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Tribunal administratif de Marseille - 0504139

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Tribunal administratif de Marseille - 0504139
Tribunal administratif de Marseille
11 décembre 2008


Anonyme
4èmechambre - Gach - 0504139


Mme Lopa-Dufrenot, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

[ page ]
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MARSEILLE

N° 0504139 REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Henri GACH
M. Daguerre de Hureaux

Rapporteur

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Marseille
Mme Lopa-Dufrenot

Commissaire du gouvernement

(4ème chambre)

Audience du 27 novembre 2008
Lecture du 11 décembre 2008

36-06-02
36-07-01-02
60-04-01-02

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée pour M. Henri GACH, demeurant 54 chemin des Milles à Apt (84400), par la SCP Huglo Lepage et associés ; M, GACH demande au Tribunal :

  • d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l’industrie et par le président de France Télécom sur ses demandes préalables du 4 mars 2005 ;
  • de mettre solidairement à la charge de France Télécom et de l’État une indemnité de 90 000 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu’en tant qu’agent reclassé, il a été l’objet d’un traitement discriminatoire qui a porté atteinte au déroulement normal de sa carrière au sein de France Télécom ; que l’État, autorité de tutelle, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à cet état de fait ; que les carrières des agents reclassés ont été délibérément bloquées notamment par l’absence de tableau d’avancement, de liste d’aptitude et de concours internes, par l’impossibilité de se présenter à des concours internes dans d’autres administrations, par l’absence de tableau de mutation et par l’absence de commissions administratives paritaires dans les corps d’origine ; que France Télécom a choisi de ne plus recruter dans les grades de reclassement, empêchant ainsi toute progression de carrière parmi les agents reclassés ; que l’unique, mode de promotion, pour ces derniers, consiste à accepter des grades de reclassification, leur faisant ainsi perdre les bénéfices qu’ils tirent de leur statut ; que de telles mesures méconnaissent tant les dispositions de la loi du 2 juillet 1990 que le droit du fonctionnaire au maintien de ses perspectives de carrière ; qu’il n’a pu accéder au corps des inspecteurs, le privant ainsi d’une évolution de carrière normale [ page ]depuis 1991 ; que l’intervention des décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 pour la fonction publique d’État, n° 2004-819 du 18 août 2004 pour la fonction publique hospitalière et n° 2004-820 du même jour pour la fonction publique territoriale, permettant aux agents reclassés d’intégrer une autre fonction publique, ne règle que partiellement les difficultés auxquelles il a été confronté ; que l’ensemble de ces agissements est constitutif d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de France Télécom et de l’État; que la responsabilité de l’État est également engagée par son retard à prendre les mesures nécessaires permettant de remédier à cette situation ; que ces illégalités fautives ont engendré des préjudices matériel, professionnel et moral, et ont troublé ses conditions d’existence ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2005, présenté pour France Télécom par Me Dieghi Peretti, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. GACH à verser à France Télécom la somme de 533 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


France Télécom soutient que les dispositions particulières du statut relatives à l’évolution de carrière des agents de France Télécom font obstacle à l’établissement de listes d’aptitude dès lors que France Télécom ne procède plus, depuis 1993, au recrutement de fonctionnaires par la voie du concours; qu’en tout état de cause l’inscription sur une liste d’aptitude n’a aucun caractère automatique dès lors que l’administration n’est pas tenue de faire figurer sur la liste d’aptitude l’ensemble des agents ayant vocation à être promus et que ces agents sont promus « au choix » ; qu’aucune discrimination n’est opérée entre les agents reclassés et les agents reclassifiés au regard de leurs droits à l’avancement ou à la promotion ; que l’absence d’emplois vacants au grade immédiatement supérieur à celui détenu par l’agent empêche l’établissement des tableaux annuels d’avancement de grade au choix ; qu’il n’y a plus d’emploi correspondant aux corps et grades de reclassement, toutes les fonctions occupées par les salariés de l’entreprise étant rattachées à un niveau de classification ; que les agents reclassés peuvent accéder à un grade ou à un corps supérieurs dans les emplois de classification ; qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement ne peut être alléguée, dès lors que les agents reclassés et ceux qui ont opté pour la classification appartiennent à des corps différents ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2006, présenté par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’État, en tant qu’autorité de tutelle, en raison de la gestion par France Télécom des fonctionnaires reclassés; que le pouvoir de gestion appartient au président de France Télécom ; que l’absence de concours de recrutement externes et de concours internes n’est pas irrégulière; qu’aucun texte ne prévoit l’obligation d’établir annuellement une liste d’aptitude ; que l’obligation d’établir des tableaux d’avancement de grade n’est pas absolue et qu’il est possible d’y déroger dès lors qu’il n’y a pas de postes vacants à pourvoir ; qu’il n’y a aucune discrimination entre agents reclassés et reclassifiés, dès lors que le principe d’égalité de traitement ne trouve à s’appliquer qu’entre personnes se trouvant dans la même situation ; que des concours internes ont été statutairernent prévus afin de permettre la promotion d’agents reclassés dans des grades de reclassification ; que la publication des décrets de 2004 permettant aux agents reclassés d’accéder aux trois fonctions publiques n’est pas tardive ; à titre subsidiaire, que le dommage allégué n’a pas un caractère certain ; qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la prétendue faute de l’État et le dommage allégué ; à titre encore plus subsidiaire, que le montant du dommage allégué n’est pas valablement établi; que le préjudice professionnel prétendument subi se confond avec les préjudices matériel et moral ; que le préjudice du chef de troubles dans les conditions d’existence se confond avec le préjudice matériel sus-évoqué ;

[ page ]Vu le nouveau mémoire, enregistré le 13 mai 2008, présenté pour M, GACH, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les dispositions des articles 26 et 58 de la loi du 11 janvier 1984 et celles de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 ont été méconnues ; que France Télécom avait la possibilité de procéder à des recrutements externes de fonctionnaires jusqu’au 1er janvier 2002 ; qu’e1le a délibérément choisi de faire obstacle à toute promotion dans les corps de reclassement en rattachant l’intégralité des vacances d’emp1ois aux corps dits de reclassification; que France Télécom n’établit pas l’absence de vacances de postes pour les agents reclassés ; qu’en application des dispositions du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, des agents reclassés ont pu bénéficier d’avancement de grade ; que si de telles promotions ont eu lieu, c’est à fortiori qu’elles étaient possibles avant le 1er janvier 2002, date à laquelle France Télécom ne pouvait plus recruter de fonctionnaires par concours externes ; que ces promotions révèlent que les grades de reclassement ne sont pas en voie d’extinction ; que l’État, par sa carence dans l’exercice de son pouvoir de tutelle qu’il tient de l’article 34 de la loi du 2 juillet 1990, a participé à la faute commise par France Télécom ; que les préjudices qu’il invoque doivent être indemnisés séparément; que la théorie de la perte de chance ne saurait être utilement invoquée en l’espèce, car l’éva1uation de la chance sérieuse qu’il avait d’être promu à un grade supérieur est impossible puisque France Télécom et l’État privaient les agents reclassés de la possibilité d’être placés dans une situation ou ils pouvaient avoir une chance de bénéficier d’une quelconque promotion, dès lors que ces agents étaient exclus des commissions administratives paritaires et qu’ils étaient dans l’impossibilité de démontrer leur valeur professionnelle ; que, dans l’hypothèse où cette théorie serait appliquée, France Télécom ne conteste aucunement sa valeur professionnelle; qu’il a constamment été proposé pour une promotion au choix entre 1989 et 1993 ; qu’il remplit les conditions pour être promu dans le corps des inspecteurs depuis 1991 ; qu’il a été bloqué à l’indice terminal de son grade depuis le 21 octobre 1994 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 novembre 2008, présenté pour M. GACH, qui ramène le montant global de l’indemnité demandée à 80 000 euros ;

Il soutient en outre qu’il a été admis le 28 juin 1983 au concours interne de recrutement des inspecteurs; qu’il a, en vertu des dispositions de l’article 31 du décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom, conservé le bénéfice de son admission au concours ; qu’ainsi, sa chance d’obtenir une promotion était certaine et lui ouvre droit à réparation de son préjudice, dès lors que France Télécom ne l’a pas promu ;

Vu les demandes indemnitaires préalables et leurs accusés de réception en date du 7 mars 2005 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom ;

[ page ]Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2008 :

  • le rapport de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur ;
  • les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, pour le requérant ;
  • et les conclusions de Mme Lopa-Dufrenot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par M. GACH, fonctionnaire de France Télécom depuis le 14 novembre 1972, tendent à obtenir la condamnation solidaire de France Télécom et de l’État au paiement d’une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, d’une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel, d’une somme de 5 000 euros au titre des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence et d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; que cette somme a été globalement ramenée à un montant de 80 000 euros dans le dernier état de ses écritures ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications: « Les personnels de (…) France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l’État (…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 29 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom : « (…) Les personnels fonctionnaires de l’entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L’entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu’au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d’elle en position d’activité » ; qu’aux termes de l’article 34 de la même loi : « Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et

Motifs

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Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d’avancement des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom ;

Vu les décrets n° 93-514 à 93-519 du 25 mars 1993 modifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 novembre 2008 :

  • le rapport de M. Daguerre de Hureaux, rapporteur ;
  • les observations de Me Menceur, substituant Me Bineteau, pour le requérant ;
  • et les conclusions de Mme Lopa-Dufrenot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions présentées par M. GACH, fonctionnaire de France Télécom depuis le 14 novembre 1972, tendent à obtenir la condamnation solidaire de France Télécom et de l’État au paiement d’une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, d’une somme de 30 000 euros au titre de son préjudice professionnel, d’une somme de 5 000 euros au titre des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence et d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ; que cette somme a été globalement ramenée à un montant de 80 000 euros dans le dernier état de ses écritures ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public des postes et télécommunications: « Les personnels de (…) France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l’État (…) » ; qu’aux termes du 1 de l’article 29 de la même loi, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 1996 relative à l’entreprise nationale France Télécom : « (…) Les personnels fonctionnaires de l’entreprise nationale France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. L’entreprise nationale France Télécom peut procéder jusqu’au 1er janvier 2002 à des recrutements externes de fonctionnaires pour servir auprès d’elle en position d’activité » ; qu’aux termes de l’article 34 de la même loi : « Le ministre chargé des postes et télécommunications veille, dans le cadre de ses attributions générales sur le secteur des postes et [ page ]télécommunications, au respect des lois et règlements applicables au service public des postes et télécommunications et aux autres missions qui sont confiées par la présente loi aux exploitants publics (…) » ; qu’enfin, l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dispose : « En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration (…) non seulement par voie de concours (…) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (…) suivant l’une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d‘aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d‘accueil… » ;

Considérant que le législateur, en décidant par les dispositions précitées de la loi du 26 juillet 1996 que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n’a pas entendu priver d’effet les dispositions de l’article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la promotion interne; qu’il appartenait dès lors à France Télécom et à l’État de mettre en place des procédures permettant le maintien de voies de promotion interne malgré l’arrêt des titularisations consécutives à des recrutements externes ; que l’intervention des décrets n° 2004-738 du 26 juillet 2004 pour la fonction publique d’État, n° 2004-819 du 18 août 2004 pour la fonction publique hospitalière et n° 2004-820 du même jour pour la fonction publique territoriale ne dispensait ni France Télécom ni l’État, son autorité de tutelle, d’assurer aux fonctionnaires reclassés une promotion interne dans leurs corps d’origine ; que la société France Télécom a ainsi commis une faute de nature à ouvrir droit à réparation aux fonctionnaires concernés ; qu’en ne veillant pas au respect des lois et règlements applicables par France Télécom, l’État a commis une faute lourde dans l’exercice de ses pouvoirs de tutelle ;

Sur les préjudices :

Considérant que le requérant ne saurait être indemnisé qu’à raison de préjudices dont il établit le caractère personnel, réel et certain; que M. GACH, qui détient le grade de technicien supérieur depuis octobre 1982 et a souhaité conserver son statut de fonctionnaire dans les corps de reclassement, soutient qu’il aurait dû accéder normalement au corps des inspecteurs, si les conditions normales de promotion interne avaient été maintenues et que cette situation engendre un préjudice financier en ce qui concerne son traitement indiciaire, ses indemnités puis sa pension de retraite; qu’entre 1989 et 1993, il a été régulièrement, lors des entretiens annuels réalisés pour la notation, évalué à la lettre C, qui signifiait qu’il devait être proposé pour une promotion au choix; que, en ce qui concerne le rendement et la manière de servir, M. GACH a reçu chaque année les notes de 5 et de 4, sur une échelle de cinq niveaux ; qu’il a régulièrement été récompensé par le jury national des suggestions de France Télécom pour les améliorations et les innovations qu’il a proposées ; qu’il a été reçu au concours national interne d’élèves inspecteurs du 5 mai 1983 en 35e position sur une liste nationale comportant 154 candidats; qu’en vertu des dispositions de l’article 31 du décret du 25 janvier 1991 susvisé : « les lauréats des concours d’inspecteur qui se sont déroulés avant le 1er janvier 1991 mais non encore nommés conservent le bénéfice de leur inscription ou de leur succès en vue de leur nomination dans un des corps d’inspecteurs créés par le présent décret » ; que les dispositions de l’article 4 du même décret ouvrent l’accès au corps des inspecteurs, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre de l’année précédente, aux fonctionnaires de France Télécom comptant dix ans de services effectifs dans un corps de niveau équivalent et la catégorie B, inscrits sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire, âgés d’au moins quarante ans au 1er janvier de l’année de la nomination ; qu’il remplit ces conditions depuis 1991 ; que, dans ces conditions, M. GACH avait une chance sérieuse d’accéder au corps des inspecteurs ; qu’il a ainsi [ page ]subi, du fait du blocage de sa carrière, un préjudice matériel et moral ; qu’il convient de prendre en compte le fait que l’administration n’est responsable que d’une perte de chance de promotion au corps des inspecteurs ; qu’au vu des éléments fournis sur sa carrière par M. GACH, non contestés par France Télécom, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices évoqués résultant de cette perte de chance en l’évaluant à 20 000 euros ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. GACH est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées et la condamnation solidaire de l’État et de France Télécom à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. GACH, qui n’est pas la paitie perdante dans la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de France Télécom et de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. GACH et non compris dans les dépens
Annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l’industrie et par le président de France Télécom sur les demandes préalables de M. GACH du 4 mars 2005 ; condamnation de France Télécom et de l’État (ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) verseront solidairement à M. GACH une indemnité de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de France Télécom sur ce même fondement.
 …([ page ]
subi, du fait du blocage de sa carrière, un préjudice matériel et moral ; qu’il convient de prendre en compte le fait que l’administration n’est responsable que d’une perte de chance de promotion au corps des inspecteurs ; qu’au vu des éléments fournis sur sa carrière par M. GACH, non contestés par France Télécom, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices évoqués résultant de cette perte de chance en l’évaluant à 20 000 euros ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. GACH est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées et la condamnation solidaire de l’État et de France Télécom à lui verser la somme de 20 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. GACH, qui n’est pas la paitie perdante dans la présente instance, la somme que France Télécom demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de France Télécom et de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. GACH et non compris dans les dépens
Annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre délégué à l’industrie et par le président de France Télécom sur les demandes préalables de M. GACH du 4 mars 2005 ; condamnation de France Télécom et de l’État (ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi) verseront solidairement à M. GACH une indemnité de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de la réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de France Télécom sur ce même fondement.)


Résumé

Fonction publique 

Avancement — Corps en extinction — Absence — Refus d'ouvrir les tableaux d'avancement — Illégalité — Responsabilité de l'État en tant que ministère de tutelle. — Existence.

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