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CAA Nancy - 04NC00742

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CAA Nancy - 04NC00742
Cour administrative d'appel de Nancy
6 juillet 200


Anonyme
3ème Chambre formation à 3 - Alexis X - 04NC00742


M. Tréand, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu la requête enregistrée les 5 et 9 août 2004 sous le n° 04NC00742 présentée pour M. Alexis X, élisant domicile ..., par Me Hardouin ; M. X demande à la Cour :

  1. d'annuler le jugement no 0301553 en date du 28 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 26 février 2003 par laquelle le directeur des ressources humaines de la direction du Haut-Rhin de La Poste a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre des accidents de service et l'a informé de sa mise à disposition du bureau d'Illzach CC à compter du 17 mars 2003 et tendant d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 6 454,88 € en réparation des préjudices financiers et du préjudice moral subis ;
  2. d'annuler ladite décision ;
  3. de dire et juger que l'accident du 7 février 2002 est un accident de service ;
  4. de condamner La Poste à lui verser une somme de 3 454,88 €, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 7 février 2002 au titre du préjudice financier subi et une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter de la présente requête ;
  5. de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 82-453 du 25 mai 1982 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par La Poste 

Sur les conclusions d'annulation

Considérant que si M. X qui se borne à reprendre dans les mêmes termes, l'argumentation exposée en première instance, fait en outre valoir que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et de fait en ne prenant pas en compte les certificats médicaux qu'il avait produits à l'appui de sa demande, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en n'estimant pas que les douleurs ressenties par l'intéressé sur son lieu de travail le 6 février 2002 auraient été consécutives à une situation engendrée par le service ; que si M. X invoque sans d'ailleurs l'établir, son état psychologique, il ne démontre pas plus qu'en première instance, le lien de causalité entre l'exécution du service assuré et la pathologie qui a conduit à son hospitalisation en 2002 ; qu'en tout état de cause, s'il a le 5 novembre 2002 invoqué les dispositions de l'article 5-6 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatives au droit de retrait des agents dont la situation de travail présente un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance pour contester la décision du 26 février 2003 dès lors qu'il n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été immédiatement faite de se soumettre à l'examen du médecin de prévention ; qu'au demeurant, M. X ne conteste pas sérieusement que la décision querellée est intervenue au vu d'un avis médical formulé après un examen par un médecin expert, dont la compétence ne peut être remise en cause, qui s'est explicitement prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions à compter du 17 mars 2003 en évitant le port et l'utilisation de charges lourdes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2003 ;

Sur les conclusions tendant à déclarer l'accident du 7 février 2002 comme un accident de service

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susvisées de M. X n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'engager la responsabilité de La Poste, M. X qui ne soulève d'ailleurs au soutien de sa critique du jugement aucun moyen à l'appui des conclusions susvisées, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à La Poste la somme qu'elle demande à ce titre ; …(Rejet de la requête)


Résumé

 


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