ; que l’instruction du 14 septembre 2009 a un caractère décisoire ; que la compétence du signataire de la décision du 7 août 2012 n'est pas établie ; qu’avant son départ à la retraite, il était toujours rémunéré sur la base d’un indice, et était titulaire d’un grade dont l’indice sommital était inférieur ou égal à un indice hors échelle B ;

Vu, enregistré le 4 juin 2014, le mémoire présenté par M. Bartolomei, qui conclut à l’annulation de l’instruction de La Posté du 14 septembre 2009, relève sa demande au titre de l’astreinte journalière à la somme de 50 euros par jour de retard dans un délai désormais fixé à trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, relève sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 400 euros, et persiste, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions ;

M. Bartolomei soutient, en outre, que l’instruction du 14 septembre 2009 a un caractère décisoire; que La Poste n’avait pas compétence pour exclure les cadres supérieurs fonctionnaires, et a fortiori les fonctionnaires reclassés, du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat ; que l’instruction est entachée d’une erreur de fait ; qu’elle est également entachée d’une erreur de droit ;

Vu, enregistré le 10 octobre 2014, le mémoire présenté pour La Poste par Me Bellanger, qui maintient ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 3 novembre 2014, le mémoire présenté par M. Bartolomei, qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu, enregistré le 3 décembre 2014, le mémoire présenté par M. Bartolomei, qui répond à la communication du moyen d’ordre public ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2014, le mémoire présenté pour La Poste par Me Bellanger, qui répond à la communication du moyen d’ordre public et persiste dans ses précédentes conclusions ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du l3 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu la loi n° 90—568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des telecommunications,

Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 92—937 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et du corps des personnels administratifs supérieurs de France Télécom ;

Vu le décret n° 2008—539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant que M. Bartolomei, cadre supérieur de La Poste, a, par une lettre du 25 juin 2012, sollicité le versement de l’indemnité de garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les années 2006 à 2012 ; que, par décision du 7 août 2012, La Poste a refusé de faire droit à cette demande ; que M. Bartolomei demande l’annulation de cette décision, ainsi que celle de l’instruction n° 257—01 du l4 septembre 2009 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a défini les modalités de mise en œuvre, pour les fonctionnaires, de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421—1 du code de justice administrative : « Sauf en matiere de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’instruction attaquée de La Poste du 14 septembre 2009 a été publiée le même jour au bulletin des ressources humaines de La Poste ; que la requête de M. Bartolomei, en tant qu’elle tend à l’annulation de cette instruction, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 5 octobre 2012 ; que, des lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fin de non—recevoir opposées en défense, ces conclusions, présentées tardivement, ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2008- 539 du 6 juin 2008 : « Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet [983 (…) ainsi qu’aux militaires à solde mensuelle et aux magistrats, à l’ exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 2 du même décret : « Les agents publics mentionnés à l ’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires. un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B » ;

5. Considérant que M. Bartolomei doit être regardé comme invoquant par la voie de l’exception l’illégalité de l’instruction n° 257—01 de La Poste du 14 septembre 2009 au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2012 par laquelle il lui a été refusé le versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat pour les années 2006 à 2012 ; que, par l’instruction susmentionnée, qui est impérative sur ce point, La Poste a précisé que, «compte tenu de leur dispositif spécifique de rémunération, mis en œuvre par la décision n° 166-05 du 15 juin 2007 (BRH 2007 doc RH111), prise sur le fondement de l’article 29-4 de la loi n° 90-568 susvisée, l’indemnité GlPA n ‘est pas versée aux fonctionnaires relevant du groupe A » ; que cette instruction, qui prévoit d’exclure les agents du groupe A, dont il est constant que M. Bartolomei fait partie, du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, ajoute ainsi au décret du 6 juin 2008, et est donc, pour ce motif, illégale; que si La Poste se prévaut des dispositions de l’article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, en vigueur à la date d’édiction de l’instruction du 14 septembre 2009, et en vertu desquelles le « montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulée par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet I983 portant droits et obligations des fonctionnaires », lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de priver les agents de La Poste relevant de la catégorie A du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A ; qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. Bartolomei est fondé à exciper par voie d’exception de l’illégalité de l’instruction du l4 septembre 2009 pour démontrer celle de la décision du 7 août 2012 ; que, toutefois, compte tenu de ce que le décret du 6 juin 2008, qui n’a pas d’effet rétroactif, prévoit le versement de l’indemnité en cause seulement à partir de l’année 2008, il n’y a lieu de prononcer l’annulation de la décision litigieuse du 7 août 2012 qu’en tant qu’elle refuse a M. Bartolomei le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat à compter de cette même année ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Considérant que l’annulation de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent, n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à La Poste de procéder, comme le demande M. Bartolomei, au versement, avec intérêts et capitalisation des intérêts, des sommes auxquelles il prétend au titre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, mais seulement que La Poste procède au réexamen de sa situation afin de déterminer s’il peut prétendre à cette indemnité au titre des années 2008, 2009, 2010 et 2011, au regard des dispositions précitées du décret du 6 juin 2008, qui déterminent les conditions d’octroi et les modalités de calcul de cette indemnité année par année ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d’une part, que M. Bartolomei n’a pas constitué avocat et ne justifie pas de frais exposés ; qu’il suit de là que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent être rejetées ;

8. Considérant, d’autre part, que les mêmes dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La décision du 7 août 2012 de La Poste est annulée en tant qu’elle refuse à M. Bartolomei le bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat à compter de l’année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761—1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Bartolomei et à La Poste.

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Primes et indemnités – Fonctionnaires en service à La Poste – GIPA Si l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit que le « montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulée par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet I983 portant droits et obligations des fonctionnaires », lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de priver les agents de La Poste relevant de la catégorie A du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.

Il s'ensuit que la décision du 7 août 2012 prévoyant que , « compte tenu de leur dispositif spécifique de rémunération, mis en œuvre par la décision n° 166-05 du 15 juin 2007 (BRH 2007 doc RH111), prise sur le fondement de l’article 29-4 de la loi n° 90-568 susvisée, l’indemnité GlPA n‘est pas versée aux fonctionnaires relevant du groupe A » est illégale.

Éligibilité des cadres supérieurs de La Poste au GIPA.La garantie individuelle du pouvoir d’achat n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.


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