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CAA Bordeaux - 96BX32994

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CAA Bordeaux - 96BX32994
Conseil d'État
21 décembre 2000


Anonyme
1ère Chambre - S. - 96BX32994


M. Pac, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Paris a, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux, le dossier de la requête de M. Christian S. ;
  • Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1996 au greffe de la cour administrative de Paris présentée par M. Christian S. qui demande à la cour :
    1. d’annuler le jugement rendu le 5 juin 1996 par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion qui a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 août 1994 par laquelle le ministre de l’éducation nationale l’a licencié pour insuffisance professionnelle, d’autre part, à sa réintégration avec reconstitution de carrière ;
    2. d’ordonner sa réintégration et sa reconstitution de carrière ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Sur la régularité du jugement

Considérant que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, a répondu à tous les moyens développés par M. S. à l’appui de ses conclusions et a tenu compte de l’ensemble des pièces qui ont été produites par les parties ;

Sur la légalité de la décision du 22 août 1994

Considérant, en ce qui concerne la légalité externe, qu’ aux termes de l’article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. » ; que selon l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. » ; que si M. S. soutient qu’il a été convoqué le 22 juin et non le 20 juin 1994 à la réunion de la commission administrative paritaire prévue le 7 juillet 1994, il ressort du procès verbal de convocation à cette réunion, qu’il a été signé le 20 juin 1994 ; qu’ainsi, le délai de quinze jours entre la convocation et la réunion de la commission administrative paritaire a bien été respecté par l’administration ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance et du dossier de la requête d’appel, que la feuille d’émargement comportant les signatures des représentants du personnel à la commission administrative paritaire intitulée « annexe B » annexée au procès verbal de la réunion de la dite commission qui s’est tenue le 7 juillet 1994, a bien été produite par l’administration au cours de la procédure contentieuse ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant que si M. S. soutient que le rapport fait par l’administration à la commission administrative paritaire aurait été modifié entre la date du 8 avril 1994 à laquelle le requérant a consulté son dossier administratif et celle du 7 juillet 1994 à laquelle s’est réunie ladite commission, cette affirmation n’est nullement établie par les pièces du dossier ; qu’au surplus, ce document n’a pas à être communiqué au fonctionnaire concerné ;

Considérant que M. S. a consulté son dossier, le 8 avril 1994 ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’ imposait à l’administration de le mettre à même de consulter à nouveau son dossier avant la réunion de la commission administrative paritaire ;

Considérant qu’ aux termes de l’article 32 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. » ; qu’au cours de la réunion de la commission administrative paritaire tenue le 7 juillet 1994, il a été constaté un partage des voix entre les représentants du personnel et ceux de l’administration sur la mesure de licenciement concernant M. S. ; que, dans ces conditions, conformément aux dispositions susrappelées, c’est à bon droit que le président de cette commission a considéré que l’avis de la commission administrative a été donné ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret du 28 mai 1982 : « Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas un membre de la commission » ; que, dès lors, la circonstance qu’une personne non membre de la commission a assuré les fonctions de secrétaire au cours de la réunion du 7 juillet 1994, n’affecte pas la régularité de cette réunion ;

Considérant, en ce qui concerne la légalité interne, que M. S., titularisé en qualité d’adjoint d’enseignement en mathématiques, avec effet au 6 septembre 1982, a fait l’objet d’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle, le 22 août 1994 ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d’inspection et des appréciations écrites pour la notation établis, entre 1983 et 1993, que l’intéressé dispensait un enseignement peu adapté au profil des classes qui lui étaient confiées, que son enseignement risquait d’engendrer chez les élèves ennui et dégoût des mathématiques, et, par son contenu et la méconnaissance des programmes ou le retard pris dans le programmes par l’intéressé pouvait compromettre la formation de tous les élèves ; qu’il est aussi reproché à M. S. de manquer de conscience professionnelle et de ne pas tenir compte des conseils pédagogiques prodigués au cours des inspections ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’appréciation favorable qui aurait été portée sur son enseignement, en 1980, dans la mesure où il n’était alors pas adjoint d’ enseignement mais maître auxiliaire de mathématiques ; qu’il suit de là que M. S. n’est pas fondé à soutenir que la décision de le licencier pour insuffisance professionnelle procéderait d’une appréciation erronée de son aptitude professionnelle et pédagogique ;

Sur les dommages intérêts

Considérant que les conclusions de M. S. tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser des dommages intérêts en réparation des préjudices qui lui auraient été causés, sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant que l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce qu’il soit condamné à verser à M. S. la somme qu’il réclame en remboursement des frais du procès...(rejet de la requête.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Délai de convocation devant le conseil de discipline.

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