Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Arrêté du 3 juillet 2017 : notation à la Poste

De Gdn
Révision de 14 août 2019 à 16:33 par Grondin (discuter | contributions) (Création)

(diff) ← Version précédente | Voir la version courante (diff) | Version suivante → (diff)
Aller à : navigation, rechercher


Arrêté du 3 juillet 2017 : notation à la Poste
Arrêté du 3 juillet 2017


Anonyme
déterminant la liste des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste


NOR : ECOI1716757A

Le ministre de l’économie et des finances,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 17, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, notamment son article 55 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29 et 29-4 ;

Vu le décret n° 2001-614 du 9 juillet 2001 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste, modifié par le décret n° 2016- 47 du 26 janvier 2016, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste, modifié par le décret n° 2010-351 du 1 er avril 2010, et par le décret n° 2011-278 du 17 mars 2011 ;

Vu l’avis du comité technique de La Poste en date du 21 avril 2017 ;

Sur proposition du président du conseil d’administration de La Poste,

Arrête :

Article 1er

Les éléments à prendre en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de La Poste, prévus à l’article 1 er du décret du 9 juillet 2001 susvisé, sont fixés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté.

Article 2

Pour tous les types d’emplois, ces éléments sont :

  • le niveau de réalisation des objectifs fixés ;
  • l’exercice des compétences correspondant à l’emploi occupé ;
  • l’aptitude à exercer des fonctions différentes, au besoin après une formation appropriée, de même niveau ou d’un niveau supérieur.

Article 3

Pour toutes les fonctions managériales : l’aptitude à la conduite d’équipe et au développement des collaborateurs.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.