https://grondin.tuxfamily.org/api.php?action=feedcontributions&user=Vyk&feedformat=atomGdn - Contributions de l’utilisateur [fr]2024-03-19T02:21:11ZContributions de l’utilisateurMediaWiki 1.24.1https://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Gdn:La_Salle_des_pas_perdus/Archives&diff=4880Gdn:La Salle des pas perdus/Archives2011-01-02T20:55:33Z<p>Vyk : + Gdn:La Salle des pas perdus/2011 : mise à jour</p>
<hr />
<div><div style="float:right; clear:right; border: 1px solid #999; margin: 1em; padding: 1em; background-color:#FFD0C0;"><br />
<div style="border: 2px solid #fff; text-align:center;">'''Archives'''<br />
<div style="border-top: 2px solid #fff; background:cccccc; text-align:left;padding: 0 8px;"><br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2006|archives 2006]]<br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2007|archives 2007]]<br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2008|archives 2008]]<br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2009|archives 2009]]<br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2011|archives 2010]]<br />
*[[Gdn:La Salle des pas perdus/2011|discussions actuelles]]<br />
</div></div></div><br />
<br />
[[Catégorie:Gdn]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Gdn:La_Salle_des_pas_perdus&diff=4879Gdn:La Salle des pas perdus2011-01-02T20:54:19Z<p>Vyk : + Gdn:La Salle des pas perdus/2011 : mise à jour</p>
<hr />
<div>{{Gdn:La Salle des pas perdus/En-tête}}<br />
{{Gdn:La Salle des pas perdus/2011}}<br />
<br />
<inputbox><br />
type=comment<br />
editintro=<br />
preload=<br />
hidden=yes<br />
default=Gdn:La Salle des pas perdus/2010<br />
buttonlabel=Nouveau message<br />
</inputbox><br />
<br />
[[Catégorie:Gdn]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion_utilisateur:Grondin&diff=4877Discussion utilisateur:Grondin2011-01-02T20:51:22Z<p>Vyk : /* Bonne année ! */ nouvelle section</p>
<hr />
<div><div style="background-color: #F8FFF8;border:solid 1px #FF8080; padding:1em;"><br />
Bienvenue sur ce projet consacré au droit public, au contentieux administratif ainsi qu'à toutes branches de droit selon des désirs des contributeurs. N'hésite pas à nous laisser un message dans la '''[[Gdn:La Salle des pas perdus|La Salle des pas perdus]]'''.<br />
<br />
Les pages d'aide sont là pour t'aider à contribuer.<br />
<br />
Je te souhaite une bonne continuation.[[Utilisateur:Grondin|Grondin]] 19 mars 2009 à 00:06 (UTC)<br />
</div><br />
<br />
== Bugs ==<br />
<br />
Salut, <br />
<br />
En regardant les modifications et opérations récentes que tu as effectuées principalement hier, je comprends mieux ton énervement sur l'IRC l'autre jour. Tu as dû tout importer... ça me donne le tourni ! En tout les cas, j'admire ton courage face à tout cela et espère que ce genre de bugs ne se reproduira plus. Si tu as besoin d'un coup de main ici, n'hésites-pas à me contacter. Amicalement, {{Utilisateur:Vyk/Signature}} 20 mars 2009 à 16:59 (UTC)<br />
:Aucun problème. Ce site est consacré principalement au droit. Heureusement que j'ai des sauvegardes locales.--[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] 20 mars 2009 à 17:53 (UTC)<br />
::Okay. Encore une question : je ne comprends toujours pourquoi l'accès de [[Gdn:La Salle des pas perdus|La Salle des pas perdus]] m'est refusé ? {{Utilisateur:Vyk/Signature}} 21 mars 2009 à 08:52 (UTC)<br />
:::J'y ai accès en tant qu'utilisateur mais pas comme connecté. C'est incompréhensible.--[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] 21 mars 2009 à 09:41 (UTC)<br />
<br />
== Vieille France ==<br />
<br />
'''<span class="plainlinks">[http://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=MediaWiki:Ipbreason-dropdown&curid=906&diff=2768&oldid=2767 Fais comme tu le désires]</span>'''. {{Utilisateur:Vyk/Signature}} 5 avril 2009 à 19:20 (UTC)<br />
:Je suis très attaché au « h » aspiré. Certaines réformes du français été plus que contestables.--[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] 6 avril 2009 à 00:19 (UTC)<br />
::Oui, j'ai horreur de la nouvelle orthographe, par exemple. {{Utilisateur:Vyk/Signature}} 6 avril 2009 à 09:26 (UTC)<br />
<br />
== Cartographie des contrats ==<br />
La licence Creative Commons est BY-SA-NC : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carto_droit_des_contrats.pdf<br />
Trouve t'il sa place sur ton Wiki ou wikicommons ?<br />
--[[Utilisateur:Copyleft|rd]] 28 mai 2009 à 21:52 (UTC)<br />
:Sur le point de vu légal, il peut être transféré, mais le fichier est trop volumineux pour être téléchargé. --[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] 29 mai 2009 à 11:15 (UTC)<br />
<br />
== Imports ==<br />
<br />
Salut Bertrand,<br /><br />
À propos des imports : serait-il envisageable d'importer ici les articles de [[n:|Wikinews]] sur le Droit que tu rédiges régulièrement ? Qu'en penses-tu ?<br /><br />
Bonne soirée. Amicalement, [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 17 octobre 2009 à 17:09 (UTC)<br />
:oui, les licences sont compatibles. Seulement la dernière version, grâce à la licence CC-BY-SA 3.0. --[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] ([[user talk:Grondin|d]]) 17 octobre 2009 à 17:12 (UTC)<br />
::Ah, oui, c'est vrai. Je me souviens à présent que le wiki avait changé de licence pour faciliter les imports. Merci. [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 17 octobre 2009 à 17:33 (UTC)<br />
<br />
<div class="plainlinks" style="margin: 1em; padding: 0.5em; border-style: solid; border-color: #ccc; border-width: 1px 2px 2px 1px; background-color: #f9f9f9"><br />
'''Récapitulatif des ressources potentielles sur les autres projets transwiki francophones :''' <br />
<br />
* [[w:Catégorie:Droit|Wikipédia]] ;<br />
* [[b:Catégorie:Droit|Wikibooks]] ;<br />
* [[v:Catégorie:Droit|Wikiversité]] ;<br />
* [[wikt:Catégorie:Droit|Wiktionnaire]] ;<br />
* [[q:Catégorie:Droit|Wikiquote]] ;<br />
* [[n:Catégorie:Droit|Wikinews]] ;<br />
* [[s:Catégorie:Droit|Wikisource]] ;<br />
* [[commons:Category:Law|Wikimedia Commons]].<br />
<br />
<div style="margin-top: 1em; text-align: right;">[[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 18 octobre 2009 à 14:09 (UTC)</div><br />
</div><br />
:Néanmoins, l'import devra se faire au compte-gouttes. --[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] ([[user talk:Grondin|d]]) 18 octobre 2009 à 14:15 (UTC)<br />
::Oui, c'est sûr. Enfin, je ne suis pas convaincu qu'un import depuis un fichier de la catégorie sur le Droit de Commons apporte vraiment quelque chose à Gdn, hormis pour illustrer les pages. En revanche, un texte de Wikisource sur le Droit ou autre serait très intéressant à importer ici. [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 18 octobre 2009 à 14:26 (UTC)<br />
:::Je poursuis les imports depuis la [[s:Catégorie:Conseil d'État|Catégorie:Conseil d'État]] de [[s:|Wikisource]]. [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 15 décembre 2009 à 14:32 (UTC)<br />
<br />
== Joyeux Noël ==<br />
<br />
Mon cher Bertrand,<br /><br />
Aujourd'hui, je voulais te remercier pour ta bonne humeur et ton travail au quotidien.<br /><br />
Grâce à toi et à ce wiki, je m'intéresse un peu au Droit.<br /><br />
Donc voilà, joyeux Noël ! Que tout se passe bien pour toi pour la suite.<br /><br />
Bonne soirée. Amicalement, [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 25 décembre 2009 à 18:09 (UTC)<br />
:Merci infiniment.--[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] ([[user talk:Grondin|d]]) 25 décembre 2009 à 20:04 (UTC)<br />
::Je te souhaite une excellente année à venir et une bonne continuation. [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 1 janvier 2010 à 13:42 (UTC)<br />
:::Merci.--[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]] ([[user talk:Grondin|d]]) 1 janvier 2010 à 13:54 (UTC)<br />
<br />
== Bonne année ! ==<br />
<br />
Mon cher Bertrand,<br /><br />
Je te présente mes meilleurs vœux pour cette année nouvelle, et j'en profite pour te remercier de ton investissement sur les projets wikis.<br /><br />
À très bientôt. Amicalement, [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 2 janvier 2011 à 20:51 (UTC)</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion_utilisateur:Fedai&diff=4876Discussion utilisateur:Fedai2010-12-30T16:02:48Z<p>Vyk : Bienvenue !</p>
<hr />
<div>{{Bienvenue| [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 30 décembre 2010 à 16:02 (UTC)}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_316292&diff=4838Conseil d’État, 3162922010-05-30T17:24:22Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 316292</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />26 mai 2010|2=Section du contentieux – Michel A… c/ Garde des Sceaux, ministre de la justice – 316292|3=M. Rémi Keller, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Michel A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État : <br />
<br />
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation du 23 novembre 2007 en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la justice, faisant suite au recours qu’il a déposé le 6 avril 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; <br />
<br />
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 213 330 euros augmentée des intérêts à compter du jour de sa demande, eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A recherche la responsabilité de l’État en invoquant la durée excessive d’une procédure qu’il a engagée devant la juridiction administrative ; <br />
<br />
===Sur la responsabilité :=== <br />
<br />
Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s’apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des situations propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’État est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; <br />
<br />
Considérant que la durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés ci-dessus, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes les 6 avril 1993, 12 juillet 1993 et 4 janvier 1994 de trois demandes tendant à l’annulation de trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le radiant des cadres du personnel de la commune de Brest au 1{{er}} avril 1992, M. A étant mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter de cette même date ; que, par un jugement du 23 novembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les trois arrêtés mentionnés ci-dessus au motif que la ville de Brest n’établissait pas qu’elle n’avait pas pu offrir à l’intéressé un emploi correspondant à son grade ; qu’ayant été réintégré dans les services de la ville de Brest par un arrêté du maire du 3 janvier 1995, sans être néanmoins pour autant affecté sur un poste, M. A a saisi le 18 juillet 1995 le tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Brest de sa demande d’affectation effective sur un emploi relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ainsi que l’octroi du complément indemnitaire de son traitement ; que, par un jugement du 1{{er}} avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire de Brest, et a enjoint à ce dernier de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à l’affectation de M. A sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial ; que, ce jugement n’ayant pas été exécuté, M. A a déposé devant le tribunal de Rennes, le 2 février 1999, une demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin d’assurer cette exécution ; que le président de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin par une ordonnance du 15 avril 2002 ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 5 juin 2002, a enjoint à la ville de Brest de proposer à M. A tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte ; que, sur l’appel de M. A qui contestait le rejet de sa demande d’astreinte, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 21 novembre 2003, a prononcé un non-lieu au motif que la ville de Brest avait, le 1{{er}} avril 2003, affecté l’intéressé sur un emploi correspondant à son grade, assurant ainsi l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1{{er}} avril 1998 ; que M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt puis, suite à une transaction signée le 11 février 2005 avec la ville de Brest, s’est désisté de son pourvoi ; que, par une ordonnance du 30 août 2005, le Conseil d’État a pris acte de ce désistement ; <br />
<br />
Considérant que l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, par le jugement du 23 novembre 1994, des arrêtés radiant M. A des cadres impliquait non seulement sa réintégration dans son grade, mais aussi son affectation dans un emploi ; que compte tenu des difficultés particulières à affecter M. A dans un nouvel emploi, ce jugement aurait dû être exécuté complètement avant le 23 mai 1995 ; que cette exécution complète n’a été obtenue que par le protocole du 11 février 2005 signé entre M. A et la commune de Brest ; que si l’affaire qui a donné lieu au jugement du 23 novembre 1994 a été jugée dans un délai raisonnable, la période du 23 mai 1995 au 11 février 2005 excède le délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation par l’État, au prorata de ce qui est imputable au mauvais fonctionnement du service public de la justice, des préjudices que ce dépassement lui a causés ; <br />
<br />
===Sur les préjudices :=== <br />
<br />
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. A un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 12 000 euros tous intérêts compris ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient en outre que la durée excessive de la procédure a eu pour effet, à raison de fautes lourdes commises par l’État tant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle que dans le comportement de l’administration, de le priver de la chance, d’une part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial et donc de percevoir le traitement correspondant ainsi que le complément indemnitaire attaché à son traitement du 1{{er}} septembre 1999 au 14 avril 2003, d’autre part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade du 1{{er}} mai 2005 au 31 avril 2010, enfin, de percevoir une retraite plus élevée du fait de huit trimestres de cotisations supplémentaires ; qu’il résulte cependant de l’instruction que le requérant a été détaché rétroactivement sur un emploi de directeur général adjoint vacant au 1{{er}} avril 1992 avec reconstitution de sa carrière dans l’emploi fonctionnel, dont reconstitution de ses droits à pension ; que la somme de 2 900 euros qui est restée à la charge de M. A au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par lui ne résulte pas du délai excessif d’exécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes ; qu’enfin, les autres préjudices invoqués par M. A trouvent leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et ne sont donc pas directement imputables à un mauvais fonctionnement du service public de la justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice à indemniser au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle doit être fixé à 12 000 euros ; <br />
<br />
===Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :=== <br />
<br />
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’État versera à M. A la somme de {{formatnum:12000}} euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. <br />
<br />
'''Article 2''' : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. <br />
<br />
'''Article 3''' : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. <br />
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Délai de jugement excessif]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Exécution des décisions de justice]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_316292&diff=4837Conseil d’État, 3162922010-05-30T17:23:19Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 316292</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />26 mai 2010|2=Section du contentieux – Michel A… c/ Garde des Sceaux, ministre de la justice – 316292|3=M. Rémi Keller, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Michel A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État : <br />
<br />
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation du 23 novembre 2007 en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la justice, faisant suite au recours qu’il a déposé le 6 avril 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; <br />
<br />
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 213 330 euros augmentée des intérêts à compter du jour de sa demande, eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A recherche la responsabilité de l’État en invoquant la durée excessive d’une procédure qu’il a engagée devant la juridiction administrative ; <br />
<br />
===Sur la responsabilité :=== <br />
<br />
Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s’apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des situations propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’État est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; <br />
<br />
Considérant que la durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés ci-dessus, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes les 6 avril 1993, 12 juillet 1993 et 4 janvier 1994 de trois demandes tendant à l’annulation de trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le radiant des cadres du personnel de la commune de Brest au 1{{er}} avril 1992, M. A étant mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter de cette même date ; que, par un jugement du 23 novembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les trois arrêtés mentionnés ci-dessus au motif que la ville de Brest n’établissait pas qu’elle n’avait pas pu offrir à l’intéressé un emploi correspondant à son grade ; qu’ayant été réintégré dans les services de la ville de Brest par un arrêté du maire du 3 janvier 1995, sans être néanmoins pour autant affecté sur un poste, M. A a saisi le 18 juillet 1995 le tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Brest de sa demande d’affectation effective sur un emploi relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ainsi que l’octroi du complément indemnitaire de son traitement ; que, par un jugement du 1{{er}} avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire de Brest, et a enjoint à ce dernier de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à l’affectation de M. A sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial ; que, ce jugement n’ayant pas été exécuté, M. A a déposé devant le tribunal de Rennes, le 2 février 1999, une demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin d’assurer cette exécution ; que le président de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin par une ordonnance du 15 avril 2002 ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 5 juin 2002, a enjoint à la ville de Brest de proposer à M. A tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte ; que, sur l’appel de M. A qui contestait le rejet de sa demande d’astreinte, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 21 novembre 2003, a prononcé un non-lieu au motif que la ville de Brest avait, le 1{{er}} avril 2003, affecté l’intéressé sur un emploi correspondant à son grade, assurant ainsi l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1{{er}} avril 1998 ; que M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt puis, suite à une transaction signée le 11 février 2005 avec la ville de Brest, s’est désisté de son pourvoi ; que, par une ordonnance du 30 août 2005, le Conseil d’État a pris acte de ce désistement ; <br />
<br />
Considérant que l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, par le jugement du 23 novembre 1994, des arrêtés radiant M. A des cadres impliquait non seulement sa réintégration dans son grade, mais aussi son affectation dans un emploi ; que compte tenu des difficultés particulières à affecter M. A dans un nouvel emploi, ce jugement aurait dû être exécuté complètement avant le 23 mai 1995 ; que cette exécution complète n’a été obtenue que par le protocole du 11 février 2005 signé entre M. A et la commune de Brest ; que si l’affaire qui a donné lieu au jugement du 23 novembre 1994 a été jugée dans un délai raisonnable, la période du 23 mai 1995 au 11 février 2005 excède le délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation par l’État, au prorata de ce qui est imputable au mauvais fonctionnement du service public de la justice, des préjudices que ce dépassement lui a causés ; <br />
<br />
===Sur les préjudices :=== <br />
<br />
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. A un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 12 000 euros tous intérêts compris ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient en outre que la durée excessive de la procédure a eu pour effet, à raison de fautes lourdes commises par l’État tant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle que dans le comportement de l’administration, de le priver de la chance, d’une part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial et donc de percevoir le traitement correspondant ainsi que le complément indemnitaire attaché à son traitement du 1{{er}} septembre 1999 au 14 avril 2003, d’autre part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade du 1{{er}} mai 2005 au 31 avril 2010, enfin, de percevoir une retraite plus élevée du fait de huit trimestres de cotisations supplémentaires ; qu’il résulte cependant de l’instruction que le requérant a été détaché rétroactivement sur un emploi de directeur général adjoint vacant au 1{{er}} avril 1992 avec reconstitution de sa carrière dans l’emploi fonctionnel, dont reconstitution de ses droits à pension ; que la somme de 2 900 euros qui est restée à la charge de M. A au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par lui ne résulte pas du délai excessif d’exécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes ; qu’enfin, les autres préjudices invoqués par M. A trouvent leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et ne sont donc pas directement imputables à un mauvais fonctionnement du service public de la justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice à indemniser au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle doit être fixé à 12 000 euros ; <br />
<br />
===Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :=== <br />
<br />
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’État versera à M. A la somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. <br />
<br />
'''Article 2''' : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. <br />
<br />
'''Article 3''' : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. <br />
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Délai de jugement excessif]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Exécution des décisions de justice]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : l'État tenu responsable pour le délais excessif dans l'exécution d'une décision de justice<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_316292&diff=4836Conseil d’État, 3162922010-05-30T17:23:06Z<p>Vyk : correction lien interprojet</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />26 mai 2010|2=Section du contentieux – Michel A… c/ Garde des Sceaux, ministre de la justice – 316292|3=M. Rémi Keller, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Michel A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État : <br />
<br />
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation du 23 novembre 2007 en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la justice, faisant suite au recours qu’il a déposé le 6 avril 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; <br />
<br />
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 213 330 euros augmentée des intérêts à compter du jour de sa demande, eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A recherche la responsabilité de l’État en invoquant la durée excessive d’une procédure qu’il a engagée devant la juridiction administrative ; <br />
<br />
===Sur la responsabilité :=== <br />
<br />
Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s’apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des situations propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’État est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; <br />
<br />
Considérant que la durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés ci-dessus, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes les 6 avril 1993, 12 juillet 1993 et 4 janvier 1994 de trois demandes tendant à l’annulation de trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le radiant des cadres du personnel de la commune de Brest au 1{{er}} avril 1992, M. A étant mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter de cette même date ; que, par un jugement du 23 novembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les trois arrêtés mentionnés ci-dessus au motif que la ville de Brest n’établissait pas qu’elle n’avait pas pu offrir à l’intéressé un emploi correspondant à son grade ; qu’ayant été réintégré dans les services de la ville de Brest par un arrêté du maire du 3 janvier 1995, sans être néanmoins pour autant affecté sur un poste, M. A a saisi le 18 juillet 1995 le tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Brest de sa demande d’affectation effective sur un emploi relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ainsi que l’octroi du complément indemnitaire de son traitement ; que, par un jugement du 1{{er}} avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire de Brest, et a enjoint à ce dernier de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à l’affectation de M. A sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial ; que, ce jugement n’ayant pas été exécuté, M. A a déposé devant le tribunal de Rennes, le 2 février 1999, une demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin d’assurer cette exécution ; que le président de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin par une ordonnance du 15 avril 2002 ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 5 juin 2002, a enjoint à la ville de Brest de proposer à M. A tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte ; que, sur l’appel de M. A qui contestait le rejet de sa demande d’astreinte, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 21 novembre 2003, a prononcé un non-lieu au motif que la ville de Brest avait, le 1{{er}} avril 2003, affecté l’intéressé sur un emploi correspondant à son grade, assurant ainsi l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1{{er}} avril 1998 ; que M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt puis, suite à une transaction signée le 11 février 2005 avec la ville de Brest, s’est désisté de son pourvoi ; que, par une ordonnance du 30 août 2005, le Conseil d’État a pris acte de ce désistement ; <br />
<br />
Considérant que l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, par le jugement du 23 novembre 1994, des arrêtés radiant M. A des cadres impliquait non seulement sa réintégration dans son grade, mais aussi son affectation dans un emploi ; que compte tenu des difficultés particulières à affecter M. A dans un nouvel emploi, ce jugement aurait dû être exécuté complètement avant le 23 mai 1995 ; que cette exécution complète n’a été obtenue que par le protocole du 11 février 2005 signé entre M. A et la commune de Brest ; que si l’affaire qui a donné lieu au jugement du 23 novembre 1994 a été jugée dans un délai raisonnable, la période du 23 mai 1995 au 11 février 2005 excède le délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation par l’État, au prorata de ce qui est imputable au mauvais fonctionnement du service public de la justice, des préjudices que ce dépassement lui a causés ; <br />
<br />
===Sur les préjudices :=== <br />
<br />
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. A un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 12 000 euros tous intérêts compris ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient en outre que la durée excessive de la procédure a eu pour effet, à raison de fautes lourdes commises par l’État tant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle que dans le comportement de l’administration, de le priver de la chance, d’une part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial et donc de percevoir le traitement correspondant ainsi que le complément indemnitaire attaché à son traitement du 1{{er}} septembre 1999 au 14 avril 2003, d’autre part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade du 1{{er}} mai 2005 au 31 avril 2010, enfin, de percevoir une retraite plus élevée du fait de huit trimestres de cotisations supplémentaires ; qu’il résulte cependant de l’instruction que le requérant a été détaché rétroactivement sur un emploi de directeur général adjoint vacant au 1{{er}} avril 1992 avec reconstitution de sa carrière dans l’emploi fonctionnel, dont reconstitution de ses droits à pension ; que la somme de 2 900 euros qui est restée à la charge de M. A au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par lui ne résulte pas du délai excessif d’exécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes ; qu’enfin, les autres préjudices invoqués par M. A trouvent leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et ne sont donc pas directement imputables à un mauvais fonctionnement du service public de la justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice à indemniser au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle doit être fixé à 12 000 euros ; <br />
<br />
===Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :=== <br />
<br />
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
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== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’État versera à M. A la somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. <br />
<br />
'''Article 2''' : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. <br />
<br />
'''Article 3''' : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. <br />
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.<br />
</div><br />
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[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Délai de jugement excessif]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Exécution des décisions de justice]]<br />
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{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : l'État tenu responsable pour le délais excessif dans l'exécution d'une décision de justice<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_316292&diff=4835Conseil d’État, 3162922010-05-30T17:22:31Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 316292</p>
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<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />26 mai 2010|2=Section du contentieux – Michel A… c/ Garde des Sceaux, ministre de la justice – 316292|3=M. Rémi Keller, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Michel A demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État : <br />
<br />
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande d’indemnisation du 23 novembre 2007 en réparation du préjudice subi en raison du fonctionnement défectueux de la justice, faisant suite au recours qu’il a déposé le 6 avril 1993 devant le tribunal administratif de Rennes ; <br />
<br />
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 213 330 euros augmentée des intérêts à compter du jour de sa demande, eux-mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle, conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
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<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A recherche la responsabilité de l’État en invoquant la durée excessive d’une procédure qu’il a engagée devant la juridiction administrative ; <br />
<br />
===Sur la responsabilité :=== <br />
<br />
Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l’ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s’apprécier de manière globale - compte tenu notamment de l’exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des situations propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n’a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l’État est néanmoins susceptible d’être engagée si la durée de l’une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ; <br />
<br />
Considérant que la durée globale de jugement, en vertu des principes rappelés ci-dessus, est à prendre en compte jusqu’à l’exécution complète de ce jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes les 6 avril 1993, 12 juillet 1993 et 4 janvier 1994 de trois demandes tendant à l’annulation de trois arrêtés des 30 mars 1992, 11 mai 1993 et 4 janvier 1994 le radiant des cadres du personnel de la commune de Brest au 1{{er}} avril 1992, M. A étant mis à la disposition du centre national de la fonction publique territoriale à compter de cette même date ; que, par un jugement du 23 novembre 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Rennes a annulé les trois arrêtés mentionnés ci-dessus au motif que la ville de Brest n’établissait pas qu’elle n’avait pas pu offrir à l’intéressé un emploi correspondant à son grade ; qu’ayant été réintégré dans les services de la ville de Brest par un arrêté du maire du 3 janvier 1995, sans être néanmoins pour autant affecté sur un poste, M. A a saisi le 18 juillet 1995 le tribunal administratif de Rennes afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet par le maire de la commune de Brest de sa demande d’affectation effective sur un emploi relevant du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux ainsi que l’octroi du complément indemnitaire de son traitement ; que, par un jugement du 1{{er}} avril 1998, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision implicite du maire de Brest, et a enjoint à ce dernier de procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, à l’affectation de M. A sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial ; que, ce jugement n’ayant pas été exécuté, M. A a déposé devant le tribunal de Rennes, le 2 février 1999, une demande d’astreinte sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative afin d’assurer cette exécution ; que le président de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle à cette fin par une ordonnance du 15 avril 2002 ; que le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 5 juin 2002, a enjoint à la ville de Brest de proposer à M. A tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte ; que, sur l’appel de M. A qui contestait le rejet de sa demande d’astreinte, la cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 21 novembre 2003, a prononcé un non-lieu au motif que la ville de Brest avait, le 1{{er}} avril 2003, affecté l’intéressé sur un emploi correspondant à son grade, assurant ainsi l’exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 1{{er}} avril 1998 ; que M. A s’est pourvu en cassation contre cet arrêt puis, suite à une transaction signée le 11 février 2005 avec la ville de Brest, s’est désisté de son pourvoi ; que, par une ordonnance du 30 août 2005, le Conseil d’État a pris acte de ce désistement ; <br />
<br />
Considérant que l’annulation par le tribunal administratif de Rennes, par le jugement du 23 novembre 1994, des arrêtés radiant M. A des cadres impliquait non seulement sa réintégration dans son grade, mais aussi son affectation dans un emploi ; que compte tenu des difficultés particulières à affecter M. A dans un nouvel emploi, ce jugement aurait dû être exécuté complètement avant le 23 mai 1995 ; que cette exécution complète n’a été obtenue que par le protocole du 11 février 2005 signé entre M. A et la commune de Brest ; que si l’affaire qui a donné lieu au jugement du 23 novembre 1994 a été jugée dans un délai raisonnable, la période du 23 mai 1995 au 11 février 2005 excède le délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice ; <br />
<br />
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable d’exécution d’une décision de justice a été méconnu et, pour ce motif, à demander la réparation par l’État, au prorata de ce qui est imputable au mauvais fonctionnement du service public de la justice, des préjudices que ce dépassement lui a causés ; <br />
<br />
===Sur les préjudices :=== <br />
<br />
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la méconnaissance du délai raisonnable de jugement a occasionné à M. A un préjudice moral constituant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 12 000 euros tous intérêts compris ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient en outre que la durée excessive de la procédure a eu pour effet, à raison de fautes lourdes commises par l’État tant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle que dans le comportement de l’administration, de le priver de la chance, d’une part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade d’administrateur territorial et donc de percevoir le traitement correspondant ainsi que le complément indemnitaire attaché à son traitement du 1{{er}} septembre 1999 au 14 avril 2003, d’autre part, d’être affecté sur un emploi correspondant à son grade du 1{{er}} mai 2005 au 31 avril 2010, enfin, de percevoir une retraite plus élevée du fait de huit trimestres de cotisations supplémentaires ; qu’il résulte cependant de l’instruction que le requérant a été détaché rétroactivement sur un emploi de directeur général adjoint vacant au 1{{er}} avril 1992 avec reconstitution de sa carrière dans l’emploi fonctionnel, dont reconstitution de ses droits à pension ; que la somme de 2 900 euros qui est restée à la charge de M. A au titre des frais non compris dans les dépens et exposés par lui ne résulte pas du délai excessif d’exécution du jugement du 23 novembre 1994 du tribunal administratif de Rennes ; qu’enfin, les autres préjudices invoqués par M. A trouvent leur origine directe dans le comportement de la commune de Brest et ne sont donc pas directement imputables à un mauvais fonctionnement du service public de la justice ; <br />
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Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice à indemniser au titre de la durée excessive de la procédure juridictionnelle doit être fixé à 12 000 euros ; <br />
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===Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :=== <br />
<br />
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
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== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’État versera à M. A la somme de 12 000 euros, tous intérêts compris à la date de la présente décision. <br />
<br />
'''Article 2''' : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. <br />
<br />
'''Article 3''' : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. <br />
Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Délai de jugement excessif]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Exécution des décisions de justice]]<br />
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{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : l'État tenu responsable pour le délais excessif d'une exécution d'une décision de justice<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:CNIL,_d%C3%A9lib%C3%A9ration_n%C2%B0_2010-113_du_22_avril_2010&diff=4833Discussion:CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 20102010-05-29T17:12:17Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 2010</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.cnil.fr/en-savoir-plus/deliberations/deliberation/delib/230/ CNIL]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=CNIL,_d%C3%A9lib%C3%A9ration_n%C2%B0_2010-113_du_22_avril_2010&diff=4831CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 20102010-05-29T17:11:53Z<p>Vyk : importation depuis s:CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 2010</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=Commission nationale de l’informatique et des libertés <br />22 avril 2010|2=Formation restreinte – Société AIS 2, ACADOMIA – Délibération n°2010-113|3={{#if:{{Mme}} Elisabeth Rolin|{{Mme}} Elisabeth Rolin, {{cdg}}|}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte sous la présidence de M. Alex TÜRK ;<br />
<br />
Etant aussi présents M. Emmanuel de GIVRY, vice-président délégué, {{Mme}} Isabelle FALQUE-PIERROTIN, vice-présidente, {{Mme}} Claire DAVAL, M. Sébastien HUYGHE et M. Jean-Marie COTTERET, membres ;<br />
<br />
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;<br />
<br />
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;<br />
<br />
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;<br />
<br />
Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;<br />
<br />
Vu la décision n° 2009-205C du 30 octobre 2009 du président de la CNIL de procéder à une mission de vérification sur place auprès de l’établissement d’Aix-en-Provence de la société AIS 2 ;<br />
<br />
Vu le rapport de M. Jean-François CARREZ, commissaire rapporteur, reçu par la société AIS 2 le 21 février 2010, et les observations en réponse reçues le 26 mars 2010;<br />
<br />
Après avoir entendu, lors de la réunion du 22 avril 2010 :<br />
<br />
* M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport ;<br />
* {{Mme}} Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;<br />
* Maître I…, avocat de la société AIS 2, M. D…, directeur administratif et financier de la société ACADOMIA GROUPE SA, et {{Mme}} J…, directrice qualité et ressources humaines, en la défense de la société AIS 2 ;<br />
<br />
Les représentants de la société mise en cause ayant pris la parole en dernier.<br />
<br />
== Faits et procédure ==<br />
<br />
=== Faits ===<br />
<br />
==== Descriptif de la société AIS 2====<br />
<br />
La société AIS 2 (ci-après ''« la société »'') est une filiale de la société ACADOMIA GROUPE SA exerçant l’activité de services à la personne. Constituée en août 2005, elle a repris en 2006 les actifs de la société ASSISTANCE INTERNATIONALE SCOLAIRE (AIS). Elle comprend aujourd’hui 30 établissements secondaires et emploie 230 salariés.<br />
<br />
La principale activité de la société consiste à sélectionner des enseignants puis de proposer leurs services de soutien scolaire à ses clients, majoritairement des parents d’élèves. Les enseignants ne sont pas recrutés par la société, mais par les familles l’ayant mandatée à ces fins. En sa qualité de mandataire, la société gère ainsi pour le compte de ses clients tous les aspects commerciaux et de gestion de cette relation parent-enseignant, y compris l’accomplissement des formalités requises par l’URSSAF et les organismes de sécurité sociale lorsque ses clients souhaitent en être déchargés.<br />
<br />
==== Les contrôles sur place diligentés par la Commission les 12 et 13 novembre 2009 ====<br />
<br />
En application de la décision n° 2009-205C du 30 octobre 2009 du président de la Commission, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle dans les locaux de la société AIS 2, située 37 boulevard Aristide BRIAND à AIX-EN-PROVENCE, les 12 et 13 novembre 2009. Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier la conformité de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la société AIS 2 ou pour son compte aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Lors de ces contrôles, la délégation a constaté la mise en œuvre de deux bases-métiers mises en œuvre par la société AIS 2 : l’une ayant pour finalité la gestion des candidats au poste d’intervenant (base SRANET), l’autre la gestion des intervenants et des familles clientes (base SEANET).<br />
<br />
Elle a également relevé les éléments suivants.<br />
<br />
=====a) La gestion des candidatures aux postes d’intervenants=====<br />
<br />
Les candidatures aux postes d’intervenants sont gérées depuis avril 2006 par le biais de la base de données SRANET. Au jour du contrôle, cette base comprenait {{formatnum:179763}} candidats ''« non recrutés »'' et {{formatnum:52618}} candidats ''« recrutés »''.<br />
<br />
La base est alimentée à partir du formulaire de candidature en ligne disponible sur le site internet www.acadomia.fr et des candidatures transmises par courrier (données d’identification, données professionnelles, notamment). La fourniture du numéro de sécurité sociale (NIR) est également prévue, bien qu’elle ne soit que facultative à ce stade.<br />
<br />
Lors du contrôle précité, il a été constaté que la société enregistrait des commentaires sur les candidats. Elle a ainsi constaté la présence de mentions telles que ''« Hyper hyper hyper stressée Sa bouche tremble quand elle me parle Le problème c’est qu’elle sent très mauvais (renfermé, sueur, tabac) malgré tout jeune femme très jolie et qui a un passé difficile (a eu une leucémie) »'', ''« négligé, pas sain, sent le tabac et la cave, a l’air à l’ouest… »'', ''« petit détail annexe : sent mauvais de la bouche »'', ''« ATTENTION : présente mal /sent l’alcool / parle bizarrement »'', ''« sent la transpiration (ne connait pas le déo) »'', ''« GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI NE SURTOUT PAS CONVOQUE »''.<br />
<br />
En cas de rejet de la candidature, les copies de documents fournis par le candidat sur support papier lui sont restituées ou sont détruites. La délégation a constaté que les données figurant dans la base SRANET sont en revanche conservées sans limitation de durée depuis avril 2006, date de création de la base.<br />
=====b) La gestion des intervenants inscrits =====<br />
<br />
La gestion des enseignants inscrits, c’est-à-dire retenus au terme du processus de candidature, s’effectue par le biais de la base de données SEANET depuis juillet 2004. Au jour du contrôle, la base de données comprenait {{formatnum:23831}} enseignants ''« inscrits »'', disponibles pour effectuer des cours, mais aussi {{formatnum:131704}} enseignants ''« démissionnaires »'', c’est-à-dire ayant cessé de collaborer avec la société.<br />
<br />
Les données contenues dans cette base de données sont les suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession / établissement, adresses postale et électronique, dernier diplôme, diplômes et concours, formations et expérience, évaluation (non utilisée), convention valide, casier judiciaire valide, NIR, numéro de carte de séjour, numéro de l’autorisation de travail, numéro de la carte de résident, numéro de compte en banque, codes extranet, communes souhaitées ou refusées, compétences et matières, historique des cours dispensés, commentaires, réclamations, historique des rémunérations et affectations.<br />
<br />
En outre, la délégation a constaté la présence de nombreux commentaires relatifs aux enseignants tels que ''« cette conne n’a contacte aucun élève »'', ''« prquoi ns plante t’il des cours ce crétin fini?!? »'', ''« […] est un crétin »'', ''« gros crétin encore du temps de perdu »'', ''« […] crétin se décommande au dernier moment »'', ''« ce crétin de […] a propose des seance de 1 h ou 1 h 30 »'', ''« ce gros con, laisse tomber ses élèves »'', ''« cette conne de […] ne nous prévient pas , elle n’aplus de voiture !!! »'', ''« vraiment trop conne […] lorsqu’elle s’y met »'', ''« enseignante sympathique mais qui "zozottz" à cause de son piercing sur la langue ! »'', ''« M. […] tient des propos sur sa vie privée/sexuelle avec sa femme »'', ''« hospitalisé en urgence pour une tumeur cancéreuse au cerveau de grade 3 »'', ''« fausse couche d’un de ses jumeaux »'', ''« M. […] avait eu des pbs avec la justice suite à des échanges de photos pédophiles »'', ''« a été mise en garde à vue suite à la demande du directeur sportif pour avoir fait geste déplacé sur un adolescent (12 -17 ans) puis incarcéré »'', ''« en liberté surveillée (commissariat d’Eaubonne) pour affaire de pédophilie »'', ''« la gendarmerie l’a contacté car il est mis en examen suite à la consultation de sites à caractère pédophile »'', ''« cancer du sein »'', ''« Mr […] sent l’alcool et le tabac très fortement »'', ''« il y a un problème d’odeur : tabac, transpiration… »'', ''« son hygiène corporelle était plus que limite, odeur de transpiration tenace! »'', ''« Seul bémol : il pue. Sa transpiration est insupportable »'', ''« Je croise Melle […] : elle fuit mon regard et porte plusieurs bouteilles de vin "bon marché". attitude suspecte, démarche très "laborieuse" »'', ''« son arret est du a une agression debut annee , (sequestration, viol, brulures…) »'', ''« mme ne veut pas de […] car il n’est pas catholique ! »''.<br />
<br />
Des commentaires relatifs à l’entourage familial des enseignants ont également été relevés, tels que ''« son père vient d’apprendre son cancer du poumon tant mérité (a fumé pdt 45 ans!)»'', ''« sa maman a cancer utérus »'', ''« son beau-père a cancer de la gorge »'', ''« père en prison »''.<br />
<br />
Par ailleurs, la base SEANET comprend une liste de {{formatnum:6043}} enseignants dits ''« interdits »'', auxquels la société ne souhaite plus attribuer de cours. Cette liste contient le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le NIR lorsque la société en dispose, ainsi que le motif d’interdiction des enseignants exclus. Y figurent les enseignants signalés par un client à la suite d’un comportement déplacé avec un élève, ainsi que les enseignants visés par une mesure d’interdiction administrative et inscrits comme tels au fichier des ''« cadres interdits d’exercice dans les centres de vacances »'' du ministère de la jeunesse et des sports, auquel la société a régulièrement accès. La délégation a constaté que l’ensemble des données du fichier du ministère étaient extraites mensuellement par la société, puis intégrées dans sa propre liste d’''« interdits »''.<br />
<br />
La société interroge sa liste d’''« interdits »'' lors de l’enregistrement d’une nouvelle candidature dans la base SRANET, à partir du nom, du prénom et de la date de naissance du candidat. Elle procède à la même vérification lors du transfert en base SEANET d’un candidat recruté. La vérification s’effectue alors à partir du nom, du prénom, de la date de naissance et du NIR de la personne concernée.<br />
<br />
Les données des enseignants sont conservées sur la base SEANET sans limitation de durée depuis juillet 2004, date de création de la base. Par ailleurs, la délégation a constaté la présence de données d’enseignants ''« démissionnaires »'' archivées sur support papier datant de 2000.<br />
<br />
=====c) La gestion des clients et prospects=====<br />
<br />
La société assure la gestion de ses clients et prospects également par le biais de la base de données SEANET, depuis juillet 2004. La société distingue les clients ''« actifs »'' (prestation réalisée moins de trois mois auparavant) des clients ''« inactifs »'' (prestation réalisée entre trois et douze mois auparavant) et des clients ''« terminés »'' (prestation réalisée plus de douze mois auparavant). Elle distingue également les prospects ''« actifs »'' des prospects ''« inactifs »'', selon que ceux-ci l’ont ou non sollicitée dans les trois mois précédents.<br />
<br />
Au jour du contrôle, la délégation a constaté la présence dans la base SEANET de données concernant près de {{formatnum:350000}} clients et {{formatnum:150000}} prospects. Les données traitées sont les suivantes : nom et prénom du client, nom et prénom de l’élève, adresses postale et électronique, identifiant URSSAF, historique des contacts, facturation, commentaires sur l’élève, commentaires sur l’enseignant, matières, horaires des cours.<br />
<br />
La délégation a par ailleurs constaté la présence de nombreux commentaires concernant les parents, les élèves et leur entourage familial.<br />
<br />
S’agissant des parents, elle a notamment relevé des commentaires tels que ''« le père est un gros con il ne veut pas payer les cours de sa fille »'', ''« Gros con ! imbuvable !! mr borné ! impossible de parler, d’avoir des infos pour apc, et de déterminer une fréquence de cours et avoir une approche pédagogique avec ce genre de parisien frustré !!!! psyco rigide ! »'', ''« {{Mme}} est vraiment trés CON et se vexe quand je lui dis que je dois raccrocher »'', ''« grosse conne qui dit que ds le secteur personne n’est satisfait des profs acadomia »'', ''« GROSSE CONNE »'', ''« eu mere : une vraie conne et je ne mache pas mes mots »'', ''« la maman est une grosse conne »'', ''« Bref, vraiment trop conne pour comprendre »'', ''« J’ai mere, une vraie “salope” »'', ''« Mere salope »'', ''« père pas malin du tout ( voir crétin) »'', ''« attention pbs attouchements père!!!!! »'', ''« {{Mme}} est rasciste, homophobe c’est certain »'', ''« JE CROIS QUE MME EST RACISTE et qu’elle n’m pas les hommes………… »'', ''« Raciste, ne veulent pas d’etranger »'', ''« Mr est RACISTE !! »'', ''« Je confirme : mme est raciste ! »'', ''« M. est raciste me dit qu’il ne veut ni d’arabe ni de noirs »'', ''« placement des enfants chez le père (celui là même qui avait frappé son fils dès ses 1{{ère}}s années !) »'', ''« alcollisme des parents »''.<br />
<br />
S’agissant des élèves, elle a pu constater la présence des mentions suivantes : ''« trop de prfos ont déjà défilé chez sa saloperie de gamin »'', ''« eleve retourné en prison !! »'', ''« ne pas parlé de cela mais a savoir qu il s est fait virer de St Genès pr traffic de drogue et comme n a pas 18 ans a echappé a la prison »'', ''« […] a fait de la prison »'', ''« […] est mis en examen (je ne sais pas pourquoi »'', ''« […] commet des actes de violence »'', ''« a fait des vols, drogue »'', ''« a priori […] a eu de gros pb, ils sont suivi par un juge car a fait des vols et autre… »'', ''« pbs de comportement au ly Vauban, Aire (vols de sacs et argent avec un camarade, destruction de toilettes…) »'', ''« sort de chimio, cancer du poumon diagnostiqué en avril dernier »'', ''« en grave dépression (viol) suite à une agression »'', ''« va aller passer en février test neurologique a marseille (car enfant adopte ! sa mere lui ayant fait boire de l’alcool etant bebe !) »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! vraiment le sort s’acharne car avait déjà subi des attouchements il y a qques temps, du coup est en dépression totale, a été hospitalisée »'', ''« tentative suicide + grande sœur ("danseuse") »'', ''« vie perso très troublée, viol »'', ''« jf qui d’après lui a vécu un traumatisme psycho , peut être un viol en 3{{ème}}, info qu’il aurait eu par un de ses camarades de lycée »'', ''« élève se laisse aller, ne travaille pas ( viol il y a deux ans) »'', ''« gros soucis psycho, victime d’un enseignant avec d’autres élèves (pédophilie?) »'', ''« narcoleptique ; hypersomniaque, tentatives de suicide, varie de la boulimie & anorexie + a perdu son gd-père »'', ''« s’est teinte en blonde toute seule et n’importe comment. Elle s’est fait un piercing dans le dos de sa mère… »'', ''« a fait 3 tentatives de suicide »''.<br />
<br />
Des commentaires relatifs à l’entourage familial des parents et élèves ont également été relevés, tels que ''« attouchements sexuels fait par un ami de la famille sur les 3 enfants »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! »'', ''« grande sœur ("danseuse") »'', ''« sa cousine avait été assassinée et violée »'', ''« le père avait fait de la prison »''.<br />
<br />
Les données sont conservées sur la base SEANET sans limitation de durée depuis juillet 2004, date de création de la base de données.<br />
<br />
=====d) Sur les formalités préalables effectuées par la société AIS 2=====<br />
<br />
Concernant les formalités préalables requises par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il convient d’indiquer que la société ASSISTANCE INTERNATIONALE SCOLAIRE, dont la société AIS 2 a repris les actifs en 2006, avait effectué des formalités auprès de la CNIL entre 2004 et 2005. Elle avait ainsi déclaré des traitements ayant pour finalité de ''« délivrer de l’information sur les produits de cours particulier Acadomia »'' (déclaration n° 703669), de ''« vendre des cours particuliers à domicile »'' (déclaration n° 703673) et de ''« mettre en place des cours particuliers »'' (déclaration n° 703675). Elle avait également déclaré son site internet www.acadomia.fr (déclaration n° 1047538) et souscrit un engagement de conformité à la norme simplifiée n° 46 pour la gestion de son personnel (déclaration n° 1137272).<br />
<br />
Il ressort des contrôles diligentés par la Commission que la société AIS 2, pour sa part :<br />
<br />
* a procédé à la déclaration de son site www.franchise-acadomia.fr, destiné à communiquer des informations à ses franchisés (déclaration n° 1169352)<br />
* a souscrit un engagement de conformité à la norme simplifiée n°48 pour son traitement de gestion des franchisés (déclaration n° 1169298)<br />
* a également déclaré le site internet www.prof.acadomia.fr réservé aux enseignants.<br />
<br />
Elle n’a en revanche procédé à aucune formalité concernant la gestion des candidatures aux postes d’intervenants, à la gestion des enseignants inscrits et la gestion des clients et prospects.<br />
<br />
=== Procédure ===<br />
À la suite du contrôle diligenté par la Commission les 12 et 13 novembre 2009, une procédure a été engagée sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Le I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose : ''« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. »'' Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose par ailleurs : ''« La commission peut rendre publics les avertissements qu’elle prononce »''.<br />
<br />
Aux fins de cette procédure, le rapport de M. Jean-François CARREZ, rapporteur, proposant à la formation restreinte de la CNIL de prononcer un avertissement rendu public à l’encontre de la société AIS 2, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à celle-ci, qui l’a reçu le 24 février 2010.<br />
<br />
Au soutien de sa demande, le rapporteur a fait valoir que les faits relevés lors des contrôles précités révélaient un certain nombre de manquements, chacun d’entre eux étant qualifié avec précision dans le rapport :<br />
<br />
* En premier lieu, un manquement à l’obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non-excessif des données, tant en ce qui concerne les élèves et leurs familles (commentaires inappropriés) qu’en ce qui concerne les candidats (collecte du NIR, des coordonnées bancaires et d’informations sur l’entourage familial avant même toute sélection définitive) ;<br />
* En deuxième lieu, un manquement à l’obligation de traiter les données à caractère personnel de façon compatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées, eu égard au traitement du NIR des candidats afin d’interroger le fichier des enseignants ''« interdits »'' ;<br />
* En troisième lieu, un manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes, eu égard à l’enregistrement de commentaires concernant l’état de santé de candidats, d’élèves ou de membres de la famille sans que ceux-ci soient strictement nécessaires à la prise en compte d’une maladie ou à l’organisation des cours ;<br />
* En quatrième lieu, un manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives aux infractions, de condamnations et de mesures de sûreté, dès lors que la société n’a aucunement qualité pour mettre en œuvre un tel traitement et que l’activité de soutien scolaire à domicile ne saurait justifier l’enregistrement et la conservation de telles informations, mettant en cause des personnes sur le fondement de signalements et de dénonciations non vérifiables ;<br />
* En cinquième lieu, un manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données, dès lors que les informations contenues dans les bases de données SRANET et SEANET ont été conservées sans limitation de durée depuis la création de celles-ci, qu’aucune durée de conservation n’a été fixée par la société et que les traitements ne font l’objet d’aucune politique de purge ;<br />
* En sixième lieu, un manquement à l’obligation d’accomplir auprès de la Commission les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements concernés, dès lors que la société n’a effectué aucune formalité préalable à la mise en œuvre de ses traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de recrutement des candidats, la gestion des enseignants et la gestion des clients et prospects, en particulier en ce qui concerne le traitement du NIR des enseignants et la liste d’exclusion des enseignants ''« interdits »''.<br />
<br />
Par un courrier en date du 15 mars 2010, reçu par la société le 17 mars 2010, la Commission a informé cette dernière que son dossier était inscrit à l’ordre du jour de la formation restreinte du 22 avril 2010, à 14h30.<br />
<br />
Par un courrier en date du 22 mars 2010, reçu par la Commission le 26 mars, la société a fait part de ses observations sur chacun des manquements reprochés par le rapporteur, l’informant également qu’un certain nombre de mesures avaient été prises dès réception du rapport pour remédier aux manquements constatés. Ces mesures sont les suivantes :<br />
<br />
* La suppression des commentaires insatisfaisants des bases de données SRANET et SEANET, ces commentaires ayant été recherchés, supprimés puis remplacés dans les bases par la mention ''« non-conforme à la loi informatique et libertés »'', et une formation spécifiquement dédiée à la sensibilisation de l’ensemble des salariés aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ayant été mise en place ;<br />
* Afin de prévenir toute nouvelle dérive, la mise en place d’un système de filtrage pour empêcher l’apparition de nouveaux commentaires, rendant certains mots ou expressions inacceptables impossibles à enregistrer, et une veille régulière permettant de supprimer les éléments non-conformes ;<br />
* Le rappel aux collaborateurs des sanctions disciplinaires prévues en cas de non-respect des consignes données en matière de protection des données ;<br />
* Concernant la demande et l’enregistrement de certaines informations jugées non pertinentes au stade du recrutement, la suppression de ces données dans les formulaires de demande d’informations et dans les bases.A ce courrier était annexée une note adressée par la direction de la société AIS 2 aux responsables d’agence, ayant pour objet de sensibiliser leurs équipes aux dispositions de la loi ''« informatique et libertés »'' n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
En outre, lors de la séance de la formation restreinte de la CNIL du 22 avril 2010, la société AIS 2 a présenté plusieurs observations orales en défense.<br />
<br />
Lors de cette audience, la société AIS 2, sans remettre en cause la matérialité des faits constatés lors du contrôle précité, a sollicité de la Commission qu’elle demande au commissaire rapporteur de poursuivre ses diligences, sur le fondement de l’article 77 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
À l’appui de sa demande, la société AIS 2 a avancé les éléments suivants.<br />
<br />
* En premier lieu, il serait contestable de la qualifier de responsable de traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, alors que cette qualification ne s’attacherait qu’à la société holding ACADOMIA GROUPE SAS. Selon elle, de nombreuses entités travaillant sous la marque ACADOMIA ne seraient pas pour autant en lien direct avec le groupe, comme en témoignerait son organigramme. Pour beaucoup d’entre elles, le seul lien existant serait celui d’un contrat de franchise et de licence de marque, par lequel la société holding formalise sa prestation de service centralisé avec chacune des entités partenaires. La société AIS 2 ne serait ainsi qu’une des multiples sociétés utilisant les bases SEANET et SRANET dans le cadre de ce contrat de prestation de service, sans avoir la capacité de déterminer ni les finalités ni les moyens du traitement. Elle indique également que les bases SEANET et SRANET sont accessibles via une URL acadomia.fr, propriété de la société ACADOMIA GROUPE SA, ce qui, selon elle, tendrait à lui affecter, à elle et à elle seule, la qualification de responsable des traitements opérés dans ces bases au sens de la loi. Elle relève enfin que les commentaires figurant dans la base ont pour une large part été émis par des employés d’autres sociétés du groupe ACADOMIA.<br />
* En deuxième lieu, la Commission aurait une appréciation erronée de son activité en lui accordant un pouvoir de recrutement dont elle ne dispose pas, dans la mesure où elle travaille en réalité sur le seul mode du mandat ; ainsi, seuls les parents ayant recours à des enseignants deviennent formellement employeurs, et, à ce titre, payent les charges sociales afférentes à l’emploi de ces personnes.<br />
* En troisième lieu, depuis la révélation des faits reprochés, la société aurait fait de nombreux efforts de mise en conformité ; en témoignerait ainsi la récente désignation d’un correspondant à la protection des données pour la société ACADOMIA GROUPE SAS, la mise en œuvre de diverses modifications des traitements concernés pour les mettre en conformité avec la loi ''« informatique et libertés »'', notamment la modification des formulaires de sélection des enseignants (le NIR n’étant plus collecté avant l’embauche par les familles), la diffusion d’une note de service aux salariés du groupe pour les sensibiliser à la loi ''« informatique et libertés »'', le repérage et la suppression des commentaires répréhensibles dans les bases, et la mise en place d’un système de filtrage avec mots clés.<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
===Sur la qualification préalable de la société AIS 2 en tant que responsable de traitement===<br />
<br />
Le I de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée définit la notion de responsable de traitement comme ''« la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement »''.<br />
<br />
La Commission estime que les faits de l’affaire, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier, et notamment des contrôles opérés les 12 et 13 novembre 2009, l’autorisent à accorder la qualité de responsable de traitement à la société AIS 2, en dépit de ce que soutient cette dernière.<br />
<br />
Elle relève en premier lieu que les constats opérés par les contrôleurs les 12 et 13 novembre 2009 ont bien été opérés dans les locaux de la société AIS 2, à AIX-EN-PROVENCE, et non dans les locaux de la société ACADOMIA GROUPE SAS.<br />
<br />
De même, il ressort des procès-verbaux rédigés lors de ces contrôles que M. A…., président de la société AIS 2, n’a jamais contesté que cette société était responsable des traitements mis en cause.<br />
<br />
La Commission relève au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que les lettres adressées aux parents au nom d’ACADOMIA sont au timbre d’AIS 2, de même que les ''« fiches enseignants »'' que renseignent ces derniers, et qui correspondent aux champs de saisie des données dans la base.<br />
<br />
Elle constate également que c’est par un courrier signé de M. A…, président, au timbre d’AIS 2, qu’il lui a été fait part des diverses mesures tendant à remédier aux manquements constatés, notamment la modification des formulaires de candidature ou de mandat, la réflexion relative à la suppression du code NIR dans les formulaires et dans les bases, ou encore la recherche et la suppression automatique des commentaires déplacés dans ces mêmes bases.<br />
<br />
Il apparaît ainsi que la société AIS 2, qui dispose d’un véritable contrôle sur les bases de données précitées et sur leur contenu, détermine de manière autonome la manière dont sont traitées les informations qu’elle reçoit dans le cadre de son activité. En particulier, la Commission relève que la société AIS 2 exerce un contrôle sur les données concernant les candidats qu’elle sélectionne, les enseignants auxquels elle attribue des cours ainsi que les clients et prospects sollicitant ses services.<br />
<br />
Il ressort de ce qui précède que la société AIS 2 détient la faculté, à tout le moins partielle, de déterminer les finalités et les moyens des traitements mis en cause. La Commission se trouve donc fondée à lui attribuer la qualité de responsable de traitement dans cette affaire.<br />
<br />
===Sur la violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1{{er}} de la loi du 6 janvier 1978 modifiée===<br />
====Sur l’obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non-excessif des données====<br />
<br />
1°) La Commission estime qu’il est parfaitement légitime de procéder à la collecte d’informations concernant les élèves et leurs parents, en vue d’adapter les prestations fournies par la société aux situations individuelles et de faciliter la relation commerciale avec la clientèle. Elle estime qu’il est également parfaitement légitime de collecter des informations concernant les enseignants qui seront amenés à travailler au contact d’enfants, dès lors que cette collecte a pour objet de permettre à la société d’évaluer leurs compétences professionnelles et leur aptitude à dispenser des cours.<br />
<br />
En revanche, elle ne saurait admettre que soient enregistrés des commentaires excessifs et inappropriés sur ces personnes, qui seraient susceptibles de porter gravement atteinte à leur vie privée.<br />
<br />
Or, nombre des commentaires concernant les enseignants et les clients de la société qui ont été relevés lors des contrôles s’avèrent, pour un grand nombre d’entre eux, être à tout le moins inappropriés et subjectifs, voire insultants ; ainsi :<br />
<br />
* concernant les candidats : ''« GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI NE SURTOUT PAS CONVOQUE »'', ''« négligé, pas sain, sent le tabac et la cave, a l’air à l’ouest… »'', ''« petit détail annexe : sent mauvais de la bouche »'', ''« sent la transpiration ( ne connait pas le déo ) »'' ;<br />
* concernant les enseignants inscrits : ''« cette conne n’a contacte aucun élève »'', ''« prquoi ns plante t’il des cours ce crétin fini?!? »'', ''« ce gros con, laisse tomber ses élèves »'', ''« cette conne de […] ne nous prévient pas , elle n’a plus de voiture !!! »'', ''« vraiment trop conne […] lorsqu’elle s’y met »'', ; ''« Seul bémol : il pue. Sa transpiration est insupportable »'' ;<br />
* concernant les parents d’élèves : ''« le père est un gros con il ne veut pas payer les cours de sa fille »'', ''« Gros con ! imbuvable !! mr borné ! impossible de parler, d’avoir des infos pour apc, et de déterminer une fréquence de cours et avoir une approche pédagogique avec ce genre de parisien frustré !!!! psyco rigide ! »'', GROSSE CONNE »'', ''« la maman est une grosse conne »'', ''« Mere salope »'', ''« père pas malin du tout ( voir crétin) »'', ''« {{Mme}} est rasciste, homophobe c’est certain »'', ''« JE CROIS QUE MME EST RACISTE et qu’elle n’m pas les hommes………… »'', ''« Mr est RACISTE !! »'' ;<br />
* concernant les élèves : ''« trop de profs ont déjà défilé chez sa saloperie de gamin »'', ''« s’est teinte en blonde toute seule et n’importe comment. Elle s’est fait un piercing dans le dos de sa mère… »''.<br />
<br />
A l’évidence, de telles données sont excessives au regard du 3° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, qui dispose que ''« les données à caractère personnel collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »''.<br />
<br />
2°) Par ailleurs, la Commission relève que l’article L.1221-6 du code du travail dispose que ''« les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles »''. Ces informations ''« doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles »''.<br />
<br />
Ainsi, les coordonnées bancaires et les informations relatives à l’entourage familial du candidat qui sont collectées par la société AIS 2 avant tout recrutement du candidat par les familles ne présentent pas de lien ''« direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles »''. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme répondant à l’obligation de pertinence des informations pouvant être collectées dans cette phase de sélection des candidats.<br />
<br />
De même le numéro de sécurité sociale (NIR) des candidats enseignants, qui ne permet pas d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles de ceux-ci, ne saurait être collecté avant leur recrutement. Comme l’indiquait la Commission dans sa recommandation n° 02-017 du 21 mars 2002, le NIR, la domiciliation bancaire et l’entourage familial du candidat ne sauraient être collectés dans le cadre d’opérations de recrutement ''« sauf cas particuliers justifiés par la nature très spécifique du poste à pourvoir ou, le cas échéant des règles en vigueur dans le pays étranger concerné par le poste »'' Ainsi, la collecte du NIR, en vue d’accomplir pour le compte des clients les formalités requises auprès des organismes de sécurité sociale, ne devrait être effectuée qu’auprès des enseignants définitivement recrutés.<br />
<br />
En conséquence, la Commission considère que les données précitées, collectées par la société au stade du recrutement, sont inadéquates, non pertinentes et excessives au regard du 3° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
====Sur le manquement à l’obligation de traiter les données à caractère personnel de façon compatible avec la finalité pour laquelle elles sont collectées====<br />
<br />
La Commission considère qu’il est légitime que la société collecte le NIR des enseignants afin d’accomplir les formalités imposées par la loi auprès des organismes de sécurité sociale pour le compte de ses clients. Il n’importe d’ailleurs pas, à cet égard, que la qualité d’employeur ne s’attache formellement qu’aux familles recrutant les enseignants, et non à la société AIS 2.<br />
<br />
Elle considère en revanche que l’utilisation de ce numéro comme identifiant des enseignants ''« interdits »'' apparaît incompatible avec la finalité initiale de sa collecte. De surcroît, ce traitement du NIR n’apparaît pas indispensable à l’identification des personnes concernées, lesquelles peuvent l’être par leurs nom, prénom et date de naissance. Il intervient en tout état de cause en dehors de la sphère sociale, et par conséquent en dehors des règles légales qui encadrent l’utilisation du NIR.<br />
<br />
En conséquence, le traitement du NIR des candidats afin d’interroger le fichier des enseignants ''« interdits »'' constitue un détournement de la finalité ayant présidé à la collecte de cet identifiant, faits contraires aux dispositions du 2° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes===<br />
<br />
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes, sauf dans les cas prévus au II de cet article, notamment en cas de consentement exprès, c’est-à-dire écrit, des personnes concernées.<br />
<br />
La Commission relève en premier lieu qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le consentement des personnes concernées ait été requis aux fins de lever l’interdiction posée par les textes.<br />
<br />
En outre, s’il est légitime d’enregistrer des informations sur l’indisponibilité ou les contraintes d’ordre médical d’une personne, l’enregistrement par la société de la pathologie affectant précisément cette dernière ne saurait être admis alors qu’il aurait été parfaitement envisageable, par exemple, d’indiquer que telle personne est indisponible de telle date à telle date, ou encore que les cours ne pourront durer plus d’une heure, ''« pour raisons médicales »''.<br />
<br />
S’agissant plus particulièrement des données de santé concernant les élèves, la Commission considère que l’enregistrement d’informations relatives à des impératifs liés à la santé d’un élève peut être considéré comme légitime, dès lors qu’elles ont pour objet de permettre l’organisation de sa scolarité. Pour autant, la société ne saurait enregistrer des informations détaillées sur la nature des pathologies des personnes, en particulier en l’absence de consentement exprès de leur part, et ne saurait enregistrer des données de santé détaillées qui ne seraient aucunement liées à la prise en compte des conséquences d’une maladie sur l’organisation des cours.<br />
<br />
Or les faits relevés lors des contrôles opérés les 12 et 13 novembre 2009 ont permis de constater que de nombreuses informations relatives à la pathologie des personnes avaient été collectées en dehors de ces prescriptions. Ainsi, ont été enregistrés de nombreux commentaires relatifs à la santé des candidats et des enseignants, tels que ''« hospitalisé en urgence pour une tumeur cancéreuse au cerveau de grade 3 »'', ''« fausse couche d’un de ses jumeaux »'', ''« a eu une leucémie »'', ''« cancer du sein »'' ; d’autres ont été enregistrés sur l’entourage familial des enseignants, telles que ''« son père vient d’apprendre son cancer du poumon tant mérité (a fumé pdt 45 ans!) »'', ''« sa maman a cancer utérus »'', ''« son beau-père a cancer de la gorge »'' ; d’autres enfin ont été enregistrés sur les enfants concernés, tels que : ''« va aller passer en février test neurologique a marseille (car enfant adopte ! sa mere lui ayant fait boire de l’alcool etant bebe !) »'', ''« narcoleptique ; hypersomniaque, tentatives de suicide, varie de la boulimie & anorexie + a perdu son gd-père »''.<br />
<br />
La Commission ne peut dès lors que constater que l’enregistrement de telles données sur les élèves, les candidats, les enseignants et leur entourage familial, tel que relevé par les contrôleurs dans les bases SEANET et SRANET, est contraire à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté===<br />
<br />
La Commission comprend que la mise en relations d’enseignants et de jeunes enfants comporte des risques spécifiques, notamment celui de la commission d’infractions sexuelles, liées notamment à la pédophilie, et que la société souhaite dès lors prémunir les élèves contre de tels risques en collectant des données relatives, entre autres, aux infractions que les candidats auraient pu commettre dans le passé.<br />
<br />
Toutefois, aux termes de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ''« les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; et les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits »''.<br />
<br />
Ainsi, le traitement de telles données est exclusivement réservé à certaines catégories de personnes, telles que les auxiliaires de justice, les juridictions ainsi que les autorités publiques ou les personnes morales gérant un service public, dans le cadre de leurs attributions légales. La finalité de cette disposition consiste à éviter la constitution de ''« casiers judiciaires bis »'', qui ne respecteraient pas les strictes garanties prévues par la loi à la collecte de telles données.<br />
<br />
Or, la délégation de la CNIL a constaté dans les fichiers de la société la présence d’informations telles que :<br />
<br />
* concernant les élèves : ''« eleve retourné en prison !! »'', ''« ne pas parlé de cela mais a savoir qu il s est fait virer de St Genès pr traffic de drogue et comme n a pas 18 ans a echappé a la prison »'', ''« […] a fait de la prison »'', ''« […] est mis en examen (je ne sais pas pourquoi »'', ''« […] commet des actes de violence »'', ''« a fait des vols, drogue »'', ''« a priori […] a eu de gros pb, ils sont suivi par un juge car a fait des vols et autre… »'', ''« pbs de comportement au ly Vauban, Aire (vols de sacs et argent avec un camarade, destruction de toilettes…) »'', ''« gros soucis psycho, victime d’un enseignant avec d’autres élèves (pédophilie?) »'' ;<br />
* concernant les parents : ''« placement des enfants chez le père (celui là même qui avait frappé son fils dès ses 1{{ère}}s années !) »'', ''« le père avait fait de la prison »'' ;<br />
* concernant les enseignants : ''« M. […] avait eu des pbs avec la justice suite à des échanges de photos pédophiles »'', ''« en liberté surveillée (commissariat d’Eaubonne) pour affaire de pédophilie »'', ''« a été mise en garde à vue suite à la demande du directeur sportif pour avoir fait geste déplacé sur un adolescent (12 -17 ans) puis incarcéré »'', ''« la gendarmerie l’a contacté car il est mis en examen suite à la consultation de sites à caractère pédophile »'' ;<br />
* concernant l’entourage des élèves : ''« attouchements sexuels fait par un ami de la famille sur les 3 enfants »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! »'', ''« sa cousine avait été assassinée et violée »''. <br />
<br />
Cet enregistrement de données relatives aux infractions et de condamnations, en dépit de son ambition protectrice, apparaît doublement contraire à la loi ''« informatique et libertés »''.<br />
<br />
En premier lieu, la société n’a aucunement qualité pour mettre en œuvre un traitement de données d’infractions et de condamnations, au regard des dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978.<br />
<br />
En second lieu, l’activité de soutien scolaire à domicile ne saurait justifier l’enregistrement et la conservation de telles informations, mettant en cause des personnes sur le fondement de signalements et de dénonciations non vérifiables.<br />
<br />
La Commission relève au demeurant que l’interdiction posée par la loi n’exclut en rien la faculté pour la société d’informer les autorités compétentes, en particulier le parquet, sur des faits qu’elle considèrerait comme répréhensibles.<br />
<br />
Ce rôle d’alerte et de transmission d’informations susceptibles de protéger des mineurs et de mettre fin à des agissements répréhensibles aux autorités compétentes, ne saurait pour autant justifier l’enregistrement et la conservation par la société d’informations relatives à des faits d’une extrême gravité au risque de constituer un fichier privé d’infractions voire de condamnations.<br />
<br />
La Commission considère dès lors que le traitement des données d’infractions sur les élèves, les candidats, les enseignants et leur entourage familial, tel qu’il a été constaté dans les bases SEANET et SRANET, est contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données===<br />
En application du 5° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ''« sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées »''.<br />
<br />
Or la Commission relève qu’il ressort des conclusions du contrôle précité que les informations contenues dans les bases de données SRANET et SEANET, concernant les candidats, les enseignants et les clients, ont été conservées sans limitation de durée, et ce depuis la création de ces bases, qu’aucune durée de conservation n’a été fixée par la société, et que les traitements ne font l’objet d’aucune politique de purge.<br />
<br />
Dès lors, la Commission estime que la société a violé les dispositions du 5° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’obligation d’accomplir auprès de la Commission les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements concernés===<br />
<br />
Tout responsable de traitement a l’obligation d’accomplir des formalités préalables auprès de la CNIL avant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données personnelles, conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978.<br />
<br />
Or la Commission constate que la société AIS 2 n’a effectué aucune formalité préalable à la mise en œuvre de ses traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de candidatures aux postes d’intervenants, la gestion des enseignants inscrits et la gestion des clients et prospects, par le biais des bases de données SRANET et SEANET.<br />
<br />
Elle relève par ailleurs que la société AIS 2 ne saurait se prévaloir des déclarations de traitements préalablement effectuées par la société AIS, dont la société AIS 2 a repris les actifs en 2006, dès lors d’une part que ceux-ci ne concernent pas l’intégralité des traitements mis en cause, et d’autre part qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour, alors pourtant qu’il s’agissait de notifier à la Commission une modification de nature substantielle, selon les termes de l’article 11 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Au regard de ce qui précède, la Commission estime que la société a manqué à son obligation d’accomplir des formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement automatisé, en particulier en ce qui concerne le traitement du NIR des enseignants et la liste d’exclusion des enseignants ''« interdits »'', qui relèvent du pouvoir d’autorisation de la Commission.<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
Conformément au I de l’article 45 et à l’alinéa 1 de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et eu égard à la nature des données à caractère personnel traitées, au nombre de manquements constatés et à leur particulière gravité, la formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide, sans qu’il soit nécessaire de demander au commissaire rapporteur de poursuivre ses diligences :<br />
d’adresser un avertissement à l’encontre de la société AIS 2, qui sera rendu public.<br />
<br />
La société AIS 2 dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours devant le Conseil d’État à l’encontre de la présente délibération.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Informatique et libertés]]<br />
[[Catégorie:Libertés individuelles]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=CNIL,_d%C3%A9lib%C3%A9ration_n%C2%B0_2010-113_du_22_avril_2010&diff=4830CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 20102010-05-29T17:10:29Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:CNIL, délibération n° 2010-113 du 22 avril 2010</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=Commission nationale de l’informatique et des libertés <br />22 avril 2010|2=Formation restreinte – Société AIS 2, ACADOMIA – Délibération n°2010-113|3={{#if:{{Mme}} Elisabeth Rolin|{{Mme}} Elisabeth Rolin, {{cdg}}|}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
La Commission nationale de l’informatique et des libertés, réunie en sa formation restreinte sous la présidence de M. Alex TÜRK ;<br />
<br />
Etant aussi présents M. Emmanuel de GIVRY, vice-président délégué, {{Mme}} Isabelle FALQUE-PIERROTIN, vice-présidente, {{Mme}} Claire DAVAL, M. Sébastien HUYGHE et M. Jean-Marie COTTERET, membres ;<br />
<br />
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;<br />
<br />
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 ;<br />
<br />
Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007 ;<br />
<br />
Vu la délibération n° 2006-147 du 23 mai 2006 fixant le règlement intérieur de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;<br />
<br />
Vu la décision n° 2009-205C du 30 octobre 2009 du président de la CNIL de procéder à une mission de vérification sur place auprès de l’établissement d’Aix-en-Provence de la société AIS 2 ;<br />
<br />
Vu le rapport de M. Jean-François CARREZ, commissaire rapporteur, reçu par la société AIS 2 le 21 février 2010, et les observations en réponse reçues le 26 mars 2010;<br />
<br />
Après avoir entendu, lors de la réunion du 22 avril 2010 :<br />
<br />
* M. Jean-François CARREZ, commissaire, en son rapport ;<br />
* {{Mme}} Elisabeth ROLIN, commissaire du Gouvernement, en ses observations ;<br />
* Maître I…, avocat de la société AIS 2, M. D…, directeur administratif et financier de la société ACADOMIA GROUPE SA, et {{Mme}} J…, directrice qualité et ressources humaines, en la défense de la société AIS 2 ;<br />
<br />
Les représentants de la société mise en cause ayant pris la parole en dernier.<br />
<br />
== Faits et procédure ==<br />
<br />
=== Faits ===<br />
<br />
==== Descriptif de la société AIS 2====<br />
<br />
La société AIS 2 (ci-après ''« la société »'') est une filiale de la société ACADOMIA GROUPE SA exerçant l’activité de services à la personne. Constituée en août 2005, elle a repris en 2006 les actifs de la société ASSISTANCE INTERNATIONALE SCOLAIRE (AIS). Elle comprend aujourd’hui 30 établissements secondaires et emploie 230 salariés.<br />
<br />
La principale activité de la société consiste à sélectionner des enseignants puis de proposer leurs services de soutien scolaire à ses clients, majoritairement des parents d’élèves. Les enseignants ne sont pas recrutés par la société, mais par les familles l’ayant mandatée à ces fins. En sa qualité de mandataire, la société gère ainsi pour le compte de ses clients tous les aspects commerciaux et de gestion de cette relation parent-enseignant, y compris l’accomplissement des formalités requises par l’URSSAF et les organismes de sécurité sociale lorsque ses clients souhaitent en être déchargés.<br />
<br />
==== Les contrôles sur place diligentés par la Commission les 12 et 13 novembre 2009 ====<br />
<br />
En application de la décision n° 2009-205C du 30 octobre 2009 du président de la Commission, une délégation de la CNIL a procédé à un contrôle dans les locaux de la société AIS 2, située 37 boulevard Aristide BRIAND à AIX-EN-PROVENCE, les 12 et 13 novembre 2009. Ce contrôle avait notamment pour objet de vérifier la conformité de l’ensemble des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par la société AIS 2 ou pour son compte aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Lors de ces contrôles, la délégation a constaté la mise en œuvre de deux bases-métiers mises en œuvre par la société AIS 2 : l’une ayant pour finalité la gestion des candidats au poste d’intervenant (base SRANET), l’autre la gestion des intervenants et des familles clientes (base SEANET).<br />
<br />
Elle a également relevé les éléments suivants.<br />
<br />
=====a) La gestion des candidatures aux postes d’intervenants=====<br />
<br />
Les candidatures aux postes d’intervenants sont gérées depuis avril 2006 par le biais de la base de données SRANET. Au jour du contrôle, cette base comprenait {{formatnum:179763}} candidats ''« non recrutés »'' et {{formatnum:52618}} candidats ''« recrutés »''.<br />
<br />
La base est alimentée à partir du formulaire de candidature en ligne disponible sur le site internet www.acadomia.fr et des candidatures transmises par courrier (données d’identification, données professionnelles, notamment). La fourniture du numéro de sécurité sociale (NIR) est également prévue, bien qu’elle ne soit que facultative à ce stade.<br />
<br />
Lors du contrôle précité, il a été constaté que la société enregistrait des commentaires sur les candidats. Elle a ainsi constaté la présence de mentions telles que ''« Hyper hyper hyper stressée Sa bouche tremble quand elle me parle Le problème c’est qu’elle sent très mauvais (renfermé, sueur, tabac) malgré tout jeune femme très jolie et qui a un passé difficile (a eu une leucémie) »'', ''« négligé, pas sain, sent le tabac et la cave, a l’air à l’ouest… »'', ''« petit détail annexe : sent mauvais de la bouche »'', ''« ATTENTION : présente mal /sent l’alcool / parle bizarrement »'', ''« sent la transpiration (ne connait pas le déo) »'', ''« GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI NE SURTOUT PAS CONVOQUE »''.<br />
<br />
En cas de rejet de la candidature, les copies de documents fournis par le candidat sur support papier lui sont restituées ou sont détruites. La délégation a constaté que les données figurant dans la base SRANET sont en revanche conservées sans limitation de durée depuis avril 2006, date de création de la base.<br />
=====b) La gestion des intervenants inscrits =====<br />
<br />
La gestion des enseignants inscrits, c’est-à-dire retenus au terme du processus de candidature, s’effectue par le biais de la base de données SEANET depuis juillet 2004. Au jour du contrôle, la base de données comprenait {{formatnum:23831}} enseignants ''« inscrits »'', disponibles pour effectuer des cours, mais aussi {{formatnum:131704}} enseignants ''« démissionnaires »'', c’est-à-dire ayant cessé de collaborer avec la société.<br />
<br />
Les données contenues dans cette base de données sont les suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, profession / établissement, adresses postale et électronique, dernier diplôme, diplômes et concours, formations et expérience, évaluation (non utilisée), convention valide, casier judiciaire valide, NIR, numéro de carte de séjour, numéro de l’autorisation de travail, numéro de la carte de résident, numéro de compte en banque, codes extranet, communes souhaitées ou refusées, compétences et matières, historique des cours dispensés, commentaires, réclamations, historique des rémunérations et affectations.<br />
<br />
En outre, la délégation a constaté la présence de nombreux commentaires relatifs aux enseignants tels que ''« cette conne n’a contacte aucun élève »'', ''« prquoi ns plante t’il des cours ce crétin fini?!? »'', ''« […] est un crétin »'', ''« gros crétin encore du temps de perdu »'', ''« […] crétin se décommande au dernier moment »'', ''« ce crétin de […] a propose des seance de 1 h ou 1 h 30 »'', ''« ce gros con, laisse tomber ses élèves »'', ''« cette conne de […] ne nous prévient pas , elle n’aplus de voiture !!! »'', ''« vraiment trop conne […] lorsqu’elle s’y met »'', ''« enseignante sympathique mais qui "zozottz" à cause de son piercing sur la langue ! »'', ''« M. […] tient des propos sur sa vie privée/sexuelle avec sa femme »'', ''« hospitalisé en urgence pour une tumeur cancéreuse au cerveau de grade 3 »'', ''« fausse couche d’un de ses jumeaux »'', ''« M. […] avait eu des pbs avec la justice suite à des échanges de photos pédophiles »'', ''« a été mise en garde à vue suite à la demande du directeur sportif pour avoir fait geste déplacé sur un adolescent (12 -17 ans) puis incarcéré »'', ''« en liberté surveillée (commissariat d’Eaubonne) pour affaire de pédophilie »'', ''« la gendarmerie l’a contacté car il est mis en examen suite à la consultation de sites à caractère pédophile »'', ''« cancer du sein »'', ''« Mr […] sent l’alcool et le tabac très fortement »'', ''« il y a un problème d’odeur : tabac, transpiration… »'', ''« son hygiène corporelle était plus que limite, odeur de transpiration tenace! »'', ''« Seul bémol : il pue. Sa transpiration est insupportable »'', ''« Je croise Melle […] : elle fuit mon regard et porte plusieurs bouteilles de vin "bon marché". attitude suspecte, démarche très "laborieuse" »'', ''« son arret est du a une agression debut annee , (sequestration, viol, brulures…) »'', ''« mme ne veut pas de […] car il n’est pas catholique ! »''.<br />
<br />
Des commentaires relatifs à l’entourage familial des enseignants ont également été relevés, tels que ''« son père vient d’apprendre son cancer du poumon tant mérité (a fumé pdt 45 ans!)»'', ''« sa maman a cancer utérus »'', ''« son beau-père a cancer de la gorge »'', ''« père en prison »''.<br />
<br />
Par ailleurs, la base SEANET comprend une liste de {{formatnum:6043}} enseignants dits ''« interdits »'', auxquels la société ne souhaite plus attribuer de cours. Cette liste contient le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le NIR lorsque la société en dispose, ainsi que le motif d’interdiction des enseignants exclus. Y figurent les enseignants signalés par un client à la suite d’un comportement déplacé avec un élève, ainsi que les enseignants visés par une mesure d’interdiction administrative et inscrits comme tels au fichier des ''« cadres interdits d’exercice dans les centres de vacances »'' du ministère de la jeunesse et des sports, auquel la société a régulièrement accès. La délégation a constaté que l’ensemble des données du fichier du ministère étaient extraites mensuellement par la société, puis intégrées dans sa propre liste d’''« interdits »''.<br />
<br />
La société interroge sa liste d’''« interdits »'' lors de l’enregistrement d’une nouvelle candidature dans la base SRANET, à partir du nom, du prénom et de la date de naissance du candidat. Elle procède à la même vérification lors du transfert en base SEANET d’un candidat recruté. La vérification s’effectue alors à partir du nom, du prénom, de la date de naissance et du NIR de la personne concernée.<br />
<br />
Les données des enseignants sont conservées sur la base SEANET sans limitation de durée depuis juillet 2004, date de création de la base. Par ailleurs, la délégation a constaté la présence de données d’enseignants ''« démissionnaires »'' archivées sur support papier datant de 2000.<br />
<br />
=====c) La gestion des clients et prospects=====<br />
<br />
La société assure la gestion de ses clients et prospects également par le biais de la base de données SEANET, depuis juillet 2004. La société distingue les clients ''« actifs »'' (prestation réalisée moins de trois mois auparavant) des clients ''« inactifs »'' (prestation réalisée entre trois et douze mois auparavant) et des clients ''« terminés »'' (prestation réalisée plus de douze mois auparavant). Elle distingue également les prospects ''« actifs »'' des prospects ''« inactifs »'', selon que ceux-ci l’ont ou non sollicitée dans les trois mois précédents.<br />
<br />
Au jour du contrôle, la délégation a constaté la présence dans la base SEANET de données concernant près de {{formatnum:350000}} clients et {{formatnum:150000}} prospects. Les données traitées sont les suivantes : nom et prénom du client, nom et prénom de l’élève, adresses postale et électronique, identifiant URSSAF, historique des contacts, facturation, commentaires sur l’élève, commentaires sur l’enseignant, matières, horaires des cours.<br />
<br />
La délégation a par ailleurs constaté la présence de nombreux commentaires concernant les parents, les élèves et leur entourage familial.<br />
<br />
S’agissant des parents, elle a notamment relevé des commentaires tels que ''« le père est un gros con il ne veut pas payer les cours de sa fille »'', ''« Gros con ! imbuvable !! mr borné ! impossible de parler, d’avoir des infos pour apc, et de déterminer une fréquence de cours et avoir une approche pédagogique avec ce genre de parisien frustré !!!! psyco rigide ! »'', ''« {{Mme}} est vraiment trés CON et se vexe quand je lui dis que je dois raccrocher »'', ''« grosse conne qui dit que ds le secteur personne n’est satisfait des profs acadomia »'', ''« GROSSE CONNE »'', ''« eu mere : une vraie conne et je ne mache pas mes mots »'', ''« la maman est une grosse conne »'', ''« Bref, vraiment trop conne pour comprendre »'', ''« J’ai mere, une vraie “salope” »'', ''« Mere salope »'', ''« père pas malin du tout ( voir crétin) »'', ''« attention pbs attouchements père!!!!! »'', ''« {{Mme}} est rasciste, homophobe c’est certain »'', ''« JE CROIS QUE MME EST RACISTE et qu’elle n’m pas les hommes………… »'', ''« Raciste, ne veulent pas d’etranger »'', ''« Mr est RACISTE !! »'', ''« Je confirme : mme est raciste ! »'', ''« M. est raciste me dit qu’il ne veut ni d’arabe ni de noirs »'', ''« placement des enfants chez le père (celui là même qui avait frappé son fils dès ses 1{{ère}}s années !) »'', ''« alcollisme des parents »''.<br />
<br />
S’agissant des élèves, elle a pu constater la présence des mentions suivantes : ''« trop de prfos ont déjà défilé chez sa saloperie de gamin »'', ''« eleve retourné en prison !! »'', ''« ne pas parlé de cela mais a savoir qu il s est fait virer de St Genès pr traffic de drogue et comme n a pas 18 ans a echappé a la prison »'', ''« […] a fait de la prison »'', ''« […] est mis en examen (je ne sais pas pourquoi »'', ''« […] commet des actes de violence »'', ''« a fait des vols, drogue »'', ''« a priori […] a eu de gros pb, ils sont suivi par un juge car a fait des vols et autre… »'', ''« pbs de comportement au ly Vauban, Aire (vols de sacs et argent avec un camarade, destruction de toilettes…) »'', ''« sort de chimio, cancer du poumon diagnostiqué en avril dernier »'', ''« en grave dépression (viol) suite à une agression »'', ''« va aller passer en février test neurologique a marseille (car enfant adopte ! sa mere lui ayant fait boire de l’alcool etant bebe !) »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! vraiment le sort s’acharne car avait déjà subi des attouchements il y a qques temps, du coup est en dépression totale, a été hospitalisée »'', ''« tentative suicide + grande sœur ("danseuse") »'', ''« vie perso très troublée, viol »'', ''« jf qui d’après lui a vécu un traumatisme psycho , peut être un viol en 3{{ème}}, info qu’il aurait eu par un de ses camarades de lycée »'', ''« élève se laisse aller, ne travaille pas ( viol il y a deux ans) »'', ''« gros soucis psycho, victime d’un enseignant avec d’autres élèves (pédophilie?) »'', ''« narcoleptique ; hypersomniaque, tentatives de suicide, varie de la boulimie & anorexie + a perdu son gd-père »'', ''« s’est teinte en blonde toute seule et n’importe comment. Elle s’est fait un piercing dans le dos de sa mère… »'', ''« a fait 3 tentatives de suicide »''.<br />
<br />
Des commentaires relatifs à l’entourage familial des parents et élèves ont également été relevés, tels que ''« attouchements sexuels fait par un ami de la famille sur les 3 enfants »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! »'', ''« grande sœur ("danseuse") »'', ''« sa cousine avait été assassinée et violée »'', ''« le père avait fait de la prison »''.<br />
<br />
Les données sont conservées sur la base SEANET sans limitation de durée depuis juillet 2004, date de création de la base de données.<br />
<br />
=====d) Sur les formalités préalables effectuées par la société AIS 2=====<br />
<br />
Concernant les formalités préalables requises par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il convient d’indiquer que la société ASSISTANCE INTERNATIONALE SCOLAIRE, dont la société AIS 2 a repris les actifs en 2006, avait effectué des formalités auprès de la CNIL entre 2004 et 2005. Elle avait ainsi déclaré des traitements ayant pour finalité de ''« délivrer de l’information sur les produits de cours particulier Acadomia »'' (déclaration n° 703669), de ''« vendre des cours particuliers à domicile »'' (déclaration n° 703673) et de ''« mettre en place des cours particuliers »'' (déclaration n° 703675). Elle avait également déclaré son site internet www.acadomia.fr (déclaration n° 1047538) et souscrit un engagement de conformité à la norme simplifiée n° 46 pour la gestion de son personnel (déclaration n° 1137272).<br />
<br />
Il ressort des contrôles diligentés par la Commission que la société AIS 2, pour sa part :<br />
<br />
* a procédé à la déclaration de son site www.franchise-acadomia.fr, destiné à communiquer des informations à ses franchisés (déclaration n° 1169352)<br />
* a souscrit un engagement de conformité à la norme simplifiée n°48 pour son traitement de gestion des franchisés (déclaration n° 1169298)<br />
* a également déclaré le site internet www.prof.acadomia.fr réservé aux enseignants.<br />
<br />
Elle n’a en revanche procédé à aucune formalité concernant la gestion des candidatures aux postes d’intervenants, à la gestion des enseignants inscrits et la gestion des clients et prospects.<br />
<br />
=== Procédure ===<br />
À la suite du contrôle diligenté par la Commission les 12 et 13 novembre 2009, une procédure a été engagée sur le fondement du I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Le I de l’article 45 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose : ''« La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. »'' Le deuxième alinéa de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dispose par ailleurs : ''« La commission peut rendre publics les avertissements qu’elle prononce »''.<br />
<br />
Aux fins de cette procédure, le rapport de M. Jean-François CARREZ, rapporteur, proposant à la formation restreinte de la CNIL de prononcer un avertissement rendu public à l’encontre de la société AIS 2, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à celle-ci, qui l’a reçu le 24 février 2010.<br />
<br />
Au soutien de sa demande, le rapporteur a fait valoir que les faits relevés lors des contrôles précités révélaient un certain nombre de manquements, chacun d’entre eux étant qualifié avec précision dans le rapport :<br />
<br />
* En premier lieu, un manquement à l’obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non-excessif des données, tant en ce qui concerne les élèves et leurs familles (commentaires inappropriés) qu’en ce qui concerne les candidats (collecte du NIR, des coordonnées bancaires et d’informations sur l’entourage familial avant même toute sélection définitive) ;<br />
* En deuxième lieu, un manquement à l’obligation de traiter les données à caractère personnel de façon compatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées, eu égard au traitement du NIR des candidats afin d’interroger le fichier des enseignants ''« interdits »'' ;<br />
* En troisième lieu, un manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes, eu égard à l’enregistrement de commentaires concernant l’état de santé de candidats, d’élèves ou de membres de la famille sans que ceux-ci soient strictement nécessaires à la prise en compte d’une maladie ou à l’organisation des cours ;<br />
* En quatrième lieu, un manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives aux infractions, de condamnations et de mesures de sûreté, dès lors que la société n’a aucunement qualité pour mettre en œuvre un tel traitement et que l’activité de soutien scolaire à domicile ne saurait justifier l’enregistrement et la conservation de telles informations, mettant en cause des personnes sur le fondement de signalements et de dénonciations non vérifiables ;<br />
* En cinquième lieu, un manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données, dès lors que les informations contenues dans les bases de données SRANET et SEANET ont été conservées sans limitation de durée depuis la création de celles-ci, qu’aucune durée de conservation n’a été fixée par la société et que les traitements ne font l’objet d’aucune politique de purge ;<br />
* En sixième lieu, un manquement à l’obligation d’accomplir auprès de la Commission les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements concernés, dès lors que la société n’a effectué aucune formalité préalable à la mise en œuvre de ses traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de recrutement des candidats, la gestion des enseignants et la gestion des clients et prospects, en particulier en ce qui concerne le traitement du NIR des enseignants et la liste d’exclusion des enseignants ''« interdits »''.<br />
<br />
Par un courrier en date du 15 mars 2010, reçu par la société le 17 mars 2010, la Commission a informé cette dernière que son dossier était inscrit à l’ordre du jour de la formation restreinte du 22 avril 2010, à 14h30.<br />
<br />
Par un courrier en date du 22 mars 2010, reçu par la Commission le 26 mars, la société a fait part de ses observations sur chacun des manquements reprochés par le rapporteur, l’informant également qu’un certain nombre de mesures avaient été prises dès réception du rapport pour remédier aux manquements constatés. Ces mesures sont les suivantes :<br />
<br />
* La suppression des commentaires insatisfaisants des bases de données SRANET et SEANET, ces commentaires ayant été recherchés, supprimés puis remplacés dans les bases par la mention ''« non-conforme à la loi informatique et libertés »'', et une formation spécifiquement dédiée à la sensibilisation de l’ensemble des salariés aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ayant été mise en place ;<br />
* Afin de prévenir toute nouvelle dérive, la mise en place d’un système de filtrage pour empêcher l’apparition de nouveaux commentaires, rendant certains mots ou expressions inacceptables impossibles à enregistrer, et une veille régulière permettant de supprimer les éléments non-conformes ;<br />
* Le rappel aux collaborateurs des sanctions disciplinaires prévues en cas de non-respect des consignes données en matière de protection des données ;<br />
* Concernant la demande et l’enregistrement de certaines informations jugées non pertinentes au stade du recrutement, la suppression de ces données dans les formulaires de demande d’informations et dans les bases.A ce courrier était annexée une note adressée par la direction de la société AIS 2 aux responsables d’agence, ayant pour objet de sensibiliser leurs équipes aux dispositions de la loi ''« informatique et libertés »'' n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
En outre, lors de la séance de la formation restreinte de la CNIL du 22 avril 2010, la société AIS 2 a présenté plusieurs observations orales en défense.<br />
<br />
Lors de cette audience, la société AIS 2, sans remettre en cause la matérialité des faits constatés lors du contrôle précité, a sollicité de la Commission qu’elle demande au commissaire rapporteur de poursuivre ses diligences, sur le fondement de l’article 77 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
À l’appui de sa demande, la société AIS 2 a avancé les éléments suivants.<br />
<br />
* En premier lieu, il serait contestable de la qualifier de responsable de traitement au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, alors que cette qualification ne s’attacherait qu’à la société holding ACADOMIA GROUPE SAS. Selon elle, de nombreuses entités travaillant sous la marque ACADOMIA ne seraient pas pour autant en lien direct avec le groupe, comme en témoignerait son organigramme. Pour beaucoup d’entre elles, le seul lien existant serait celui d’un contrat de franchise et de licence de marque, par lequel la société holding formalise sa prestation de service centralisé avec chacune des entités partenaires. La société AIS 2 ne serait ainsi qu’une des multiples sociétés utilisant les bases SEANET et SRANET dans le cadre de ce contrat de prestation de service, sans avoir la capacité de déterminer ni les finalités ni les moyens du traitement. Elle indique également que les bases SEANET et SRANET sont accessibles via une URL acadomia.fr, propriété de la société ACADOMIA GROUPE SA, ce qui, selon elle, tendrait à lui affecter, à elle et à elle seule, la qualification de responsable des traitements opérés dans ces bases au sens de la loi. Elle relève enfin que les commentaires figurant dans la base ont pour une large part été émis par des employés d’autres sociétés du groupe ACADOMIA.<br />
* En deuxième lieu, la Commission aurait une appréciation erronée de son activité en lui accordant un pouvoir de recrutement dont elle ne dispose pas, dans la mesure où elle travaille en réalité sur le seul mode du mandat ; ainsi, seuls les parents ayant recours à des enseignants deviennent formellement employeurs, et, à ce titre, payent les charges sociales afférentes à l’emploi de ces personnes.<br />
* En troisième lieu, depuis la révélation des faits reprochés, la société aurait fait de nombreux efforts de mise en conformité ; en témoignerait ainsi la récente désignation d’un correspondant à la protection des données pour la société ACADOMIA GROUPE SAS, la mise en œuvre de diverses modifications des traitements concernés pour les mettre en conformité avec la loi ''« informatique et libertés »'', notamment la modification des formulaires de sélection des enseignants (le NIR n’étant plus collecté avant l’embauche par les familles), la diffusion d’une note de service aux salariés du groupe pour les sensibiliser à la loi ''« informatique et libertés »'', le repérage et la suppression des commentaires répréhensibles dans les bases, et la mise en place d’un système de filtrage avec mots clés.<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
===Sur la qualification préalable de la société AIS 2 en tant que responsable de traitement===<br />
<br />
Le I de l’article 3 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée définit la notion de responsable de traitement comme ''« la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine les finalités et les moyens du traitement »''.<br />
<br />
La Commission estime que les faits de l’affaire, tels qu’ils ressortent des éléments du dossier, et notamment des contrôles opérés les 12 et 13 novembre 2009, l’autorisent à accorder la qualité de responsable de traitement à la société AIS 2, en dépit de ce que soutient cette dernière.<br />
<br />
Elle relève en premier lieu que les constats opérés par les contrôleurs les 12 et 13 novembre 2009 ont bien été opérés dans les locaux de la société AIS 2, à AIX-EN-PROVENCE, et non dans les locaux de la société ACADOMIA GROUPE SAS.<br />
<br />
De même, il ressort des procès-verbaux rédigés lors de ces contrôles que M. A…., président de la société AIS 2, n’a jamais contesté que cette société était responsable des traitements mis en cause.<br />
<br />
La Commission relève au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que les lettres adressées aux parents au nom d’ACADOMIA sont au timbre d’AIS 2, de même que les ''« fiches enseignants »'' que renseignent ces derniers, et qui correspondent aux champs de saisie des données dans la base.<br />
<br />
Elle constate également que c’est par un courrier signé de M. A…, président, au timbre d’AIS 2, qu’il lui a été fait part des diverses mesures tendant à remédier aux manquements constatés, notamment la modification des formulaires de candidature ou de mandat, la réflexion relative à la suppression du code NIR dans les formulaires et dans les bases, ou encore la recherche et la suppression automatique des commentaires déplacés dans ces mêmes bases.<br />
<br />
Il apparaît ainsi que la société AIS 2, qui dispose d’un véritable contrôle sur les bases de données précitées et sur leur contenu, détermine de manière autonome la manière dont sont traitées les informations qu’elle reçoit dans le cadre de son activité. En particulier, la Commission relève que la société AIS 2 exerce un contrôle sur les données concernant les candidats qu’elle sélectionne, les enseignants auxquels elle attribue des cours ainsi que les clients et prospects sollicitant ses services.<br />
<br />
Il ressort de ce qui précède que la société AIS 2 détient la faculté, à tout le moins partielle, de déterminer les finalités et les moyens des traitements mis en cause. La Commission se trouve donc fondée à lui attribuer la qualité de responsable de traitement dans cette affaire.<br />
<br />
===Sur la violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1{{er}} de la loi du 6 janvier 1978 modifiée===<br />
====Sur l’obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non-excessif des données====<br />
<br />
1°) La Commission estime qu’il est parfaitement légitime de procéder à la collecte d’informations concernant les élèves et leurs parents, en vue d’adapter les prestations fournies par la société aux situations individuelles et de faciliter la relation commerciale avec la clientèle. Elle estime qu’il est également parfaitement légitime de collecter des informations concernant les enseignants qui seront amenés à travailler au contact d’enfants, dès lors que cette collecte a pour objet de permettre à la société d’évaluer leurs compétences professionnelles et leur aptitude à dispenser des cours.<br />
<br />
En revanche, elle ne saurait admettre que soient enregistrés des commentaires excessifs et inappropriés sur ces personnes, qui seraient susceptibles de porter gravement atteinte à leur vie privée.<br />
<br />
Or, nombre des commentaires concernant les enseignants et les clients de la société qui ont été relevés lors des contrôles s’avèrent, pour un grand nombre d’entre eux, être à tout le moins inappropriés et subjectifs, voire insultants ; ainsi :<br />
<br />
* concernant les candidats : ''« GROS CON!! BEAUCOUP TROP SUR DE LUI NE SURTOUT PAS CONVOQUE »'', ''« négligé, pas sain, sent le tabac et la cave, a l’air à l’ouest… »'', ''« petit détail annexe : sent mauvais de la bouche »'', ''« sent la transpiration ( ne connait pas le déo ) »'' ;<br />
* concernant les enseignants inscrits : ''« cette conne n’a contacte aucun élève »'', ''« prquoi ns plante t’il des cours ce crétin fini?!? »'', ''« ce gros con, laisse tomber ses élèves »'', ''« cette conne de […] ne nous prévient pas , elle n’a plus de voiture !!! »'', ''« vraiment trop conne […] lorsqu’elle s’y met »'', ; ''« Seul bémol : il pue. Sa transpiration est insupportable »'' ;<br />
* concernant les parents d’élèves : ''« le père est un gros con il ne veut pas payer les cours de sa fille »'', ''« Gros con ! imbuvable !! mr borné ! impossible de parler, d’avoir des infos pour apc, et de déterminer une fréquence de cours et avoir une approche pédagogique avec ce genre de parisien frustré !!!! psyco rigide ! »'', GROSSE CONNE »'', ''« la maman est une grosse conne »'', ''« Mere salope »'', ''« père pas malin du tout ( voir crétin) »'', ''« {{Mme}} est rasciste, homophobe c’est certain »'', ''« JE CROIS QUE MME EST RACISTE et qu’elle n’m pas les hommes………… »'', ''« Mr est RACISTE !! »'' ;<br />
* concernant les élèves : ''« trop de profs ont déjà défilé chez sa saloperie de gamin »'', ''« s’est teinte en blonde toute seule et n’importe comment. Elle s’est fait un piercing dans le dos de sa mère… »''.<br />
<br />
A l’évidence, de telles données sont excessives au regard du 3° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, qui dispose que ''« les données à caractère personnel collectées doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »''.<br />
<br />
2°) Par ailleurs, la Commission relève que l’article L.1221-6 du code du travail dispose que ''« les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles »''. Ces informations ''« doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles »''.<br />
<br />
Ainsi, les coordonnées bancaires et les informations relatives à l’entourage familial du candidat qui sont collectées par la société AIS 2 avant tout recrutement du candidat par les familles ne présentent pas de lien ''« direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles »''. Elles ne sauraient dès lors être considérées comme répondant à l’obligation de pertinence des informations pouvant être collectées dans cette phase de sélection des candidats.<br />
<br />
De même le numéro de sécurité sociale (NIR) des candidats enseignants, qui ne permet pas d’apprécier les capacités et aptitudes professionnelles de ceux-ci, ne saurait être collecté avant leur recrutement. Comme l’indiquait la Commission dans sa recommandation n° 02-017 du 21 mars 2002, le NIR, la domiciliation bancaire et l’entourage familial du candidat ne sauraient être collectés dans le cadre d’opérations de recrutement ''« sauf cas particuliers justifiés par la nature très spécifique du poste à pourvoir ou, le cas échéant des règles en vigueur dans le pays étranger concerné par le poste »'' Ainsi, la collecte du NIR, en vue d’accomplir pour le compte des clients les formalités requises auprès des organismes de sécurité sociale, ne devrait être effectuée qu’auprès des enseignants définitivement recrutés.<br />
<br />
En conséquence, la Commission considère que les données précitées, collectées par la société au stade du recrutement, sont inadéquates, non pertinentes et excessives au regard du 3° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
====Sur le manquement à l’obligation de traiter les données à caractère personnel de façon compatible avec la finalité pour laquelle elles sont collectées====<br />
<br />
La Commission considère qu’il est légitime que la société collecte le NIR des enseignants afin d’accomplir les formalités imposées par la loi auprès des organismes de sécurité sociale pour le compte de ses clients. Il n’importe d’ailleurs pas, à cet égard, que la qualité d’employeur ne s’attache formellement qu’aux familles recrutant les enseignants, et non à la société AIS 2.<br />
<br />
Elle considère en revanche que l’utilisation de ce numéro comme identifiant des enseignants ''« interdits »'' apparaît incompatible avec la finalité initiale de sa collecte. De surcroît, ce traitement du NIR n’apparaît pas indispensable à l’identification des personnes concernées, lesquelles peuvent l’être par leurs nom, prénom et date de naissance. Il intervient en tout état de cause en dehors de la sphère sociale, et par conséquent en dehors des règles légales qui encadrent l’utilisation du NIR.<br />
<br />
En conséquence, le traitement du NIR des candidats afin d’interroger le fichier des enseignants ''« interdits »'' constitue un détournement de la finalité ayant présidé à la collecte de cet identifiant, faits contraires aux dispositions du 2° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes===<br />
<br />
Aux termes de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, il est interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé des personnes, sauf dans les cas prévus au II de cet article, notamment en cas de consentement exprès, c’est-à-dire écrit, des personnes concernées.<br />
<br />
La Commission relève en premier lieu qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le consentement des personnes concernées ait été requis aux fins de lever l’interdiction posée par les textes.<br />
<br />
En outre, s’il est légitime d’enregistrer des informations sur l’indisponibilité ou les contraintes d’ordre médical d’une personne, l’enregistrement par la société de la pathologie affectant précisément cette dernière ne saurait être admis alors qu’il aurait été parfaitement envisageable, par exemple, d’indiquer que telle personne est indisponible de telle date à telle date, ou encore que les cours ne pourront durer plus d’une heure, ''« pour raisons médicales »''.<br />
<br />
S’agissant plus particulièrement des données de santé concernant les élèves, la Commission considère que l’enregistrement d’informations relatives à des impératifs liés à la santé d’un élève peut être considéré comme légitime, dès lors qu’elles ont pour objet de permettre l’organisation de sa scolarité. Pour autant, la société ne saurait enregistrer des informations détaillées sur la nature des pathologies des personnes, en particulier en l’absence de consentement exprès de leur part, et ne saurait enregistrer des données de santé détaillées qui ne seraient aucunement liées à la prise en compte des conséquences d’une maladie sur l’organisation des cours.<br />
<br />
Or les faits relevés lors des contrôles opérés les 12 et 13 novembre 2009 ont permis de constater que de nombreuses informations relatives à la pathologie des personnes avaient été collectées en dehors de ces prescriptions. Ainsi, ont été enregistrés de nombreux commentaires relatifs à la santé des candidats et des enseignants, tels que ''« hospitalisé en urgence pour une tumeur cancéreuse au cerveau de grade 3 »'', ''« fausse couche d’un de ses jumeaux »'', ''« a eu une leucémie »'', ''« cancer du sein »'' ; d’autres ont été enregistrés sur l’entourage familial des enseignants, telles que ''« son père vient d’apprendre son cancer du poumon tant mérité (a fumé pdt 45 ans!) »'', ''« sa maman a cancer utérus »'', ''« son beau-père a cancer de la gorge »'' ; d’autres enfin ont été enregistrés sur les enfants concernés, tels que : ''« va aller passer en février test neurologique a marseille (car enfant adopte ! sa mere lui ayant fait boire de l’alcool etant bebe !) »'', ''« narcoleptique ; hypersomniaque, tentatives de suicide, varie de la boulimie & anorexie + a perdu son gd-père »''.<br />
<br />
La Commission ne peut dès lors que constater que l’enregistrement de telles données sur les élèves, les candidats, les enseignants et leur entourage familial, tel que relevé par les contrôleurs dans les bases SEANET et SRANET, est contraire à l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’interdiction de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté===<br />
<br />
La Commission comprend que la mise en relations d’enseignants et de jeunes enfants comporte des risques spécifiques, notamment celui de la commission d’infractions sexuelles, liées notamment à la pédophilie, et que la société souhaite dès lors prémunir les élèves contre de tels risques en collectant des données relatives, entre autres, aux infractions que les candidats auraient pu commettre dans le passé.<br />
<br />
Toutefois, aux termes de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, ''« les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ; les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ; et les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits »''.<br />
<br />
Ainsi, le traitement de telles données est exclusivement réservé à certaines catégories de personnes, telles que les auxiliaires de justice, les juridictions ainsi que les autorités publiques ou les personnes morales gérant un service public, dans le cadre de leurs attributions légales. La finalité de cette disposition consiste à éviter la constitution de ''« casiers judiciaires bis »'', qui ne respecteraient pas les strictes garanties prévues par la loi à la collecte de telles données.<br />
<br />
Or, la délégation de la CNIL a constaté dans les fichiers de la société la présence d’informations telles que :<br />
<br />
* concernant les élèves : ''« eleve retourné en prison !! »'', ''« ne pas parlé de cela mais a savoir qu il s est fait virer de St Genès pr traffic de drogue et comme n a pas 18 ans a echappé a la prison »'', ''« […] a fait de la prison »'', ''« […] est mis en examen (je ne sais pas pourquoi »'', ''« […] commet des actes de violence »'', ''« a fait des vols, drogue »'', ''« a priori […] a eu de gros pb, ils sont suivi par un juge car a fait des vols et autre… »'', ''« pbs de comportement au ly Vauban, Aire (vols de sacs et argent avec un camarade, destruction de toilettes…) »'', ''« gros soucis psycho, victime d’un enseignant avec d’autres élèves (pédophilie?) »'' ;<br />
* concernant les parents : ''« placement des enfants chez le père (celui là même qui avait frappé son fils dès ses 1{{ère}}s années !) »'', ''« le père avait fait de la prison »'' ;<br />
* concernant les enseignants : ''« M. […] avait eu des pbs avec la justice suite à des échanges de photos pédophiles »'', ''« en liberté surveillée (commissariat d’Eaubonne) pour affaire de pédophilie »'', ''« a été mise en garde à vue suite à la demande du directeur sportif pour avoir fait geste déplacé sur un adolescent (12 -17 ans) puis incarcéré »'', ''« la gendarmerie l’a contacté car il est mis en examen suite à la consultation de sites à caractère pédophile »'' ;<br />
* concernant l’entourage des élèves : ''« attouchements sexuels fait par un ami de la famille sur les 3 enfants »'', ''« s’est faite violée à paques par son cousin! »'', ''« sa cousine avait été assassinée et violée »''. <br />
<br />
Cet enregistrement de données relatives aux infractions et de condamnations, en dépit de son ambition protectrice, apparaît doublement contraire à la loi ''« informatique et libertés »''.<br />
<br />
En premier lieu, la société n’a aucunement qualité pour mettre en œuvre un traitement de données d’infractions et de condamnations, au regard des dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978.<br />
<br />
En second lieu, l’activité de soutien scolaire à domicile ne saurait justifier l’enregistrement et la conservation de telles informations, mettant en cause des personnes sur le fondement de signalements et de dénonciations non vérifiables.<br />
<br />
La Commission relève au demeurant que l’interdiction posée par la loi n’exclut en rien la faculté pour la société d’informer les autorités compétentes, en particulier le parquet, sur des faits qu’elle considèrerait comme répréhensibles.<br />
<br />
Ce rôle d’alerte et de transmission d’informations susceptibles de protéger des mineurs et de mettre fin à des agissements répréhensibles aux autorités compétentes, ne saurait pour autant justifier l’enregistrement et la conservation par la société d’informations relatives à des faits d’une extrême gravité au risque de constituer un fichier privé d’infractions voire de condamnations.<br />
<br />
La Commission considère dès lors que le traitement des données d’infractions sur les élèves, les candidats, les enseignants et leur entourage familial, tel qu’il a été constaté dans les bases SEANET et SRANET, est contraire aux dispositions de l’article 9 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’obligation de définir une durée de conservation des données===<br />
En application du 5° de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel ''« sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées »''.<br />
<br />
Or la Commission relève qu’il ressort des conclusions du contrôle précité que les informations contenues dans les bases de données SRANET et SEANET, concernant les candidats, les enseignants et les clients, ont été conservées sans limitation de durée, et ce depuis la création de ces bases, qu’aucune durée de conservation n’a été fixée par la société, et que les traitements ne font l’objet d’aucune politique de purge.<br />
<br />
Dès lors, la Commission estime que la société a violé les dispositions du 5° de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
===Sur le manquement à l’obligation d’accomplir auprès de la Commission les formalités préalables à la mise en œuvre des traitements concernés===<br />
<br />
Tout responsable de traitement a l’obligation d’accomplir des formalités préalables auprès de la CNIL avant la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données personnelles, conformément aux dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978.<br />
<br />
Or la Commission constate que la société AIS 2 n’a effectué aucune formalité préalable à la mise en œuvre de ses traitements ayant pour finalité la gestion des opérations de candidatures aux postes d’intervenants, la gestion des enseignants inscrits et la gestion des clients et prospects, par le biais des bases de données SRANET et SEANET.<br />
<br />
Elle relève par ailleurs que la société AIS 2 ne saurait se prévaloir des déclarations de traitements préalablement effectuées par la société AIS, dont la société AIS 2 a repris les actifs en 2006, dès lors d’une part que ceux-ci ne concernent pas l’intégralité des traitements mis en cause, et d’autre part qu’elles n’ont fait l’objet d’aucune mise à jour, alors pourtant qu’il s’agissait de notifier à la Commission une modification de nature substantielle, selon les termes de l’article 11 du décret du 20 octobre 2005 pris pour l’application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.<br />
<br />
Au regard de ce qui précède, la Commission estime que la société a manqué à son obligation d’accomplir des formalités préalables à la mise en œuvre d’un traitement automatisé, en particulier en ce qui concerne le traitement du NIR des enseignants et la liste d’exclusion des enseignants ''« interdits »'', qui relèvent du pouvoir d’autorisation de la Commission.<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
Conformément au I de l’article 45 et à l’alinéa 1 de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, et eu égard à la nature des données à caractère personnel traitées, au nombre de manquements constatés et à leur particulière gravité, la formation restreinte de la CNIL, après en avoir délibéré, décide, sans qu’il soit nécessaire de demander au commissaire rapporteur de poursuivre ses diligences :<br />
d’adresser un avertissement à l’encontre de la société AIS 2, qui sera rendu public.<br />
<br />
La société AIS 2 dispose d’un délai de deux mois pour exercer un recours devant le Conseil d’État à l’encontre de la présente délibération.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Informatique et libertés]]<br />
[[Catégorie:Libertés individuelles]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : ACADOMIA écope d'un avertissement de la CNIL<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_332207&diff=4828Conseil d’État, 3322072010-05-29T16:38:37Z<p>Vyk : catégorisation</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />19 mai 2010|2=Section du contentieux – Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État – 332207|3={{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État; <br />
<br />
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État ; le ministre demande l’annulation du jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, d’une part, annulé la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lyon, réuni à l’initiative du Ministre de la fonction publique, a décidé de ne pas inscrire Mlle A, lauréate au concours interne, sur la liste de classement de sortie ni sur la liste des élèves qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés par arrêté du Ministre charge de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur scolarité, et, d’autre part, annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre chargé de la fonction publique ne l’a pas autorisée à effectuer une nouvelle scolarité ; <br />
<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; <br />
<br />
Vu la décision n° 312308 du Conseil d’État statuant au contentieux en date du 9 mars 2009 ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, l’arrêté du Ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés en tant qu’elle n’y figure pas et a enjoint au ministre de demander au jury de classement de l’Institut régional d’administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération concernant Mlle A dans un délai de trente mois ; qu’en application de ce jugement, le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration de Lyon a décidé, par délibération du 26 septembre 2006, de ne pas inscrire Mlle A sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés ni sur la liste des élèves pouvant être autorisés à effectuer une nouvelle scolarité et que, par décision du 27 septembre 2006, le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État a décidé de ne pas l’autoriser à effectuer une nouvelle scolarité ; que, par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande du ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2006 et rejeté la demande de Mlle A ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mlle A, a annulé la délibération du jury du 26 septembre 2006 ainsi que de la décision du ministre du 27 septembre 2006 ; que le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État se pourvoit contre ce jugement ; <br />
<br />
Considérant que, pour écarter les conclusions du ministre tendant à ce que la juridiction constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mlle A du fait de l’intervention de l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Paris, le 27 novembre 2007, le tribunal administratif de Lyon s’est notamment fondé sur le fait que cet arrêt n’était pas définitif en raison du pourvoi en cassation formé par Mlle A ; qu’en statuant ainsi alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris était passé en force de chose jugée même s’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de son jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; <br />
<br />
Considérant que si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ; <br />
<br />
Considérant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2007, s’il a annulé l’injonction faite à l’administration de demander une nouvelle délibération du jury en ce qui concerne Mlle A, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la délibération du jury ainsi que la décision du ministre prises consécutivement à cette injonction ; qu’il est constant que ces deux décisions n’ont pas été retirées ni abrogées ; qu’ainsi, la demande de Mlle A tendant à leur annulation n’a pas perdu son objet ; <br />
<br />
Considérant, toutefois, que l’annulation de l’injonction par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif suite au rejet du pourvoi de Mlle A par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 9 mars 2009, a eu pour effet, ainsi que le soutient la requérante, de priver de base légale la nouvelle délibération du jury et la décision du ministre prises pour son exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à en demander l’annulation ; <br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2008 est annulé. <br />
<br />
'''Article 2''' : La délibération du 26 septembre 2006 et la décision du 27 septembre 2006 sont annulées.<br />
<br />
'''Article 3''' : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Conseil d’État tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. <br />
<br />
'''Article 4''' : La présente décision sera notifiée au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à Mlle Méry-Pierre A.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Actes administratifs]]<br />
[[Catégorie:Actes créateurs de droit]]<br />
[[Catégorie:Concours et examens]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Non-lieu à statuer]]<br />
[[Catégorie:Annulation contentieuse]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_332207&diff=4827Discussion:Conseil d’État, 3322072010-05-29T16:35:22Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil d’État, 332207</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=91772&fonds=DCE&item=4 Conseil d'État]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_332207&diff=4825Conseil d’État, 3322072010-05-29T16:34:48Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 332207</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />19 mai 2010|2=Section du contentieux – Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État – 332207|3={{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État; <br />
<br />
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État ; le ministre demande l’annulation du jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, d’une part, annulé la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lyon, réuni à l’initiative du Ministre de la fonction publique, a décidé de ne pas inscrire Mlle A, lauréate au concours interne, sur la liste de classement de sortie ni sur la liste des élèves qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés par arrêté du Ministre charge de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur scolarité, et, d’autre part, annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre chargé de la fonction publique ne l’a pas autorisée à effectuer une nouvelle scolarité ; <br />
<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; <br />
<br />
Vu la décision n° 312308 du Conseil d’État statuant au contentieux en date du 9 mars 2009 ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, l’arrêté du Ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés en tant qu’elle n’y figure pas et a enjoint au ministre de demander au jury de classement de l’Institut régional d’administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération concernant Mlle A dans un délai de trente mois ; qu’en application de ce jugement, le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration de Lyon a décidé, par délibération du 26 septembre 2006, de ne pas inscrire Mlle A sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés ni sur la liste des élèves pouvant être autorisés à effectuer une nouvelle scolarité et que, par décision du 27 septembre 2006, le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État a décidé de ne pas l’autoriser à effectuer une nouvelle scolarité ; que, par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande du ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2006 et rejeté la demande de Mlle A ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mlle A, a annulé la délibération du jury du 26 septembre 2006 ainsi que de la décision du ministre du 27 septembre 2006 ; que le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État se pourvoit contre ce jugement ; <br />
<br />
Considérant que, pour écarter les conclusions du ministre tendant à ce que la juridiction constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mlle A du fait de l’intervention de l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Paris, le 27 novembre 2007, le tribunal administratif de Lyon s’est notamment fondé sur le fait que cet arrêt n’était pas définitif en raison du pourvoi en cassation formé par Mlle A ; qu’en statuant ainsi alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris était passé en force de chose jugée même s’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de son jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; <br />
<br />
Considérant que si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ; <br />
<br />
Considérant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2007, s’il a annulé l’injonction faite à l’administration de demander une nouvelle délibération du jury en ce qui concerne Mlle A, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la délibération du jury ainsi que la décision du ministre prises consécutivement à cette injonction ; qu’il est constant que ces deux décisions n’ont pas été retirées ni abrogées ; qu’ainsi, la demande de Mlle A tendant à leur annulation n’a pas perdu son objet ; <br />
<br />
Considérant, toutefois, que l’annulation de l’injonction par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif suite au rejet du pourvoi de Mlle A par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 9 mars 2009, a eu pour effet, ainsi que le soutient la requérante, de priver de base légale la nouvelle délibération du jury et la décision du ministre prises pour son exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à en demander l’annulation ; <br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2008 est annulé. <br />
<br />
'''Article 2''' : La délibération du 26 septembre 2006 et la décision du 27 septembre 2006 sont annulées.<br />
<br />
'''Article 3''' : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Conseil d’État tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. <br />
<br />
'''Article 4''' : La présente décision sera notifiée au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à Mlle Méry-Pierre A.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Actes administratifs]]<br />
[[Catégorie:Actes créateurs de droit]]<br />
[[Catégorie:Concours et examens]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Non-lieu à statuer]]<br />
[[Catégorie:Annulation contentieuse]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_332207&diff=4824Conseil d’État, 3322072010-05-29T16:33:51Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 332207</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />19 mai 2010|2=Section du contentieux – Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État – 332207|3={{Mme}} Béatrice Bourgeois-Machureau, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu l’ordonnance du 11 septembre 2009, enregistrée le 23 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État; <br />
<br />
Vu le pourvoi, enregistré le 28 mars 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon, présenté par le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État ; le ministre demande l’annulation du jugement du 14 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, d’une part, annulé la délibération du 26 septembre 2006 par laquelle le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration (IRA) de Lyon, réuni à l’initiative du Ministre de la fonction publique, a décidé de ne pas inscrire Mlle A, lauréate au concours interne, sur la liste de classement de sortie ni sur la liste des élèves qui, à titre exceptionnel, pourront être autorisés par arrêté du Ministre charge de la fonction publique, à recommencer tout ou partie de leur scolarité, et, d’autre part, annulé la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le ministre chargé de la fonction publique ne l’a pas autorisée à effectuer une nouvelle scolarité ; <br />
<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; <br />
<br />
Vu la décision n° 312308 du Conseil d’État statuant au contentieux en date du 9 mars 2009 ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par jugement du 28 juin 2006, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Méry-Pierre A, l’arrêté du Ministre de la fonction publique du 15 juillet 2003 fixant la liste des élèves des instituts régionaux d’administration aptes à être titularisés en tant qu’elle n’y figure pas et a enjoint au ministre de demander au jury de classement de l’Institut régional d’administration de Lyon de prendre une nouvelle délibération concernant Mlle A dans un délai de trente mois ; qu’en application de ce jugement, le jury chargé d’établir le classement de sortie des élèves de la promotion 2002-2003 de l’Institut régional d’administration de Lyon a décidé, par délibération du 26 septembre 2006, de ne pas inscrire Mlle A sur la liste de classement des élèves aptes à être titularisés ni sur la liste des élèves pouvant être autorisés à effectuer une nouvelle scolarité et que, par décision du 27 septembre 2006, le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État a décidé de ne pas l’autoriser à effectuer une nouvelle scolarité ; que, par un arrêt du 27 novembre 2007, la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande du ministre, le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2006 et rejeté la demande de Mlle A ; que, par jugement du 14 février 2008, le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mlle A, a annulé la délibération du jury du 26 septembre 2006 ainsi que de la décision du ministre du 27 septembre 2006 ; que le Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État se pourvoit contre ce jugement ; <br />
<br />
Considérant que, pour écarter les conclusions du ministre tendant à ce que la juridiction constate qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de Mlle A du fait de l’intervention de l’arrêt d’annulation de la cour administrative d’appel de Paris, le 27 novembre 2007, le tribunal administratif de Lyon s’est notamment fondé sur le fait que cet arrêt n’était pas définitif en raison du pourvoi en cassation formé par Mlle A ; qu’en statuant ainsi alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris était passé en force de chose jugée même s’il avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à demander l’annulation de son jugement ; <br />
<br />
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ; <br />
<br />
Considérant que si l’annulation, par une décision juridictionnelle devenue définitive, d’une annulation, assortie le cas échéant d’une injonction faite à l’administration, n’a pas pour effet par elle-même de faire disparaître la décision de l’administration prise en exécution de la première annulation, elle ouvre la faculté à l’administration de retirer ou d’abroger cette décision, alors même que celle-ci serait créatrice de droits ; <br />
<br />
Considérant que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 27 novembre 2007, s’il a annulé l’injonction faite à l’administration de demander une nouvelle délibération du jury en ce qui concerne Mlle A, n’a pas eu pour effet de faire disparaître la délibération du jury ainsi que la décision du ministre prises consécutivement à cette injonction ; qu’il est constant que ces deux décisions n’ont pas été retirées ni abrogées ; qu’ainsi, la demande de Mlle A tendant à leur annulation n’a pas perdu son objet ; <br />
<br />
Considérant, toutefois, que l’annulation de l’injonction par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, qui est devenu définitif suite au rejet du pourvoi de Mlle A par une décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 9 mars 2009, a eu pour effet, ainsi que le soutient la requérante, de priver de base légale la nouvelle délibération du jury et la décision du ministre prises pour son exécution ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la demande, Mlle A est fondée à en demander l’annulation ; <br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2008 est annulé. <br />
<br />
'''Article 2''' : La délibération du 26 septembre 2006 et la décision du 27 septembre 2006 sont annulées.<br />
<br />
'''Article 3''' : Les conclusions de Mlle A présentées devant le Conseil d’État tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. <br />
<br />
'''Article 4''' : La présente décision sera notifiée au Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et à Mlle Méry-Pierre A.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Actes administratifs]]<br />
[[Catégorie:Actes créateurs de droit]]<br />
[[Catégorie:Concours et examens]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Non-lieu à statuer]]<br />
[[Catégorie:Annulation contentieuse]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : le statut des décisions créatrices de droit créées à la suite d'un jugement rendu puis annulé en appel ou en cassation<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_constitutionnel,_d%C3%A9cision_n%C2%B0_2009-4534_du_20_mai_2010&diff=4822Discussion:Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 20102010-05-24T17:18:04Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 2010</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2009-4534/decision-n-2009-4534-du-20-mai-2010.48237.html Conseil constitutionnel]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_constitutionnel,_d%C3%A9cision_n%C2%B0_2009-4534_du_20_mai_2010&diff=4820Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 20102010-05-24T17:17:29Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 2010</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[w:Conseil constitutionnel (France)|Conseil constitutionnel]] <br />20 mai 2010|2=Séance plénière – {{Mme}} Poursinoff – 2009-4534|3={{#if:|, {{cdg}}|A.N., Yvelines (10{{ème}} circonscription)}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête présentée pour Madame Anny POURSINOFF, demeurant à Rochefort en Yvelines (Yvelines), par Me Rémi ROUQUETTE, avocat au barreau de Melun, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;<br />
<br />
Vu les mémoires complémentaires présentés pour {{Mme}} POURSINOFF et tendant aux mêmes fins, enregistrés comme ci-dessus les 26 octobre et 10 décembre 2009 ;<br />
<br />
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 9 novembre 2009 et 15 janvier 2010 ;<br />
<br />
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 14 janvier 2010, approuvant le compte de M. Jean-Frédéric POISSON ;<br />
<br />
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. POISSON, lequel n’a pas produit d’observations ;<br />
<br />
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;<br />
<br />
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br />
<br />
Vu le code électoral ;<br />
<br />
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;<br />
<br />
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;<br />
<br />
Le rapporteur ayant été entendu ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
1. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des observations portées sur le procès-verbal des opérations de vote de la commune d’Émancé qu’il a été trouvé, après dépouillement, un bulletin de vote de plus que le nombre d’enveloppes correspondant à des suffrages autres que les blancs et nuls et que les responsables du bureau de vote ont décidé, pour compenser cette différence, de réduire d’une unité le nombre d’enveloppes vides initialement comptabilisées ainsi que le nombre de ces mêmes enveloppes jointes au procès-verbal ; qu’une telle différence ne peut cependant résulter que de la présence, dans l’une des enveloppes regardées comme correspondant à un suffrage régulièrement exprimé, de deux bulletins de vote, sans qu’il soit possible de déterminer si ces deux bulletins étaient identiques, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort deux fois au profit d’un même candidat, ou différents, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort pour chacun des deux candidats ; qu’il y a lieu, dans une telle circonstance, de diminuer d’une unité le nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en tête ;<br />
<br />
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en soulevant un grief tiré de la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l’urne et le nombre des émargements qui apparaissent sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, la requérante a saisi le Conseil constitutionnel de l’ensemble des opérations de décompte des suffrages exprimés dans les bureaux de vote qui font l’objet d’une contestation ; qu’il appartient au Conseil constitutionnel, compte-tenu du faible écart des voix, d’examiner les listes d’émargement et les procès-verbaux de ces bureaux de vote et d’opérer les redressements nécessaires ; que cet examen montre qu’il existe, dans les bureaux dont il s’agit, pour le second tour, une différence totale de trois unités entre le nombre de signatures portées sur les listes d’émargement et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ; qu’il y a lieu, par suite, de réduire de trois voix supplémentaires le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête ;<br />
<br />
3. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, la veille du second tour, a été distribué à Rambouillet un tract signé du maire de cette commune affirmant notamment que les représentants des ''« Verts »'' au Parlement avaient voté en faveur de la loi sur l’environnement dite ''« Grenelle 1 »'', ce qui constituait ''« la meilleure raison de faire confiance aux représentants de la majorité parlementaire pour prendre en charge les questions liées à l’environnement »'' ; que toutefois les parlementaires appartenant au même mouvement politique que {{Mme}} POURSINOFF se sont abstenus lors du vote de ce texte à l’Assemblée nationale et n’ont pas pris part au vote au Sénat ; que ce tract, auquel {{Mme}} POURSINOFF n’a pas été en mesure de répondre en temps utile, constitue une manœuvre de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, une confusion dans l’esprit des électeurs ; qu’eu égard à l’écart d’une seule voix séparant les deux candidats après prise en compte des déductions qui doivent être opérées en conséquence des griefs précédents, il y a lieu d’annuler l’élection contestée,<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
'''Article premier'''.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines sont annulées.<br />
<br />
'''Article 2'''.- La présente décision sera notifiée à {{Mme}} POURSINOFF, à M. POISSON, au président de l’Assemblée nationale et publiée au ''Journal officiel'' de la République française.<br />
<br />
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, {{Mme}} Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil constitutionnel]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_constitutionnel,_d%C3%A9cision_n%C2%B0_2009-4534_du_20_mai_2010&diff=4819Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 20102010-05-24T17:16:14Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil constitutionnel, décision n° 2009-4534 du 20 mai 2010</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=Conseil constitutionnel <br />20 mai 2010|2=Séance plénière – {{Mme}} Poursinoff – 2009-4534|3={{#if:|, {{cdg}}|A.N., Yvelines (10{{ème}} circonscription)}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête présentée pour Madame Anny POURSINOFF, demeurant à Rochefort en Yvelines (Yvelines), par Me Rémi ROUQUETTE, avocat au barreau de Melun, enregistrée le 7 octobre 2009 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;<br />
<br />
Vu les mémoires complémentaires présentés pour {{Mme}} POURSINOFF et tendant aux mêmes fins, enregistrés comme ci-dessus les 26 octobre et 10 décembre 2009 ;<br />
<br />
Vu les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales, enregistrées comme ci-dessus les 5 et 9 novembre 2009 et 15 janvier 2010 ;<br />
<br />
Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, en date du 14 janvier 2010, approuvant le compte de M. Jean-Frédéric POISSON ;<br />
<br />
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la requête a été donnée à M. POISSON, lequel n’a pas produit d’observations ;<br />
<br />
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;<br />
<br />
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;<br />
<br />
Vu le code électoral ;<br />
<br />
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;<br />
<br />
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;<br />
<br />
Le rapporteur ayant été entendu ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
1. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des observations portées sur le procès-verbal des opérations de vote de la commune d’Émancé qu’il a été trouvé, après dépouillement, un bulletin de vote de plus que le nombre d’enveloppes correspondant à des suffrages autres que les blancs et nuls et que les responsables du bureau de vote ont décidé, pour compenser cette différence, de réduire d’une unité le nombre d’enveloppes vides initialement comptabilisées ainsi que le nombre de ces mêmes enveloppes jointes au procès-verbal ; qu’une telle différence ne peut cependant résulter que de la présence, dans l’une des enveloppes regardées comme correspondant à un suffrage régulièrement exprimé, de deux bulletins de vote, sans qu’il soit possible de déterminer si ces deux bulletins étaient identiques, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort deux fois au profit d’un même candidat, ou différents, auquel cas un suffrage a été comptabilisé à tort pour chacun des deux candidats ; qu’il y a lieu, dans une telle circonstance, de diminuer d’une unité le nombre de voix obtenues par le candidat arrivé en tête ;<br />
<br />
2. Considérant, en deuxième lieu, qu’en soulevant un grief tiré de la différence entre le nombre des bulletins et enveloppes trouvés dans l’urne et le nombre des émargements qui apparaissent sur les procès-verbaux de recensement des votes de certains bureaux, la requérante a saisi le Conseil constitutionnel de l’ensemble des opérations de décompte des suffrages exprimés dans les bureaux de vote qui font l’objet d’une contestation ; qu’il appartient au Conseil constitutionnel, compte-tenu du faible écart des voix, d’examiner les listes d’émargement et les procès-verbaux de ces bureaux de vote et d’opérer les redressements nécessaires ; que cet examen montre qu’il existe, dans les bureaux dont il s’agit, pour le second tour, une différence totale de trois unités entre le nombre de signatures portées sur les listes d’émargement et le nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ; qu’il y a lieu, par suite, de réduire de trois voix supplémentaires le nombre de suffrages recueillis par le candidat arrivé en tête ;<br />
<br />
3. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, la veille du second tour, a été distribué à Rambouillet un tract signé du maire de cette commune affirmant notamment que les représentants des ''« Verts »'' au Parlement avaient voté en faveur de la loi sur l’environnement dite ''« Grenelle 1 »'', ce qui constituait ''« la meilleure raison de faire confiance aux représentants de la majorité parlementaire pour prendre en charge les questions liées à l’environnement »'' ; que toutefois les parlementaires appartenant au même mouvement politique que {{Mme}} POURSINOFF se sont abstenus lors du vote de ce texte à l’Assemblée nationale et n’ont pas pris part au vote au Sénat ; que ce tract, auquel {{Mme}} POURSINOFF n’a pas été en mesure de répondre en temps utile, constitue une manœuvre de nature à créer, dans les circonstances de l’espèce, une confusion dans l’esprit des électeurs ; qu’eu égard à l’écart d’une seule voix séparant les deux candidats après prise en compte des déductions qui doivent être opérées en conséquence des griefs précédents, il y a lieu d’annuler l’élection contestée,<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
'''Article premier'''.- Les opérations électorales qui ont eu lieu les 20 et 27 septembre 2009 dans la 10ème circonscription des Yvelines sont annulées.<br />
<br />
'''Article 2'''.- La présente décision sera notifiée à {{Mme}} POURSINOFF, à M. POISSON, au président de l’Assemblée nationale et publiée au ''Journal officiel'' de la République française.<br />
<br />
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 20 mai 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Jacques BARROT, Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, {{Mme}} Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil constitutionnel]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : le Conseil constitutionnel annule l'élection du député Jean-Frédéric Poisson<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Bail_commercial&diff=4817Catégorie:Bail commercial2010-05-21T17:08:51Z<p>Vyk : création</p>
<hr />
<div>[[Catégorie:Droit commercial]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Cour_de_cassation,_09-65.045&diff=4816Discussion:Cour de cassation, 09-65.0452010-05-21T17:08:06Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Cour de cassation, 09-65.045</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/517_20_16274.html Cour de cassation]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-65.045&diff=4814Cour de cassation, 09-65.0452010-05-21T17:07:50Z<p>Vyk : bricoles</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />20 mai 2010|2=1{{ère}} chambre civile – Sté Sorfoval c/ Sté Secovalde – Arrêt n° 517|3=Pourvoi n° 09-65.045}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La société Sorfoval<br />
'''Défenderesses''' : La société Secovalde ; L’Association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Attendu que la société Sorfoval (le preneur) a conclu le 16 septembre 2000 avec la société pour l’équipement commercial du Val d’Europe, dite SCI Secovalde (le bailleur), un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme sous l’enseigne Moving ; que le preneur a assigné le bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées ; qu’après avoir annulé la clause litigieuse et condamné ''in solidum'' le bailleur et l’association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat ;<br />
<br />
===Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’association :===<br />
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la nullité de la clause litigieuse et de l’avoir ainsi condamnée ''in solidum'' avec le bailleur alors, selon le moyen :<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs du centre commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion publicitaire de ce centre commercial et s’oblige à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, n’est pas contraire à la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle relève d’un engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le preneur escomptait en recevoir ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé par fausse application ;<br />
# que l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à l’adhérent de se retirer en tout temps d’une association ''« qui n’est pas formée pour un temps déterminé »'' ; qu’en jugeant que l’article 12.2 du bail litigieux et l’article 6 des statuts de l’association étaient également contraires à ce texte, cependant qu’il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que l’association avait été constituée pour une durée déterminée de 75 ans, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 par fausse application ;<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à demeurer, pendant toute la durée du bail, membre d’une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs d’un centre commercial ainsi que sa promotion publicitaire, n’enfreint pas davantage la prohibition des engagements perpétuels, dès lors qu’il est toujours loisible au preneur d’y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901;<br />
<br />
Mais attendu que la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue ; que le moyen n’est pas fondé ;<br />
<br />
===Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :===<br />
Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;<br />
<br />
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ;<br />
<br />
Attendu qu’après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail, l’arrêt le condamne, sur le seul fondement de l’article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
'''et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :'''<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Sorfoval à payer à l’association des commerçants de l’espace commercial Val d’Europe Disneyland Paris, pour la période allant du 21 avril 2004 au 14 octobre 2008, une indemnité dont le montant est égal à la somme des cotisations qu’elle lui a versées pendant la même période, ordonné la compensation des créances et dit que la société Sorfoval devra, aussi longtemps qu’elle exploitera un commerce au sein du centre commercial, verser à l’association des commerçants de l’Espace commercial international Val d’Europe Disneyland, à la fin de chaque année, une indemnité dont le montant sera fixé selon les modalités de calcul prévues à l’article 9 des statuts de l’association dans leur rédaction en vigueur au 22 avril 2000, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.<br />
<br />
<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Charruault<br />
'''Rapporteur''' : {{Mme}} Bodard-Hermant, conseiller réferendaire<br />
'''Avocat général''' : M. Sarcelet<br />
'''Avocats''' : Me Ricard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Le Prado<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit commercial]]<br />
[[Catégorie:Bail commercial]]<br />
[[Catégorie:CESDH]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-65.045&diff=4813Cour de cassation, 09-65.0452010-05-21T17:07:07Z<p>Vyk : importation depuis s:Cour de cassation, 09-65.045</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />20 mai 2010|2=1{{re}} chambre civile – Sté Sorfoval c/ Sté Secovalde – Arrêt n° 517|3=Pourvoi n° 09-65.045}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La société Sorfoval<br />
'''Défenderesses''' : La société Secovalde ; L’Association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Attendu que la société Sorfoval (le preneur) a conclu le 16 septembre 2000 avec la société pour l’équipement commercial du Val d’Europe, dite SCI Secovalde (le bailleur), un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme sous l’enseigne Moving ; que le preneur a assigné le bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées ; qu’après avoir annulé la clause litigieuse et condamné ''in solidum'' le bailleur et l’association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat ;<br />
<br />
===Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’association :===<br />
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la nullité de la clause litigieuse et de l’avoir ainsi condamnée ''in solidum'' avec le bailleur alors, selon le moyen :<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs du centre commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion publicitaire de ce centre commercial et s’oblige à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, n’est pas contraire à la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle relève d’un engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le preneur escomptait en recevoir ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé par fausse application ;<br />
# que l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à l’adhérent de se retirer en tout temps d’une association ''« qui n’est pas formée pour un temps déterminé »'' ; qu’en jugeant que l’article 12.2 du bail litigieux et l’article 6 des statuts de l’association étaient également contraires à ce texte, cependant qu’il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que l’association avait été constituée pour une durée déterminée de 75 ans, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 par fausse application ;<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à demeurer, pendant toute la durée du bail, membre d’une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs d’un centre commercial ainsi que sa promotion publicitaire, n’enfreint pas davantage la prohibition des engagements perpétuels, dès lors qu’il est toujours loisible au preneur d’y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901;<br />
<br />
Mais attendu que la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue ; que le moyen n’est pas fondé ;<br />
<br />
===Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :===<br />
Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;<br />
<br />
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ;<br />
<br />
Attendu qu’après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail, l’arrêt le condamne, sur le seul fondement de l’article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
'''et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :'''<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Sorfoval à payer à l’association des commerçants de l’espace commercial Val d’Europe Disneyland Paris, pour la période allant du 21 avril 2004 au 14 octobre 2008, une indemnité dont le montant est égal à la somme des cotisations qu’elle lui a versées pendant la même période, ordonné la compensation des créances et dit que la société Sorfoval devra, aussi longtemps qu’elle exploitera un commerce au sein du centre commercial, verser à l’association des commerçants de l’Espace commercial international Val d’Europe Disneyland, à la fin de chaque année, une indemnité dont le montant sera fixé selon les modalités de calcul prévues à l’article 9 des statuts de l’association dans leur rédaction en vigueur au 22 avril 2000, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée<br />
<br />
<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Charruault<br />
'''Rapporteur''' : {{Mme}} Bodard-Hermant, conseiller réferendaire<br />
'''Avocat général''' : M. Sarcelet<br />
'''Avocats''' : Me Ricard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Le Prado<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit commercial]]<br />
[[Catégorie:Bail commercial]]<br />
[[Catégorie:CESDH]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-65.045&diff=4812Cour de cassation, 09-65.0452010-05-21T17:05:59Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Cour de cassation, 09-65.045</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Cour de cassation française]] <br />20 mai 2010|2=1{{ère}} chambre civile – Sté Sorfoval c/ Sté Secovalde – Arrêt n° 517|3=Pourvoi n° 09-65.045}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La société Sorfoval<br />
'''Défenderesses''' : La société Secovalde ; L’Association des commerçants de l’espace commercial international Val d’Europe<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Attendu que la société Sorfoval (le preneur) a conclu le 16 septembre 2000 avec la société pour l’équipement commercial du Val d’Europe, dite SCI Secovalde (le bailleur), un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans l’espace Val d’Europe Disneyland Paris pour y exploiter un centre de remise en forme sous l’enseigne Moving ; que le preneur a assigné le bailleur ainsi que l’association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d’adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail et en remboursement des cotisations versées ; qu’après avoir annulé la clause litigieuse et condamné ''in solidum'' le bailleur et l’association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d’appel a condamné le preneur à payer à l’association, depuis l’origine du bail et tant qu’il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat ;<br />
<br />
===Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’association :===<br />
Attendu que l’association fait grief à l’arrêt d’avoir constaté la nullité de la clause litigieuse et de l’avoir ainsi condamnée ''in solidum'' avec le bailleur alors, selon le moyen :<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs du centre commercial abritant le local pris à bail ainsi que la promotion publicitaire de ce centre commercial et s’oblige à maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail, n’est pas contraire à la liberté d’association consacrée par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle relève d’un engagement volontaire souscrit en considération des avantages que le preneur escomptait en recevoir ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé le texte conventionnel susvisé par fausse application ;<br />
# que l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 ne prohibe que les clauses qui interdisent à l’adhérent de se retirer en tout temps d’une association ''« qui n’est pas formée pour un temps déterminé »'' ; qu’en jugeant que l’article 12.2 du bail litigieux et l’article 6 des statuts de l’association étaient également contraires à ce texte, cependant qu’il résultait des énonciations non contestées du jugement confirmé que l’association avait été constituée pour une durée déterminée de 75 ans, la cour d’appel a violé l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901 par fausse application ;<br />
# que la clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à demeurer, pendant toute la durée du bail, membre d’une association de commerçants ayant pour objet, dans l’intérêt commun de ses membres, d’assurer la gestion des services communs d’un centre commercial ainsi que sa promotion publicitaire, n’enfreint pas davantage la prohibition des engagements perpétuels, dès lors qu’il est toujours loisible au preneur d’y mettre fin en cédant son bail à un tiers ou en renonçant à en exiger le renouvellement ; qu’en se prononçant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé de plus fort l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 4 de la loi du 1{{er}} juillet 1901;<br />
<br />
Mais attendu que la clause d’un bail commercial faisant obligation au preneur d’adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d’une nullité absolue ; que le moyen n’est pas fondé ;<br />
<br />
===Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :===<br />
Vu les articles 6 § 1, 11 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme ;<br />
<br />
Attendu qu’en vertu du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif ;<br />
<br />
Attendu qu’après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l’association faisant obligation au preneur d’adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu’au terme du bail, l’arrêt le condamne, sur le seul fondement de l’article 1371 du code civil et des principes qui gouvernent l’enrichissement sans cause, à payer à l’association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu’il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu’il aurait dû acquitter comme membre de l’association ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l’association, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
'''et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :'''<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Sorfoval à payer à l’association des commerçants de l’espace commercial Val d’Europe Disneyland Paris, pour la période allant du 21 avril 2004 au 14 octobre 2008, une indemnité dont le montant est égal à la somme des cotisations qu’elle lui a versées pendant la même période, ordonné la compensation des créances et dit que la société Sorfoval devra, aussi longtemps qu’elle exploitera un commerce au sein du centre commercial, verser à l’association des commerçants de l’Espace commercial international Val d’Europe Disneyland, à la fin de chaque année, une indemnité dont le montant sera fixé selon les modalités de calcul prévues à l’article 9 des statuts de l’association dans leur rédaction en vigueur au 22 avril 2000, l’arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée<br />
<br />
<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Charruault<br />
'''Rapporteur''' : {{Mme}} Bodard-Hermant, conseiller réferendaire<br />
'''Avocat général''' : M. Sarcelet<br />
'''Avocats''' : Me Ricard ; SCP Célice, Blancpain et Soltner ; Me Le Prado<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit commercial]]<br />
[[Catégorie:Bail commercial]]<br />
[[Catégorie:CESDH]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : la nullité absolue d'une clause d’un bail commercial par laquelle le preneur s’engage à adhérer à une association de commerçants<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_335786&diff=4802Discussion:Conseil d’État, 3357862010-05-20T18:56:57Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil d’État, 335786</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2061 Conseil d'État]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_335786&diff=4800Conseil d’État, 3357862010-05-20T18:56:38Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 335786</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />18 mai 2010|2=3{{ème}}/8{{ème}} SSR – Élections municipales d’Hénin-Beaumont – M. Briois – 335786|3=M. Edouard Geffray, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Steeve Briois; M. Briois demande au Conseil d’État :<br />
<br />
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont et à l’annulation de l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont ;<br />
<br />
3°) d’annuler l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune ;<br />
<br />
il soutient que 664 électeurs ont été radiés des listes électorales entre le 1{{er}} mars 2008 et le 28 février 2009 par une commission administrative de révision irrégulièrement composée, dès lors que les représentants de l’administration ont été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont ; que l’utilisation abusive du terme ''« directeur territorial »'' par M. Duquenne révèle l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à vicier les résultats du scrutin ; que M. Duquenne a exercé un chantage à l’égard des électeurs constitutif d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin en déclarant qu’une victoire de la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' entraînerait pour la commune la perte des subventions de l’État, du conseil régional et du conseil général ; qu’en permettant, le 30 juin 2009, la tenue d’une conférence de presse dans ses locaux au cours de laquelle le président, des vice-présidents et des conseillers communautaires ont manifesté leur soutien à la liste conduite par M. Duquenne, la communauté d’agglomération a apporté un soutien officiel à cette liste, constitutif d’une pression sur les électeurs, d’une rupture de l’égalité entre les candidats et d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ; que la sincérité du scrutin a été altérée par des manifestations qui se sont déroulées dans Hénin-Beaumont les 3 et 4 juillet 2009, durant lesquelles des slogans et des tracts diffamatoires dépassant les limites de la polémique électorale ont été diffusés, auxquels il n’a pas été en mesure de répondre ; que les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été violées du fait du dépôt de messages sur le ''« blog »'' de M. Alpern durant les heures d’ouverture des bureaux de vote le 5 juillet 2009 ; que M. Duquenne était inéligible, en application des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, eu égard à ses fonctions au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ;<br />
<br />
Vu le jugement attaqué ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour M. Daniel Duquenne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Briois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu’il n’exerçait pas au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais des fonctions entrant dans le champ de l’article L. 231 du code électoral ; que la commission administrative de révision des listes électorales était régulièrement composée ; que les propos qu’il a tenus au sujet des conséquences d’une victoire de la liste de M. Briois sur les subventions reçues par la ville, la mention de son grade de directeur territorial, les déclarations des élus ayant participé à la conférence de presse du 30 juin 2009, les manifestations organisées les 3 et 4 juillet 2009 et les tracts distribués n’ont pas été constitutifs de manœuvres ni de pressions exercées sur les électeurs de nature à altérer les résultats du scrutin ; que la communauté d’agglomération n’a pas apporté son soutien à la liste qu’il conduisait ; que le grief tiré d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas fondé ; que les messages laissés sur le ''« blog »'' de M. Alpern le jour du second tour de scrutin n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral et n’ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Vu les observations, enregistrées le 24 mars 2010, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;<br />
<br />
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par M. Briois, qui sollicite le report de l’audience ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code électoral ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Hénin-Beaumont le 5 juillet 2009, la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' conduite par M. Duquenne a obtenu 6 054 voix et la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' conduite par M. Briois, 5 504 voix ; que M. Briois fait appel du jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales et à l’annulation de l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif à la liste électorale :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code électoral : ''« (…) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. / Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. (…) / En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. »'' ;<br />
<br />
Considérant que, si M. Briois soutient que 664 électeurs ont été radiés de la liste électorale par des commissions administratives de révision irrégulièrement composées, dès lors que les représentants de l’administration en leur sein auraient été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont, il résulte de l’instruction que les trois représentants de l’administration au sein de ces commissions ont été désignés par arrêtés de l’autorité préfectorale ; que ce grief manque donc en fait ;<br />
<br />
===Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :===<br />
<br />
Considérant, en premier lieu, que s’il résulte de l’instruction que M. Duquenne a, dans un entretien paru le 29 juin 2009 au journal ''« 20 Minutes »'', soutenu que la commune ne bénéficierait plus, en cas de victoire de la liste conduite par M. Briois, de subventions du conseil général et du conseil régional, de tels propos, tenus six jours avant le second tour de scrutin et reprenant un thème de propagande développé à plusieurs reprises pendant la campagne électorale, auxquels M. Briois a en outre répondu dans un entretien télévisé diffusé le 2 juillet 2009 et dans une lettre du même jour aux habitants de la commune, ne peuvent être regardés en l’espèce comme ayant constitué une pression sur les électeurs susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : ''« (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »'' ;<br />
<br />
Considérant que les propos tenus par certains élus lors d’une conférence de presse donnée le 30 juin 2009 dans ses locaux ne sauraient être regardés comme un soutien officiel apporté par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à la liste conduite par M. Duquenne ; que si M. Briois soutient que l’utilisation à cette occasion des locaux de la communauté d’agglomération a permis à la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' de bénéficier, en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, d’un avantage qui a porté atteinte à l’égalité entre les candidats, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait demandé à utiliser ces locaux dans des conditions identiques et qu’il se serait vu opposer un refus ; qu’il a répliqué aux déclarations des participants à cette conférence de presse par un communiqué de presse dont a fait état, comme de la conférence elle-même, la presse locale ; qu’ainsi, cette conférence n’a pas constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les manifestations qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 2009 à Hénin-Beaumont n’ont pas été accompagnées de violences constitutives d’actes de pression à l’égard du corps électoral et que M. Briois a été en mesure de répondre aux propos tenus par les manifestants, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait par un communiqué de presse du 4 juillet 2009 ;<br />
<br />
Considérant, en dernier lieu, que la seule mention, au demeurant conforme à la réalité, de son grade de directeur territorial au sein des services du conseil régional par M. Duquenne dans des tracts et dans une ''« lettre ouverte au personnel communal »'', qui ne comporte aucune promesse ni aucune menace à l’égard des agents de la commune, ainsi que sur les bulletins de vote de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'', ne révèle pas, par elle-même, l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : ''« Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le jour du second tour de scrutin, des messages de sympathisants de la liste de M. Duquenne, mais aussi d’opposants à cette liste, ont été déposés sur le ''« blog »'' de M. Alain Alpern, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, et que ce dernier a lui-même mis en ligne, une heure avant la clôture des bureaux de vote, un message en faveur de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' critiquant la gestion des villes par le parti de M. Briois ; que toutefois la diffusion de ces messages, qui n’ont apporté aucun élément au débat électoral, n’a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. Duquenne à la date de l’élection :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, ''« … 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional… »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Duquenne, qui est titulaire du grade de directeur territorial, a été affecté à compter du 25 novembre 2008, par arrêté du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 19 janvier 2009, sur un poste de ''« chargé de mission »'' au sein de la mission ''« développement international »'' de la direction de l’action économique du conseil régional ; que, dans ce cadre, il est non seulement chargé de contribuer à l’élaboration, à la gestion, à la mise en œuvre, à l’animation et au suivi des politiques régionales en matière de développement du tourisme et des loisirs, mais aussi d’instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d’assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme, y compris des élus, avec lesquels le conseil régional agit en partenariat ; que, dès lors, M. Duquenne doit être regardé, alors même qu’il est placé sous l’autorité d’un chef de service, qu’il ne dispose pas de délégation de signature et qu’il n’assure pas d’activités d’encadrement, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d’un chef de bureau de conseil régional ; qu’ainsi, il était atteint par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Briois n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Hénin-Beaumont les 28 juin et 5 juillet 2009 ; qu’il est, en revanche, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune à l’issue de ces opérations ; que cette élection doit, par suite, être annulée ;<br />
<br />
Considérant qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d’État de proclamer élue {{Mme}} Cécile Bailly, inscrite sur la liste où figurait M. Duquenne immédiatement après le dernier élu de cette liste ;<br />
<br />
===Sur les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Briois qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Duquenne d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la protestation de M. Briois dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de la commune d’Hénin-Beaumont à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 5 juillet 2009 est annulée.<br />
<br />
'''Article 3''' : {{Mme}} Bailly est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune d’Hénin-Beaumont.<br />
<br />
'''Article 4''' : Le surplus des conclusions de la requête de M. Briois est rejeté.<br />
<br />
'''Article 5''' : Les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.<br />
<br />
'''Article 6''' : La présente décision sera notifiée à M. Steeve Briois et à M. Daniel Duquenne.<br />
<br />
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales et à {{Mme}} Cécile Bailly.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
[[Catégorie:Recours en plein contentieux]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_335786&diff=4799Conseil d’État, 3357862010-05-20T18:55:28Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 335786</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|50%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />18 mai 2010|2=3{{ème}}/8{{ème}} SSR – Élections municipales d’Hénin-Beaumont – M. Briois – 335786|3=M. Edouard Geffray, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Steeve Briois; M. Briois demande au Conseil d’État :<br />
<br />
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont et à l’annulation de l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont ;<br />
<br />
3°) d’annuler l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune ;<br />
<br />
il soutient que 664 électeurs ont été radiés des listes électorales entre le 1{{er}} mars 2008 et le 28 février 2009 par une commission administrative de révision irrégulièrement composée, dès lors que les représentants de l’administration ont été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont ; que l’utilisation abusive du terme ''« directeur territorial »'' par M. Duquenne révèle l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à vicier les résultats du scrutin ; que M. Duquenne a exercé un chantage à l’égard des électeurs constitutif d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin en déclarant qu’une victoire de la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' entraînerait pour la commune la perte des subventions de l’État, du conseil régional et du conseil général ; qu’en permettant, le 30 juin 2009, la tenue d’une conférence de presse dans ses locaux au cours de laquelle le président, des vice-présidents et des conseillers communautaires ont manifesté leur soutien à la liste conduite par M. Duquenne, la communauté d’agglomération a apporté un soutien officiel à cette liste, constitutif d’une pression sur les électeurs, d’une rupture de l’égalité entre les candidats et d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ; que la sincérité du scrutin a été altérée par des manifestations qui se sont déroulées dans Hénin-Beaumont les 3 et 4 juillet 2009, durant lesquelles des slogans et des tracts diffamatoires dépassant les limites de la polémique électorale ont été diffusés, auxquels il n’a pas été en mesure de répondre ; que les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été violées du fait du dépôt de messages sur le ''« blog »'' de M. Alpern durant les heures d’ouverture des bureaux de vote le 5 juillet 2009 ; que M. Duquenne était inéligible, en application des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, eu égard à ses fonctions au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ;<br />
<br />
Vu le jugement attaqué ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour M. Daniel Duquenne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Briois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu’il n’exerçait pas au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais des fonctions entrant dans le champ de l’article L. 231 du code électoral ; que la commission administrative de révision des listes électorales était régulièrement composée ; que les propos qu’il a tenus au sujet des conséquences d’une victoire de la liste de M. Briois sur les subventions reçues par la ville, la mention de son grade de directeur territorial, les déclarations des élus ayant participé à la conférence de presse du 30 juin 2009, les manifestations organisées les 3 et 4 juillet 2009 et les tracts distribués n’ont pas été constitutifs de manœuvres ni de pressions exercées sur les électeurs de nature à altérer les résultats du scrutin ; que la communauté d’agglomération n’a pas apporté son soutien à la liste qu’il conduisait ; que le grief tiré d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas fondé ; que les messages laissés sur le ''« blog »'' de M. Alpern le jour du second tour de scrutin n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral et n’ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Vu les observations, enregistrées le 24 mars 2010, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;<br />
<br />
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par M. Briois, qui sollicite le report de l’audience ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code électoral ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Hénin-Beaumont le 5 juillet 2009, la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' conduite par M. Duquenne a obtenu 6 054 voix et la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' conduite par M. Briois, 5 504 voix ; que M. Briois fait appel du jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales et à l’annulation de l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif à la liste électorale :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code électoral : ''« (…) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. / Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. (…) / En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. »'' ;<br />
<br />
Considérant que, si M. Briois soutient que 664 électeurs ont été radiés de la liste électorale par des commissions administratives de révision irrégulièrement composées, dès lors que les représentants de l’administration en leur sein auraient été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont, il résulte de l’instruction que les trois représentants de l’administration au sein de ces commissions ont été désignés par arrêtés de l’autorité préfectorale ; que ce grief manque donc en fait ;<br />
<br />
===Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :===<br />
<br />
Considérant, en premier lieu, que s’il résulte de l’instruction que M. Duquenne a, dans un entretien paru le 29 juin 2009 au journal ''« 20 Minutes »'', soutenu que la commune ne bénéficierait plus, en cas de victoire de la liste conduite par M. Briois, de subventions du conseil général et du conseil régional, de tels propos, tenus six jours avant le second tour de scrutin et reprenant un thème de propagande développé à plusieurs reprises pendant la campagne électorale, auxquels M. Briois a en outre répondu dans un entretien télévisé diffusé le 2 juillet 2009 et dans une lettre du même jour aux habitants de la commune, ne peuvent être regardés en l’espèce comme ayant constitué une pression sur les électeurs susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : ''« (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »'' ;<br />
<br />
Considérant que les propos tenus par certains élus lors d’une conférence de presse donnée le 30 juin 2009 dans ses locaux ne sauraient être regardés comme un soutien officiel apporté par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à la liste conduite par M. Duquenne ; que si M. Briois soutient que l’utilisation à cette occasion des locaux de la communauté d’agglomération a permis à la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' de bénéficier, en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, d’un avantage qui a porté atteinte à l’égalité entre les candidats, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait demandé à utiliser ces locaux dans des conditions identiques et qu’il se serait vu opposer un refus ; qu’il a répliqué aux déclarations des participants à cette conférence de presse par un communiqué de presse dont a fait état, comme de la conférence elle-même, la presse locale ; qu’ainsi, cette conférence n’a pas constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les manifestations qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 2009 à Hénin-Beaumont n’ont pas été accompagnées de violences constitutives d’actes de pression à l’égard du corps électoral et que M. Briois a été en mesure de répondre aux propos tenus par les manifestants, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait par un communiqué de presse du 4 juillet 2009 ;<br />
<br />
Considérant, en dernier lieu, que la seule mention, au demeurant conforme à la réalité, de son grade de directeur territorial au sein des services du conseil régional par M. Duquenne dans des tracts et dans une ''« lettre ouverte au personnel communal »'', qui ne comporte aucune promesse ni aucune menace à l’égard des agents de la commune, ainsi que sur les bulletins de vote de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'', ne révèle pas, par elle-même, l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : ''« Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le jour du second tour de scrutin, des messages de sympathisants de la liste de M. Duquenne, mais aussi d’opposants à cette liste, ont été déposés sur le ''« blog »'' de M. Alain Alpern, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, et que ce dernier a lui-même mis en ligne, une heure avant la clôture des bureaux de vote, un message en faveur de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' critiquant la gestion des villes par le parti de M. Briois ; que toutefois la diffusion de ces messages, qui n’ont apporté aucun élément au débat électoral, n’a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. Duquenne à la date de l’élection :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, ''« … 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional… »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Duquenne, qui est titulaire du grade de directeur territorial, a été affecté à compter du 25 novembre 2008, par arrêté du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 19 janvier 2009, sur un poste de ''« chargé de mission »'' au sein de la mission ''« développement international »'' de la direction de l’action économique du conseil régional ; que, dans ce cadre, il est non seulement chargé de contribuer à l’élaboration, à la gestion, à la mise en œuvre, à l’animation et au suivi des politiques régionales en matière de développement du tourisme et des loisirs, mais aussi d’instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d’assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme, y compris des élus, avec lesquels le conseil régional agit en partenariat ; que, dès lors, M. Duquenne doit être regardé, alors même qu’il est placé sous l’autorité d’un chef de service, qu’il ne dispose pas de délégation de signature et qu’il n’assure pas d’activités d’encadrement, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d’un chef de bureau de conseil régional ; qu’ainsi, il était atteint par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Briois n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Hénin-Beaumont les 28 juin et 5 juillet 2009 ; qu’il est, en revanche, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune à l’issue de ces opérations ; que cette élection doit, par suite, être annulée ;<br />
<br />
Considérant qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d’État de proclamer élue {{Mme}} Cécile Bailly, inscrite sur la liste où figurait M. Duquenne immédiatement après le dernier élu de cette liste ;<br />
<br />
===Sur les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Briois qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Duquenne d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la protestation de M. Briois dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de la commune d’Hénin-Beaumont à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 5 juillet 2009 est annulée.<br />
<br />
'''Article 3''' : {{Mme}} Bailly est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune d’Hénin-Beaumont.<br />
<br />
'''Article 4''' : Le surplus des conclusions de la requête de M. Briois est rejeté.<br />
<br />
'''Article 5''' : Les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.<br />
<br />
'''Article 6''' : La présente décision sera notifiée à M. Steeve Briois et à M. Daniel Duquenne.<br />
<br />
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales et à {{Mme}} Cécile Bailly.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
[[Catégorie:Recours en plein contentieux]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|w=Élections municipales de 2009 d'Hénin-Beaumont<br />
|n=France : le Conseil d'État déclare inéligible Daniel Duquenne, maire d'Hénin-Beaumont<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_335786&diff=4798Conseil d’État, 3357862010-05-20T18:55:17Z<p>Vyk : + interprojet</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|50%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />18 mai 2010|2=3{{ème}}/8{{ème}} SSR – Élections municipales d’Hénin-Beaumont – M. Briois – 335786|3=M. Edouard Geffray, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Steeve Briois; M. Briois demande au Conseil d’État :<br />
<br />
1°) d’annuler le jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont et à l’annulation de l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
2°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 28 juin et 5 juillet 2009 dans la commune d’Hénin-Beaumont ;<br />
<br />
3°) d’annuler l’élection de M. Daniel Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune ;<br />
<br />
il soutient que 664 électeurs ont été radiés des listes électorales entre le 1{{er}} mars 2008 et le 28 février 2009 par une commission administrative de révision irrégulièrement composée, dès lors que les représentants de l’administration ont été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont ; que l’utilisation abusive du terme ''« directeur territorial »'' par M. Duquenne révèle l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à vicier les résultats du scrutin ; que M. Duquenne a exercé un chantage à l’égard des électeurs constitutif d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin en déclarant qu’une victoire de la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' entraînerait pour la commune la perte des subventions de l’État, du conseil régional et du conseil général ; qu’en permettant, le 30 juin 2009, la tenue d’une conférence de presse dans ses locaux au cours de laquelle le président, des vice-présidents et des conseillers communautaires ont manifesté leur soutien à la liste conduite par M. Duquenne, la communauté d’agglomération a apporté un soutien officiel à cette liste, constitutif d’une pression sur les électeurs, d’une rupture de l’égalité entre les candidats et d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral ; que la sincérité du scrutin a été altérée par des manifestations qui se sont déroulées dans Hénin-Beaumont les 3 et 4 juillet 2009, durant lesquelles des slogans et des tracts diffamatoires dépassant les limites de la polémique électorale ont été diffusés, auxquels il n’a pas été en mesure de répondre ; que les dispositions de l’article L. 49 du code électoral ont été violées du fait du dépôt de messages sur le ''« blog »'' de M. Alpern durant les heures d’ouverture des bureaux de vote le 5 juillet 2009 ; que M. Duquenne était inéligible, en application des dispositions du 8° de l’article L. 231 du code électoral, eu égard à ses fonctions au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais ;<br />
<br />
Vu le jugement attaqué ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour M. Daniel Duquenne, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. Briois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu’il n’exerçait pas au sein du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais des fonctions entrant dans le champ de l’article L. 231 du code électoral ; que la commission administrative de révision des listes électorales était régulièrement composée ; que les propos qu’il a tenus au sujet des conséquences d’une victoire de la liste de M. Briois sur les subventions reçues par la ville, la mention de son grade de directeur territorial, les déclarations des élus ayant participé à la conférence de presse du 30 juin 2009, les manifestations organisées les 3 et 4 juillet 2009 et les tracts distribués n’ont pas été constitutifs de manœuvres ni de pressions exercées sur les électeurs de nature à altérer les résultats du scrutin ; que la communauté d’agglomération n’a pas apporté son soutien à la liste qu’il conduisait ; que le grief tiré d’une violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral n’est pas fondé ; que les messages laissés sur le ''« blog »'' de M. Alpern le jour du second tour de scrutin n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L. 49 du code électoral et n’ont, en tout état de cause, pas été de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Vu les observations, enregistrées le 24 mars 2010, présentées par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales ;<br />
<br />
Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par M. Briois, qui sollicite le report de l’audience ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code électoral ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’au second tour des élections municipales qui se sont déroulées à Hénin-Beaumont le 5 juillet 2009, la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' conduite par M. Duquenne a obtenu 6 054 voix et la liste ''« Hénin-Beaumont Renouveau ! »'' conduite par M. Briois, 5 504 voix ; que M. Briois fait appel du jugement du 17 décembre 2009 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il rejette les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales et à l’annulation de l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif à la liste électorale :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 17 du code électoral : ''« (…) Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. / Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l’administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée. (…) / En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d’après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d’un délégué de l’administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d’un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. »'' ;<br />
<br />
Considérant que, si M. Briois soutient que 664 électeurs ont été radiés de la liste électorale par des commissions administratives de révision irrégulièrement composées, dès lors que les représentants de l’administration en leur sein auraient été désignés par le maire d’Hénin-Beaumont, il résulte de l’instruction que les trois représentants de l’administration au sein de ces commissions ont été désignés par arrêtés de l’autorité préfectorale ; que ce grief manque donc en fait ;<br />
<br />
===Sur les griefs relatifs à la campagne électorale :===<br />
<br />
Considérant, en premier lieu, que s’il résulte de l’instruction que M. Duquenne a, dans un entretien paru le 29 juin 2009 au journal ''« 20 Minutes »'', soutenu que la commune ne bénéficierait plus, en cas de victoire de la liste conduite par M. Briois, de subventions du conseil général et du conseil régional, de tels propos, tenus six jours avant le second tour de scrutin et reprenant un thème de propagande développé à plusieurs reprises pendant la campagne électorale, auxquels M. Briois a en outre répondu dans un entretien télévisé diffusé le 2 juillet 2009 et dans une lettre du même jour aux habitants de la commune, ne peuvent être regardés en l’espèce comme ayant constitué une pression sur les électeurs susceptible d’altérer la sincérité du scrutin ; <br />
<br />
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-8 du code électoral : ''« (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) »'' ;<br />
<br />
Considérant que les propos tenus par certains élus lors d’une conférence de presse donnée le 30 juin 2009 dans ses locaux ne sauraient être regardés comme un soutien officiel apporté par la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin à la liste conduite par M. Duquenne ; que si M. Briois soutient que l’utilisation à cette occasion des locaux de la communauté d’agglomération a permis à la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' de bénéficier, en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral, d’un avantage qui a porté atteinte à l’égalité entre les candidats, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait demandé à utiliser ces locaux dans des conditions identiques et qu’il se serait vu opposer un refus ; qu’il a répliqué aux déclarations des participants à cette conférence de presse par un communiqué de presse dont a fait état, comme de la conférence elle-même, la presse locale ; qu’ainsi, cette conférence n’a pas constitué une manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin ;<br />
<br />
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que les manifestations qui se sont déroulées les 3 et 4 juillet 2009 à Hénin-Beaumont n’ont pas été accompagnées de violences constitutives d’actes de pression à l’égard du corps électoral et que M. Briois a été en mesure de répondre aux propos tenus par les manifestants, ainsi qu’il l’a d’ailleurs fait par un communiqué de presse du 4 juillet 2009 ;<br />
<br />
Considérant, en dernier lieu, que la seule mention, au demeurant conforme à la réalité, de son grade de directeur territorial au sein des services du conseil régional par M. Duquenne dans des tracts et dans une ''« lettre ouverte au personnel communal »'', qui ne comporte aucune promesse ni aucune menace à l’égard des agents de la commune, ainsi que sur les bulletins de vote de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'', ne révèle pas, par elle-même, l’existence d’une pression exercée sur les électeurs, de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : ''« Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents. / A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le jour du second tour de scrutin, des messages de sympathisants de la liste de M. Duquenne, mais aussi d’opposants à cette liste, ont été déposés sur le ''« blog »'' de M. Alain Alpern, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais, et que ce dernier a lui-même mis en ligne, une heure avant la clôture des bureaux de vote, un message en faveur de la liste ''« Pour Hénin-Beaumont, l’Alliance Républicaine »'' critiquant la gestion des villes par le parti de M. Briois ; que toutefois la diffusion de ces messages, qui n’ont apporté aucun élément au débat électoral, n’a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats du scrutin ;<br />
<br />
===Sur le grief tiré de l’inéligibilité de M. Duquenne à la date de l’élection :===<br />
<br />
Considérant qu’aux termes de l’article L. 231 du code électoral, ne sont pas éligibles au conseil municipal, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, ''« … 8° Les directeurs de cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional… »'' ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Duquenne, qui est titulaire du grade de directeur territorial, a été affecté à compter du 25 novembre 2008, par arrêté du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais du 19 janvier 2009, sur un poste de ''« chargé de mission »'' au sein de la mission ''« développement international »'' de la direction de l’action économique du conseil régional ; que, dans ce cadre, il est non seulement chargé de contribuer à l’élaboration, à la gestion, à la mise en œuvre, à l’animation et au suivi des politiques régionales en matière de développement du tourisme et des loisirs, mais aussi d’instruire et de suivre les dossiers de demandes de subventions relevant de ces politiques, ainsi que d’assurer la coordination et la concertation auprès des acteurs locaux privés ou publics du tourisme, y compris des élus, avec lesquels le conseil régional agit en partenariat ; que, dès lors, M. Duquenne doit être regardé, alors même qu’il est placé sous l’autorité d’un chef de service, qu’il ne dispose pas de délégation de signature et qu’il n’assure pas d’activités d’encadrement, comme exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles d’un chef de bureau de conseil régional ; qu’ainsi, il était atteint par l’inéligibilité édictée par les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Briois n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 17 décembre 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation tendant à l’annulation de l’ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune d’Hénin-Beaumont les 28 juin et 5 juillet 2009 ; qu’il est, en revanche, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa protestation dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de cette commune à l’issue de ces opérations ; que cette élection doit, par suite, être annulée ;<br />
<br />
Considérant qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 270 du code électoral, il y a lieu pour le Conseil d’État de proclamer élue {{Mme}} Cécile Bailly, inscrite sur la liste où figurait M. Duquenne immédiatement après le dernier élu de cette liste ;<br />
<br />
===Sur les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
<br />
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. Briois qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. Duquenne d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
<br />
'''Article 1{{er}}''' : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de la protestation de M. Briois dirigées contre l’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’élection de M. Duquenne en qualité de conseiller municipal de la commune d’Hénin-Beaumont à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 5 juillet 2009 est annulée.<br />
<br />
'''Article 3''' : {{Mme}} Bailly est proclamée élue en qualité de conseillère municipale de la commune d’Hénin-Beaumont.<br />
<br />
'''Article 4''' : Le surplus des conclusions de la requête de M. Briois est rejeté.<br />
<br />
'''Article 5''' : Les conclusions de M. Duquenne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.<br />
<br />
'''Article 6''' : La présente décision sera notifiée à M. Steeve Briois et à M. Daniel Duquenne.<br />
<br />
Une copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités locales et à {{Mme}} Cécile Bailly.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
[[Catégorie:Recours en plein contentieux]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|w=Élections municipales de 2009 d'Hénin-Beaumont<br />
|n=France : le Conseil d'État déclare inéligible Daniel Duquenne, maire d'Hénin-Beaumont<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_303168&diff=4797Discussion:Conseil d’État, 3031682010-05-17T17:09:38Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil d’État, 303168</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000022203540 Légifrance]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_303168&diff=4795Conseil d’État, 3031682010-05-17T17:09:20Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 303168</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />7 mai 2010|2=Section du contentieux – Albert A… – 303168|3={{Mme}} Julie Burguburu, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Albert A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à son appel tendant à l’annulation du jugement du 6 décembre 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du président du tribunal de grande instance de Lyon refusant de lui communiquer les tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 et à ce qu’il soit enjoint audit président de lui communiquer ces documents, d’autre part, à la suppression de certains passages du mémoire du président du tribunal, enfin, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;<br />
<br />
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 1{{er}} avril 2000 du président du tribunal de grande instance de Lyon, faisant suite à l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 28 février 2000, de sa demande de communication des tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 ; que par un jugement en date du 6 décembre 2000, le tribunal a rejeté la demande de M. A dirigée contre cette décision ; que par un arrêt du 11 avril 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et ordonné la suppression de certains passages dans les mémoires des parties ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel ;<br />
<br />
Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l’issue de cette procédure ;<br />
<br />
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction, issue de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée, les documents administratifs, définis alors par son article 1{{er}}, et détenus, notamment, par l’État, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; que sont considérés comme documents administratifs selon l’article 1{{er}} : ''« tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l’exception des avis du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d’informations non nominatives. »'' ;<br />
<br />
Considérant que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Considérant que les tableaux mensuels des assesseurs des quatre chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Lyon pour la période de septembre à décembre 1999, dont M. A a demandé la communication, déterminent la composition de la juridiction pendant cette période ; qu’ils se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ; qu’en conséquence, ils n’ont pas le caractère de document administratif et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Considérant que, si la cour administrative d’appel a fait application des dispositions de cette loi dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, alors que les modifications apportées par cette dernière loi n’étaient pas encore en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, cette erreur est sans incidence sur le sens de sa décision ; qu’il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s’est fondée, par celui de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 avril 2000 ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
Article 1{{er}} : Le pourvoi de M. A est rejeté.<br />
<br />
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Actes administratifs]]<br />
[[Catégorie:Accès aux documents administratifs]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_303168&diff=4794Conseil d’État, 3031682010-05-17T17:08:16Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 303168</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />7 mai 2010|2=Section du contentieux – Albert A… – 303168|3={{Mme}} Julie Burguburu, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Albert A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 11 avril 2006 de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’elle n’a que partiellement fait droit à son appel tendant à l’annulation du jugement du 6 décembre 2000 du président délégué du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du président du tribunal de grande instance de Lyon refusant de lui communiquer les tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 et à ce qu’il soit enjoint audit président de lui communiquer ces documents, d’autre part, à la suppression de certains passages du mémoire du président du tribunal, enfin, à ce qu’il soit fait droit à l’intégralité de ses demandes ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;<br />
<br />
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant que M. A a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation de la décision implicite de rejet en date du 1{{er}} avril 2000 du président du tribunal de grande instance de Lyon, faisant suite à l’avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs en date du 28 février 2000, de sa demande de communication des tableaux mensuels des assesseurs de quatre chambres correctionnelles pour la période de septembre à décembre 1999 ; que par un jugement en date du 6 décembre 2000, le tribunal a rejeté la demande de M. A dirigée contre cette décision ; que par un arrêt du 11 avril 2006, la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement et ordonné la suppression de certains passages dans les mémoires des parties ; que M. A se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel ;<br />
<br />
Considérant que la circonstance alléguée que la durée de la procédure aurait été excessivement longue, en méconnaissance du droit des justiciables à un délai raisonnable de jugement est sans incidence sur la régularité de la décision rendue à l’issue de cette procédure ;<br />
<br />
Considérant qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dans sa rédaction, issue de la loi du 11 juillet 1979, en vigueur à la date de la décision attaquée, les documents administratifs, définis alors par son article 1{{er}}, et détenus, notamment, par l’État, dans le cadre de ses missions de service public, sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ; que sont considérés comme documents administratifs selon l’article 1{{er}} : ''« tous dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, à l’exception des avis du Conseil d’État et des tribunaux administratifs, prévisions et décisions revêtant la forme d’écrits, d’enregistrements sonores ou visuels, de traitements automatisés d’informations non nominatives. »'' ;<br />
<br />
Considérant que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n’ont pas le caractère de document administratif pour l’application de la loi du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Considérant que les tableaux mensuels des assesseurs des quatre chambres correctionnelles du tribunal de grande instance de Lyon pour la période de septembre à décembre 1999, dont M. A a demandé la communication, déterminent la composition de la juridiction pendant cette période ; qu’ils se rattachent ainsi à la fonction de juger dont le tribunal est investi ; qu’en conséquence, ils n’ont pas le caractère de document administratif et n’entrent donc pas dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 ;<br />
<br />
Considérant que, si la cour administrative d’appel a fait application des dispositions de cette loi dans leur rédaction issue de la loi du 12 avril 2000, alors que les modifications apportées par cette dernière loi n’étaient pas encore en vigueur à la date de l’arrêt attaqué, cette erreur est sans incidence sur le sens de sa décision ; qu’il y a lieu, en conséquence, de remplacer, par une substitution de pur droit qui n’implique l’appréciation d’aucune circonstance de fait, le texte sur lequel la cour s’est fondée, par celui de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 avril 2000 ;<br />
<br />
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
Article 1{{er}} : Le pourvoi de M. A est rejeté.<br />
<br />
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Actes administratifs]]<br />
[[Catégorie:Accès aux documents administratifs]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : la nature des documents détenus par les juridictions<br />
|b=Accès aux documents administratifs<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion_utilisateur:Juste&diff=4792Discussion utilisateur:Juste2010-05-17T17:07:54Z<p>Vyk : Bienvenue !</p>
<hr />
<div>{{Bienvenue| [[Utilisateur:Vyk|Vyk]] &#124; [[Discussion utilisateur:Vyk|✉]] 17 mai 2010 à 17:07 (UTC)}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Cour_de_cassation,_09-67.624&diff=4791Discussion:Cour de cassation, 09-67.6242010-05-09T12:19:18Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Cour de cassation, 09-67.624</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/443_6_16203.html Cour de cassation]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-67.624&diff=4789Cour de cassation, 09-67.6242010-05-09T12:19:04Z<p>Vyk : importation depuis s:Cour de cassation, 09-67.624</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />6 mai 2010|2=1{{ère}} chambre civile – Époux X… – Arrêt n° 443|3=Pourvoi n°}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : Époux X…<br />
'''Défendeur''' : M. F… Z…<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
;Sur le premier moyen :<br />
<br />
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ;<br />
<br />
Attendu que les époux X… ont adressé une lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France, employeur de M. Z…, décrivant ce dernier comme ''« une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société »'' ; qu’estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse M. Z… a fait assigner les époux X… en réparation de son préjudice ;<br />
<br />
Attendu que pour condamner les époux X… à réparer le préjudice moral de M. Z… l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire, quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère professionnelle de l’assurance, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z… était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du code civil ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;<br />
<br />
Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;<br />
<br />
Attendu que la prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi se trouve acquise de sorte qu’il ne reste rien à juger ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;<br />
<br />
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;<br />
<br />
Déclare l’action prescrite ;<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Charruault<br />
'''Rapporteur''' : {{Mme}} Crédeville, conseiller<br />
'''Avocat général''' : M. Mellottée, premier avocat général<br />
'''Avocats''' : SCP Boré et Salve de Bruneton ; Me Jacoupy<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]<br />
[[Catégorie:Responsabilité civile]]<br />
[[Catégorie:Droit pénal]]<br />
[[Catégorie:Presse]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-67.624&diff=4788Cour de cassation, 09-67.6242010-05-09T12:17:57Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Cour de cassation, 09-67.624</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Cour de cassation française]] <br />6 mai 2010|2=1{{ère}} chambre civile – Époux X… – Arrêt n° 443|3=Pourvoi n°}}<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : Epoux X…<br />
'''Défendeur''' : M. F… Z…<br />
</poem><br />
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== Motifs ==<br />
;Sur le premier moyen :<br />
<br />
Vu les articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil ;<br />
<br />
Attendu que les époux X… ont adressé une lettre le 21 mars 2005 à la société de recouvrement Axa France, employeur de M. Z…, décrivant ce dernier comme ''« une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société »'' ; qu’estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse M. Z… a fait assigner les époux X… en réparation de son préjudice ;<br />
<br />
Attendu que pour condamner les époux X… à réparer le préjudice moral de M. Z… l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la lettre, adressée dans le but évident de lui nuire, quand les faits dénoncés ne concernaient pas la sphère professionnelle de l’assurance, constituait une dénonciation téméraire caractérisant une faute dont M. Z… était fondé à demander réparation au vu des dispositions de l’article 1382 du code civil ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos litigieux, qui portent atteinte à la considération et constituent donc des diffamations, ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;<br />
<br />
Et vu l’article 627, alinéa 2, du code de procédure civile ;<br />
<br />
Attendu que la prescription de trois mois édictée par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’a pas été interrompue par des actes de poursuite réguliers au regard des dispositions de cette loi se trouve acquise de sorte qu’il ne reste rien à juger ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;<br />
<br />
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;<br />
<br />
Déclare l’action prescrite ;<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Charruault<br />
'''Rapporteur''' : {{Mme}} Crédeville, conseiller<br />
'''Avocat général''' : M. Mellottée, premier avocat général<br />
'''Avocats''' : SCP Boré et Salve de Bruneton ; Me Jacoupy<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]<br />
[[Catégorie:Responsabilité civile]]<br />
[[Catégorie:Droit pénal]]<br />
[[Catégorie:Presse]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : le caractère pénal de toute correspondance diffamatoire<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Cour_de_cassation,_09-40.069&diff=4786Discussion:Cour de cassation, 09-40.0692010-05-04T18:03:42Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Cour de cassation, 09-40.069</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022137650 Légifrance]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup> 3 mai 2010 à 16:08 (UTC)<br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-40.069&diff=4784Cour de cassation, 09-40.0692010-05-04T17:59:24Z<p>Vyk : importation depuis s:Cour de cassation, 09-40.069</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />21 avril 2010|2=Chambre sociale – société Manutention consignation transit|3=Pourvoi n° 09-40.069}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demanderesse''' : Société Manutention consignation transit<br />
'''Défendeur''' : M. Philippe X…<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
;Sur le moyen unique :<br />
<br />
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail ;<br />
<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 3 février 2003 par la société Manutention consignation transit (MCT) en qualité de responsable de l’agence de transit aérien de l’aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X… a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ;<br />
<br />
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si le fait, attesté, pour le salarié d’avoir parfois menacé ses subordonnés de sanctions s’ils entendaient se conformer strictement aux règles de sécurité est malvenu, de tels propos tenus sous le coup de la colère, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une faute grave le fait pour le responsable d’une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l’enceinte de l’aéroport , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;<br />
<br />
Condamne la société Manutention consignation transit aux dépens ;<br />
<br />
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;<br />
<br />
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;<br />
<br />
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]<br />
[[Catégorie:Droit du travail]]<br />
[[Catégorie:Licenciement]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-40.069&diff=4783Cour de cassation, 09-40.0692010-05-04T17:58:09Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Cour de cassation, 09-40.069</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Cour de cassation française]] <br />21 avril 2010|2=Chambre sociale – société Manutention consignation transit|3=Pourvoi n° 09-40.069}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demanderesse''' : Société Manutention consignation transit<br />
'''Défendeur''' : M. Philippe X…<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
;Sur le moyen unique :<br />
<br />
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-9 du code du travail ;<br />
<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’engagé le 3 février 2003 par la société Manutention consignation transit (MCT) en qualité de responsable de l’agence de transit aérien de l’aéroport de Saint Denis de la Réunion, M. X… a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre notamment de la rupture de son contrat de travail ;<br />
<br />
Attendu que pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que si le fait, attesté, pour le salarié d’avoir parfois menacé ses subordonnés de sanctions s’ils entendaient se conformer strictement aux règles de sécurité est malvenu, de tels propos tenus sous le coup de la colère, ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, alors que constitue une faute grave le fait pour le responsable d’une agence de transit aérien de menacer de sanctions les agents placés sous son autorité qui se conformeraient aux règles de sécurité applicables dans l’enceinte de l’aéroport , la cour d’appel a violé les textes susvisés ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 7 octobre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;<br />
<br />
Condamne la société Manutention consignation transit aux dépens ;<br />
<br />
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;<br />
<br />
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;<br />
<br />
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]<br />
[[Catégorie:Droit du travail]]<br />
[[Catégorie:Licenciement]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : la Cour de cassation fixe les devoirs des cadres d'entreprise concernant le respect des consignes de sécurité<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_338462&diff=4781Discussion:Conseil d’État, 3384622010-05-01T13:27:20Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil d’État, 338462</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=2049 Conseil d'État]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_338462&diff=4779Conseil d’État, 3384622010-05-01T13:27:04Z<p>Vyk : /* ORDONNE */ typographie</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />|2=Juge des référés – Jean-Hugues Matelly – 338462|3={{#if:|, {{cdg}}|Référé suspension}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 avril 2010, présentée par M. Jean-Hugues Matelly, demeurant 107, rue d’Elbeuf à Amiens (80000) ; M. Matelly demande au juge des référés du Conseil d’État :<br />
# d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;<br />
# d’enjoindre à l’administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;<br />
# de mettre à la charge de l’État la somme de {{formatnum:8000}} euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;<br />
#:il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l’obtention d’un nouvel emploi, alors qu’il ne peut disposer d’une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d’annuité acquises ; que la décision contestée met en cause des intérêts publics, notamment la liberté de conscience, d’opinion et d’expression ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu’en effet, l’intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant sa première audition et il n’a pas eu connaissance de pièces postérieures ; que des sanctions annulées ou amnistiées ont été évoquées publiquement par le ministre de l’intérieur et figurent dans le rapport et les délibérations du conseil d’enquête et dans son dossier ; que son dossier personnel, certaines des pièces de la procédure et le procès-verbal de la séance du conseil d’enquête sont entachés d’irrégularité ; que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’excellence de ses états de service et de la nature des propos en cause ; que, depuis le début de la procédure disciplinaire, il a suspendu ses travaux de recherche et de publication ;<br />
<br />
Vu le décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. Matelly a créé la situation d’urgence dont il entend se prévaloir, qu’il a disposé d’un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et qu’il ne subit pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il peut prétendre ; que l’atteinte à la liberté d’expression est limitée et que la suspension de la décision contestée serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ; qu’il n’existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les pièces au vu desquelles M. Matelly a été sanctionné lui ont été communiquées et qu’il a disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que le maintien dans le dossier de la mention d’une sanction amnistiée n’a pas d’incidence sur la procédure disciplinaire et que le ministre n’a pas fait état d’une sanction précise ; que le dossier personnel et la procédure sont conformes aux dispositions du code de la défense et que la circonstance que les pages du procès-verbal ne sont ni cotées ni paraphées est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les notations de M. Matelly, relatives à sa manière de servir, n’ont aucune incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; que l’interruption, par le requérant, de ses activités de recherche et de publication est postérieure aux faits fondant la décision attaquée ; qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de chercheur associé et doit respecter les obligations liées à son état de militaire ; que M. Matelly a réitéré les manquements au devoir de réserve malgré les rappels à l’ordre et les sanctions antérieurs portant sur des faits similaires ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que, s’agissant des frais, le requérant n’est représenté par aucun mandataire ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code de la défense ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Matelly et, d’autre part, le ministre de la défense ;<br />
<br />
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 avril 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :<br />
* M. Matelly ;<br />
* les représentants du ministre de la défense ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ''« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »'' ;<br />
<br />
Considérant d’autre part, que, selon l’article L. 4121-2 du code de la défense : ''« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (…) »'' ; qu’en vertu des disposition combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d’emploi et la radiation des cadres ;<br />
<br />
Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l’encontre de M. Matelly, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l’objet en 2007 d’un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d’une part cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d’information, et, d’autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;<br />
<br />
===Sur la demande de suspension et les conclusions à fin d’injonction :===<br />
Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont M. Matelly a fait l’objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions ; que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l’intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 4123-7 du code de la défense, l’exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence ; que, s’il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l’intérêt public pouvant s’attacher à l’exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit, en l’espèce, regardée comme remplie ;<br />
<br />
Considérant, en second lieu, que, sans contester la qualification de faute disciplinaire que le décret litigieux a donnée aux faits retenus à son encontre, M. Matelly soutient que sa radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; que ce moyen est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Considérant que les dispositions citées plus haut de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n’ordonner la suspension que de certains des effets d’une décision administrative ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du décret attaqué, en tant seulement qu’il a pour effet de priver M. Matelly de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir dans ses fonctions et dans l’ensemble des autres droits et prérogatives dont il a pu être privé par l’effet de la décision en cause ne peuvent être accueillies ;<br />
<br />
===Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
Considérant que, si M. Matelly a signé lui-même la requête qu’il a présentée au Conseil d’État, il est établi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu’il a eu recours pour ce faire à l’assistance de conseils ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu’il a ainsi exposés ;<br />
<br />
== ORDONNE ==<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’exécution du décret du 12 mars 2010 est suspendue, en tant qu’il a pour effet de priver M. Matelly du versement de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’État versera à M. Matelly la somme de {{formatnum:3000}} euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br />
<br />
'''Article 3''' : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.<br />
<br />
'''Article 3''' : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues Matelly, au Premier ministre et au ministre de la Défense.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Militaires]]<br />
[[Catégorie:Discipline]]<br />
[[Catégorie:Référé suspension]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_338462&diff=4778Conseil d’État, 3384622010-05-01T13:26:40Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 338462</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />|2=Juge des référés – Jean-Hugues Matelly – 338462|3={{#if:|, {{cdg}}|Référé suspension}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 avril 2010, présentée par M. Jean-Hugues Matelly, demeurant 107, rue d’Elbeuf à Amiens (80000) ; M. Matelly demande au juge des référés du Conseil d’État :<br />
# d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;<br />
# d’enjoindre à l’administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;<br />
# de mettre à la charge de l’État la somme de {{formatnum:8000}} euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;<br />
#:il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l’obtention d’un nouvel emploi, alors qu’il ne peut disposer d’une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d’annuité acquises ; que la décision contestée met en cause des intérêts publics, notamment la liberté de conscience, d’opinion et d’expression ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu’en effet, l’intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant sa première audition et il n’a pas eu connaissance de pièces postérieures ; que des sanctions annulées ou amnistiées ont été évoquées publiquement par le ministre de l’intérieur et figurent dans le rapport et les délibérations du conseil d’enquête et dans son dossier ; que son dossier personnel, certaines des pièces de la procédure et le procès-verbal de la séance du conseil d’enquête sont entachés d’irrégularité ; que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’excellence de ses états de service et de la nature des propos en cause ; que, depuis le début de la procédure disciplinaire, il a suspendu ses travaux de recherche et de publication ;<br />
<br />
Vu le décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. Matelly a créé la situation d’urgence dont il entend se prévaloir, qu’il a disposé d’un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et qu’il ne subit pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il peut prétendre ; que l’atteinte à la liberté d’expression est limitée et que la suspension de la décision contestée serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ; qu’il n’existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les pièces au vu desquelles M. Matelly a été sanctionné lui ont été communiquées et qu’il a disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que le maintien dans le dossier de la mention d’une sanction amnistiée n’a pas d’incidence sur la procédure disciplinaire et que le ministre n’a pas fait état d’une sanction précise ; que le dossier personnel et la procédure sont conformes aux dispositions du code de la défense et que la circonstance que les pages du procès-verbal ne sont ni cotées ni paraphées est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les notations de M. Matelly, relatives à sa manière de servir, n’ont aucune incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; que l’interruption, par le requérant, de ses activités de recherche et de publication est postérieure aux faits fondant la décision attaquée ; qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de chercheur associé et doit respecter les obligations liées à son état de militaire ; que M. Matelly a réitéré les manquements au devoir de réserve malgré les rappels à l’ordre et les sanctions antérieurs portant sur des faits similaires ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que, s’agissant des frais, le requérant n’est représenté par aucun mandataire ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code de la défense ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Matelly et, d’autre part, le ministre de la défense ;<br />
<br />
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 avril 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :<br />
* M. Matelly ;<br />
* les représentants du ministre de la défense ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ''« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »'' ;<br />
<br />
Considérant d’autre part, que, selon l’article L. 4121-2 du code de la défense : ''« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (…) »'' ; qu’en vertu des disposition combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d’emploi et la radiation des cadres ;<br />
<br />
Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l’encontre de M. Matelly, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l’objet en 2007 d’un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d’une part cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d’information, et, d’autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;<br />
<br />
===Sur la demande de suspension et les conclusions à fin d’injonction :===<br />
Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont M. Matelly a fait l’objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions ; que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l’intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 4123-7 du code de la défense, l’exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence ; que, s’il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l’intérêt public pouvant s’attacher à l’exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit, en l’espèce, regardée comme remplie ;<br />
<br />
Considérant, en second lieu, que, sans contester la qualification de faute disciplinaire que le décret litigieux a donnée aux faits retenus à son encontre, M. Matelly soutient que sa radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; que ce moyen est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Considérant que les dispositions citées plus haut de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n’ordonner la suspension que de certains des effets d’une décision administrative ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du décret attaqué, en tant seulement qu’il a pour effet de priver M. Matelly de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir dans ses fonctions et dans l’ensemble des autres droits et prérogatives dont il a pu être privé par l’effet de la décision en cause ne peuvent être accueillies ;<br />
<br />
===Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
Considérant que, si M. Matelly a signé lui-même la requête qu’il a présentée au Conseil d’État, il est établi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu’il a eu recours pour ce faire à l’assistance de conseils ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu’il a ainsi exposés ;<br />
<br />
== ORDONNE ==<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’exécution du décret du 12 mars 2010 est suspendue, en tant qu’il a pour effet de priver M. Matelly du versement de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’État versera à M. Matelly la somme de {{formatnum:3000}} euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br />
<br />
'''Article 3''' : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.<br />
<br />
'''Article 3''' : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues Matelly, au Premier ministre et au ministre de la défense.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Militaires]]<br />
[[Catégorie:Discipline]]<br />
[[Catégorie:Référé suspension]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_338462&diff=4777Conseil d’État, 3384622010-05-01T13:25:40Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 338462</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />|2=Juge des référés – Jean-Hugues Matelly – 338462|3={{#if:|, {{cdg}}|Référé suspension}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 avril 2010, présentée par M. Jean-Hugues Matelly, demeurant 107, rue d’Elbeuf à Amiens (80000) ; M. Matelly demande au juge des référés du Conseil d’État :<br />
# d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l’a radié des cadres par mesure disciplinaire ;<br />
# d’enjoindre à l’administration de le rétablir sans délai, rétroactivement si nécessaire, dans l’ensemble des fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait pu être privé par les effets de la décision en cause, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;<br />
# de mettre à la charge de l’État la somme de {{formatnum:8000}} euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;<br />
#:il soutient que l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision attaquée entache son honneur et sa réputation, le prive de son emploi, de ses ressources et de son logement, et rend difficile l’obtention d’un nouvel emploi, alors qu’il ne peut disposer d’une retraite à jouissance immédiate et perd le bénéfice des bonifications d’annuité acquises ; que la décision contestée met en cause des intérêts publics, notamment la liberté de conscience, d’opinion et d’expression ; que plusieurs moyens sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; qu’en effet, l’intégralité de son dossier ne lui a pas été communiquée avant sa première audition et il n’a pas eu connaissance de pièces postérieures ; que des sanctions annulées ou amnistiées ont été évoquées publiquement par le ministre de l’intérieur et figurent dans le rapport et les délibérations du conseil d’enquête et dans son dossier ; que son dossier personnel, certaines des pièces de la procédure et le procès-verbal de la séance du conseil d’enquête sont entachés d’irrégularité ; que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’excellence de ses états de service et de la nature des propos en cause ; que, depuis le début de la procédure disciplinaire, il a suspendu ses travaux de recherche et de publication ;<br />
<br />
Vu le décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Vu la copie de la requête en annulation présentée contre ce décret ;<br />
<br />
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que M. Matelly a créé la situation d’urgence dont il entend se prévaloir, qu’il a disposé d’un délai suffisant pour anticiper les conséquences de la procédure et qu’il ne subit pas une perte totale de ressources, compte tenu du revenu de remplacement auquel il peut prétendre ; que l’atteinte à la liberté d’expression est limitée et que la suspension de la décision contestée serait de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service public ; qu’il n’existe pas de moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que les pièces au vu desquelles M. Matelly a été sanctionné lui ont été communiquées et qu’il a disposé d’un délai suffisant pour en prendre connaissance ; que le maintien dans le dossier de la mention d’une sanction amnistiée n’a pas d’incidence sur la procédure disciplinaire et que le ministre n’a pas fait état d’une sanction précise ; que le dossier personnel et la procédure sont conformes aux dispositions du code de la défense et que la circonstance que les pages du procès-verbal ne sont ni cotées ni paraphées est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que les notations de M. Matelly, relatives à sa manière de servir, n’ont aucune incidence sur la légalité de la sanction disciplinaire prononcée ; que l’interruption, par le requérant, de ses activités de recherche et de publication est postérieure aux faits fondant la décision attaquée ; qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de chercheur associé et doit respecter les obligations liées à son état de militaire ; que M. Matelly a réitéré les manquements au devoir de réserve malgré les rappels à l’ordre et les sanctions antérieurs portant sur des faits similaires ; que les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; que, s’agissant des frais, le requérant n’est représenté par aucun mandataire ;<br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ;<br />
<br />
Vu le code de la défense ;<br />
<br />
Vu le code de justice administrative ;<br />
<br />
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part M. Matelly et, d’autre part, le ministre de la défense ;<br />
<br />
Vu le procès-verbal de l’audience du 27 avril 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :<br />
* M. Matelly ;<br />
* les représentants du ministre de la défense ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : ''« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »'' ;<br />
<br />
Considérant d’autre part, que, selon l’article L. 4121-2 du code de la défense : ''« Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. / Elles ne peuvent cependant être exprimées qu’en dehors du service et avec la réserve exigée par l’état militaire (…) »'' ; qu’en vertu des disposition combinées des articles L. 4137-1 et L. 4137-2 du même code, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent à des sanctions disciplinaires réparties en trois groupes et qui sont, respectivement, pour le premier : l’avertissement, la consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre ; pour le deuxième : l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération, l’abaissement temporaire d’échelon et la radiation du tableau d’avancement ; et, enfin, pour le troisième groupe : le retrait d’emploi et la radiation des cadres ;<br />
<br />
Considérant que, par le décret contesté du 12 mars 2010, le Président de la République a, en application de ces dispositions, prononcé à l’encontre de M. Matelly, chef d’escadron de la gendarmerie nationale, la radiation des cadres par mesure disciplinaire ; que cette sanction est motivée par le fait que cet officier, qui avait déjà fait l’objet en 2007 d’un blâme du ministre pour manquement à son devoir de réserve, a, d’une part cosigné un article critiquant la politique gouvernementale de rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur, publié le 30 décembre 2008 sur un site internet d’information, et, d’autre part, participé le lendemain à une émission radiophonique portant sur le même thème ;<br />
<br />
===Sur la demande de suspension et les conclusions à fin d’injonction :===<br />
Considérant, en premier lieu, que la mesure de radiation des cadres dont M. Matelly a fait l’objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions ; que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l’intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 4123-7 du code de la défense, l’exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d’urgence ; que, s’il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l’intérêt public pouvant s’attacher à l’exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n’est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d’urgence soit, en l’espèce, regardée comme remplie ;<br />
<br />
Considérant, en second lieu, que, sans contester la qualification de faute disciplinaire que le décret litigieux a donnée aux faits retenus à son encontre, M. Matelly soutient que sa radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause ; que ce moyen est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée ;<br />
<br />
Considérant que les dispositions citées plus haut de l’article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés, le cas échéant, de n’ordonner la suspension que de certains des effets d’une décision administrative ; qu’eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution du décret attaqué, en tant seulement qu’il a pour effet de priver M. Matelly de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction ; que par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de le rétablir dans ses fonctions et dans l’ensemble des autres droits et prérogatives dont il a pu être privé par l’effet de la décision en cause ne peuvent être accueillies ;<br />
<br />
===Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :===<br />
Considérant que, si M. Matelly a signé lui-même la requête qu’il a présentée au Conseil d’État, il est établi, contrairement à ce que soutient le ministre, qu’il a eu recours pour ce faire à l’assistance de conseils ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure qu’il a ainsi exposés ;<br />
<br />
== ORDONNE ==<br />
'''Article 1{{er}}''' : L’exécution du décret du 12 mars 2010 est suspendue, en tant qu’il a pour effet de priver M. Matelly du versement de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.<br />
<br />
'''Article 2''' : L’État versera à M. Matelly la somme de {{formatnum:3000}} euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.<br />
<br />
'''Article 3''' : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.<br />
<br />
'''Article 3''' : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Hugues Matelly, au Premier ministre et au ministre de la défense.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Militaires]]<br />
[[Catégorie:Discipline]]<br />
[[Catégorie:Référé suspension]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=France : le Conseil d'État suspend partiellement la révocation du chef d'escadron de gendarmerie Matelly<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Question_prioritaire_de_constitutionnalit%C3%A9&diff=4774Catégorie:Question prioritaire de constitutionnalité2010-04-24T09:26:18Z<p>Vyk : création</p>
<hr />
<div>[[Catégorie:Contentieux administratif]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_336270&diff=4773Discussion:Conseil d’État, 3362702010-04-24T09:25:44Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Conseil d’État, 336270</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=91731&fonds=DCE&item=1 Conseil d'État]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_336270&diff=4771Conseil d’État, 3362702010-04-24T09:25:08Z<p>Vyk : importation depuis s:Conseil d’État, 336270</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Conseil d’État|Conseil d’État]] <br />16 avril 2010|2=Section du contentieux – M. A. – 336270|3=M. Frédéric Lenica, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par M. Joseph A en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A soutient, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la consultation des électeurs de la Martinique des 10 et 24 janvier 2010 en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, qu’il y a lieu d’interroger le Conseil constitutionnel sur la portée des articles 72 et 73 de la Constitution, qui ne serait pas claire et serait déterminante pour apprécier la régularité de la consultation litigieuse ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par M. A ; <br />
<br />
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; <br />
<br />
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-5 ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : ''« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »'' ; qu’aux termes de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : ''« Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) »'' ; que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi prévue par ces dispositions a pour objet de faire juger par le Conseil constitutionnel si une disposition législative porte ou non atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution mais non de l’interroger, à titre préjudiciel, sur l’interprétation d’une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige ; <br />
<br />
Considérant que le mémoire de M. A présenté sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a pour objet non de faire juger qu’une disposition législative porterait atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution mais de faire interpréter par le Conseil constitutionnel les articles 72 et 73 de la Constitution, qu’il estime ne pas être clairs alors qu’ils sont, selon lui, déterminants pour l’issue du litige ; que la question ainsi soulevée par M. A n’est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
'''Article 1{{er}}''' : Il n’y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question soulevée par M. A. <br />
<br />
'''Article 2''' : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Question prioritaire de constitutionnalité]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Élections]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Conseil_d%E2%80%99%C3%89tat,_336270&diff=4770Conseil d’État, 3362702010-04-24T09:24:18Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Conseil d’État, 336270</p>
<hr />
<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Conseil d’État]] <br />16 avril 2010|2=Section du contentieux – M. A. – 336270|3=M. Frédéric Lenica, {{rp}}}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par M. Joseph A en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A soutient, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la consultation des électeurs de la Martinique des 10 et 24 janvier 2010 en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution, qu’il y a lieu d’interroger le Conseil constitutionnel sur la portée des articles 72 et 73 de la Constitution, qui ne serait pas claire et serait déterminante pour apprécier la régularité de la consultation litigieuse ; <br />
<br />
Vu les autres pièces du dossier ; <br />
<br />
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2010, présentée par M. A ; <br />
<br />
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ; <br />
<br />
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; <br />
<br />
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 771-5 ;<br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : ''« Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé »'' ; qu’aux termes de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : ''« Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, devant le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé (…) »'' ; que la question prioritaire de constitutionnalité ainsi prévue par ces dispositions a pour objet de faire juger par le Conseil constitutionnel si une disposition législative porte ou non atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution mais non de l’interroger, à titre préjudiciel, sur l’interprétation d’une norme constitutionnelle en vue de son application dans un litige ; <br />
<br />
Considérant que le mémoire de M. A présenté sur le fondement de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 a pour objet non de faire juger qu’une disposition législative porterait atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution mais de faire interpréter par le Conseil constitutionnel les articles 72 et 73 de la Constitution, qu’il estime ne pas être clairs alors qu’ils sont, selon lui, déterminants pour l’issue du litige ; que la question ainsi soulevée par M. A n’est pas au nombre de celles qui peuvent être transmises au Conseil constitutionnel en application de l’article 61-1 de la Constitution ;<br />
<br />
== DÉCIDE ==<br />
'''Article 1{{er}}''' : Il n’y a pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question soulevée par M. A. <br />
<br />
'''Article 2''' : La présente décision sera notifiée à M. Joseph A. Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au Conseil constitutionnel.<br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Conseil d'État]]<br />
[[Catégorie:Droit public]]<br />
[[Catégorie:Question prioritaire de constitutionnalité]]<br />
[[Catégorie:Contentieux administratif]]<br />
[[Catégorie:Élections]]<br />
<br />
{{Interprojet<br />
|nolink<br />
|etiq=<br />
|n=Droit en France : irrecevabilité des demandes de recours en interprétation de la Constitution devant le Conseil constitutionnel<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Discussion:Cour_de_cassation,_09-13.772&diff=4765Discussion:Cour de cassation, 09-13.7722010-04-10T10:12:49Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Discussion:Cour de cassation, 09-13.772</p>
<hr />
<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/711_8_15947.html Cour de cassation]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
|4={{4/4}}<br />
|5=<br />
|6=<br />
}}</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-13.772&diff=4763Cour de cassation, 09-13.7722010-04-10T10:12:34Z<p>Vyk : syntaxe</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />8 avril 2010|2=Deuxième chambre civile – CPAM de la Drôme – Arrêt n° 711|3=Pourvoi n° 09-13.772}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme<br />
'''Défendeurs''' : M. J.. X… ; Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l’arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ;<br />
<br />
Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins font l’objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l’objet, respectivement, des lettres clé C et V et des lettres clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l’application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l’assurance maladie, le généraliste doit s’entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;<br />
<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X… a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres clé propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui ayant refusé le bénéfice de celles ci, il a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;<br />
<br />
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X…, après avoir rappelé que selon l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l’assurance maladie, à la condition qu’ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins auxquels il a été expressément reconnu, conformément aux règlements de qualification approuvés par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité, constaté que le règlement de qualification du 16 octobre 1989 auquel renvoyait l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, a été abrogé, et énoncé que le règlement de qualification du 4 septembre 1970 auquel il renvoyait également, concerne les médecins relevant de l’ancien régime des études de médecine et ne peut plus s’appliquer, l’arrêt mentionne l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, selon lequel sont reconnus qualifiés les médecins qui justifient, notamment, de la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine avant le 1{{er}} janvier 1995 ; qu’après avoir rappelé également les termes de l’article 2.1 de l’arrêté susvisé du 27 mars 1972, il énonce que la seule condition pour qu’un médecin puisse bénéficier de la cotation Cs est qu’il figure sur la liste des médecins spécialistes qualifiés ; que M. X… ayant été qualifié médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales, il remplit les conditions de qualification, de sorte qu’il peut prétendre à la cotation réservée aux spécialistes ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X… n’exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux ci ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
;et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Loriferne<br />
'''Rapporteur''' : M. Prétot<br />
'''Avocat général''' M. Mucchielli<br />
'''Avocats''' : M<sup>e</sup> Foussard ; SCP Boulloche<br />
</poem><br />
</div><br />
<br />
[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-13.772&diff=4762Cour de cassation, 09-13.7722010-04-10T10:11:53Z<p>Vyk : importation depuis s:Cour de cassation, 09-13.772</p>
<hr />
<div><div class=text>{{Légal|1=[[s:Cour de cassation française|Cour de cassation française]] <br />8 avril 2010|2=Deuxième chambre civile – CPAM de la Drôme – Arrêt n° 711|3=Pourvoi n° 09-13.772}}<br />
<br />
<br />
<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme<br />
'''Défendeurs''' : M. J.. X… ; Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes<br />
</poem><br />
<br />
== Motifs ==<br />
<br />
Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l’arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ;<br />
<br />
Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins font l’objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l’objet, respectivement, des lettres clé C et V et des lettres clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l’application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l’assurance maladie, le généraliste doit s’entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;<br />
<br />
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X… a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres clé propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui ayant refusé le bénéfice de celles ci, il a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;<br />
<br />
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X…, après avoir rappelé que selon l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l’assurance maladie, à la condition qu’ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins auxquels il a été expressément reconnu, conformément aux règlements de qualification approuvés par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité, constaté que le règlement de qualification du 16 octobre 1989 auquel renvoyait l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, a été abrogé, et énoncé que le règlement de qualification du 4 septembre 1970 auquel il renvoyait également, concerne les médecins relevant de l’ancien régime des études de médecine et ne peut plus s’appliquer, l’arrêt mentionne l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, selon lequel sont reconnus qualifiés les médecins qui justifient, notamment, de la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine avant le 1{{er}} janvier 1995 ; qu’après avoir rappelé également les termes de l’article 2.1 de l’arrêté susvisé du 27 mars 1972, il énonce que la seule condition pour qu’un médecin puisse bénéficier de la cotation Cs est qu’il figure sur la liste des médecins spécialistes qualifiés ; que M. X… ayant été qualifié médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales, il remplit les conditions de qualification, de sorte qu’il peut prétendre à la cotation réservée aux spécialistes ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X… n’exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux ci ;<br />
<br />
== PAR CES MOTIFS ==<br />
<br />
;et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen<br />
<br />
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Président''' : M. Loriferne<br />
'''Rapporteur''' : M. Prétot<br />
'''Avocat général''' M. Mucchielli<br />
'''Avocats''' : {{Me}} Foussard ; SCP Boulloche<br />
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[[Catégorie:Arrêts et jugements]]<br />
[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]</div>Vykhttps://grondin.tuxfamily.org/index.php?title=Cour_de_cassation,_09-13.772&diff=4761Cour de cassation, 09-13.7722010-04-10T10:10:59Z<p>Vyk : 1 version depuis :s:Cour de cassation, 09-13.772</p>
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<div>{{TextQuality|75%}}<div class=text>{{Légal|1=[[Cour de cassation française]] <br />8 avril 2010|2=Deuxième chambre civile – CPAM de la Drôme – Arrêt n° 711|3=Pourvoi n° 09-13.772}}<br />
<br />
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<br />
== Visas ==<br />
<br />
<poem><br />
<br />
'''Demandeur''' : La caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme<br />
'''Défendeurs''' : M. J.. X… ; Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône Alpes<br />
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== Motifs ==<br />
<br />
Vu les articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale et 2.1 de l’arrêté du 27 mars 1972 modifié portant nomenclature générale des actes professionnels ;<br />
<br />
Attendu, selon le premier de ces textes, que les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins font l’objet de conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ou par une convention nationale commune aux deux catégories de médecins, qui déterminent, notamment, les conditions d’exercice de la médecine générale et de la médecine spécialisée ; que, selon le second, les consultations au cabinet du praticien et les visites au domicile du patient font l’objet, respectivement, des lettres clé C et V et des lettres clé Cs et Vs selon que le praticien est un omnipraticien ou bien un spécialiste ; que, pour l’application de ces dispositions, qui seules régissent la tarification et la prise en charge des soins par l’assurance maladie, le généraliste doit s’entendre du praticien qui exerce la médecine générale, et le spécialiste du praticien qui exerce, à titre exclusif, une spécialité déterminée ;<br />
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le conseil départemental de l’ordre des médecins lui ayant reconnu la qualification en médecine générale conformément à l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, M. X… a entendu faire application, pour la tarification de ses actes, des lettres clé propres aux spécialistes ; que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui ayant refusé le bénéfice de celles ci, il a saisi d’un recours une juridiction de la sécurité sociale ;<br />
<br />
Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X…, après avoir rappelé que selon l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, sont considérés comme médecins spécialistes au regard de l’assurance maladie, à la condition qu’ils exercent exclusivement la spécialité pour laquelle ils ont été qualifiés, les médecins auxquels il a été expressément reconnu, conformément aux règlements de qualification approuvés par les arrêtés des 4 septembre 1970 et 16 octobre 1989 modifiés, le droit de faire état de cette qualité, constaté que le règlement de qualification du 16 octobre 1989 auquel renvoyait l’arrêté du 1{{er}} juin 1994, a été abrogé, et énoncé que le règlement de qualification du 4 septembre 1970 auquel il renvoyait également, concerne les médecins relevant de l’ancien régime des études de médecine et ne peut plus s’appliquer, l’arrêt mentionne l’arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins, selon lequel sont reconnus qualifiés les médecins qui justifient, notamment, de la décision de qualification en médecine générale prononcée par le Conseil national de l’ordre des médecins pour les médecins ayant obtenu le diplôme d’État de docteur en médecine avant le 1{{er}} janvier 1995 ; qu’après avoir rappelé également les termes de l’article 2.1 de l’arrêté susvisé du 27 mars 1972, il énonce que la seule condition pour qu’un médecin puisse bénéficier de la cotation Cs est qu’il figure sur la liste des médecins spécialistes qualifiés ; que M. X… ayant été qualifié médecin spécialiste en médecine générale par les instances ordinales, il remplit les conditions de qualification, de sorte qu’il peut prétendre à la cotation réservée aux spécialistes ;<br />
<br />
Qu’en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que M. X… n’exerçait pas, à titre exclusif, une spécialité au sens des textes susvisés, la cour d’appel a violé ceux ci ;<br />
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== PAR CES MOTIFS ==<br />
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;et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen<br />
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon<br />
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<poem><br />
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'''Président''' : M. Loriferne<br />
'''Rapporteur''' : M. Prétot<br />
'''Avocat général''' M. Mucchielli<br />
'''Avocats''' : {{Me}} Foussard ; SCP Boulloche<br />
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[[Catégorie:Jurisprudence de la Cour de cassation française]]<br />
[[Catégorie:Droit civil]]<br />
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|n=Droit en France : la Cour de cassation fixe la limite entre la médecine générale et la médecine spécialiste<br />
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<div>{{Infoédit<br />
|1=Édition en ligne<br />
|2=[http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=91672&fonds=DCE&item=6 Conseil d'État]<br />
|3=&nbsp;[[Utilisateur:Grondin|Bertrand GRONDIN]]&nbsp;→&nbsp;<sup><small>([[Discussion Utilisateur:Grondin|écrire]])</small></sup><br />
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