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CAA Nantes - 97NT02445

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CAA Nantes - 97NT02445
Cour Administrative d'appel de Nantes
11 mars 1999


Anonyme
3ème chambre - D. - 97NT02445


Mme Jacquier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 1997, présentée pour M. Jean-François D. qui demande à la Cour :
    1. d’annuler le jugement n° 96-1714 du 14 août 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 23 août 1996 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix, d’autre part, à sa réintégration et, enfin, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité correspondant aux traitements qu’il aurait dû percevoir du 11 septembre 1996 jusqu’à sa réintégration ;
    2. d’annuler ladite décision pour excès de pouvoir, d’ordonner au ministre de l’intérieur de prononcer sa réintégration et de reconstituer sa carrière, de condamner l’Etat à lui payer une indemnité équivalente aux traitements qu’il aurait dû percevoir du 11 septembre 1996 jusqu’à sa réintégration, ainsi qu’une somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

Sur les conclusions de M. D. tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 août 1996 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué

CONSIDERANT, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 25 octobre 1984 susvisé relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline, des observations écrites ..., se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ... » et qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n’est possible qu’une seule fois. » ; que si M. D. soutient que le conseil de discipline ne pouvait régulièrement statuer sur la demande de sanction présentée par le ministre de l’intérieur et devait reporter sa séance dès lors qu’à la date de la réunion, il était hospitalisé et que son état de santé l’empêchait de présenter personnellement sa défense, il est constant que, le 30 juin 1994, le conseil de discipline avait déjà fait droit à une première demande de report présentée par M. D. ; qu’ainsi, le conseil de discipline réuni le 7 juin 1996 était tenu de rejeter cette nouvelle demande de report ; que cette décision de refus ne portait pas atteinte au droit de M. D. de se défendre dès lors qu’il lui était possible de présenter des observations écrites ou de se faire représenter devant le conseil de discipline ;

Considérant, en second lieu, que, d’une part, si, aux termes de l’article 2 du même décret, le rapport soumis au conseil de discipline par l’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire « doit indiquer clairement les faits qui sont reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits », il ressort de l’examen du rapport présenté par le ministre de l’intérieur au conseil de discipline consulté sur le cas de M. D. que ce document satisfaisait aux exigences énoncées par les dispositions réglementaires précitées ; que, d’autre part, aux termes de l’article 5 du même décret : « Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes. Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance ... » ; que ladite disposition ne faisait pas obligation à l’administration de communiquer au conseil de discipline des pièces autres que le rapport ; qu’il n’est pas allégué que le conseil de discipline ait, lorsqu’il a examiné le cas de M. D., demandé communication d’autres pièces que le rapport et les deux documents qui lui étaient joints ; que, dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante information du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu’il résulte du premier alinéa de l’article 10 du décret susvisé du 25 octobre 1984, que le fonctionnaire sanctionné peut saisir de la décision la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique si la sanction de la révocation n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article 10 : « L’administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies » ;

Considérant que l’administration n’a pas, lors de la notification à M. D. de l’arrêté attaqué, communiqué à ce dernier les informations de nature à lui permettre de déterminer par lui-même si les conditions précitées de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique étaient réunies ; que cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est sans effet sur sa légalité et ne pouvait avoir pour effet de priver le requérant du droit, énoncé au premier alinéa précité de l’article 10 du décret, de saisir, s’il s’y estimait fondé, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, et ce même après l’expiration du délai d’un mois mentionné audit alinéa premier ;

En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué

Considérant, en premier lieu, que l’administration reprochait à M. D. d’avoir, d’une part, proposé le 5 février 1994 des relations sexuelles à une femme en contrepartie du classement sans suite d’une procédure de vol à l’étalage diligentée à l’encontre de la nièce de celle-ci et établi le 16 février 1994 un procès-verbal de carence par lequel il attestait que cette femme n’aurait pas donné suite à la convocation qui lui avait été adressée, et d’avoir, d’autre part, interpellé hors service un automobiliste et conservé son permis de conduire ;

Considérant que les faits du 5 février 1994 ont été consignés sur un procès-verbal dressé le 22 février 1994 et signé d’un commissaire de police et de M. D. ; que si M. D. conteste, pour des motifs de forme, la validité de ce document, il ne soutient pas qu’il s’agisse d’un faux ; que les propos tenus par M. D. et consignés dans le procès-verbal attestent, par les précisions qui y figurent, de la réalité des propositions de M. D. ; que celles-ci sont constitutives d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant que l’administration, notamment en ne produisant pas le constat de carence qu’elle reproche à M. D. d’avoir dressé le 16 février 1994 à l’encontre de la femme à qui il avait proposé des relations sexuelles, n’établit pas la matérialité de la faute résultant de l’établissement le 16 février 1994 d’un procès-verbal mensonger ;

Considérant que M. D. reconnaît avoir emporté d’autorité le 18 février 1994, alors qu’il n’était pas en service, le permis de conduire d’un automobiliste ; que si M. D. et le ministre de l’intérieur présentent des versions contradictoires des circonstances dans lesquelles l’intéressé a agi ainsi, les faits relevés sont, alors même qu’ils se seraient déroulés dans les circonstances que M. D. décrit, constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction, compte tenu de la gravité notamment des faits commis le 5 février 1994, que le ministre de l’intérieur aurait pris, s’il n’avait retenu que les deux fautes établies, une autre décision que la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que, même si la manière de servir de M. D. avait auparavant donné entière satisfaction et qu’il rencontrait des difficultés psychologiques, dont le ministre ne nie pas la réalité mais qui ne sont pas de nature à lui retirer la responsabilité de ses actes, le ministre de l’intérieur n’a pas commis, dans les circonstances de l’espèce, une erreur manifeste d’appréciation en infligeant à M. D. la sanction de la révocation ;

Sur les conclusions de M. D. tendant à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation de son préjudice financier

Considérant que M. D. invite la Cour par les conclusions susvisées à tirer les conséquences de l’illégalité de la décision du 23 août 1996 mais que celle-ci n’étant pas établie, les conclusions mentionnées ci-dessus doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. D. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline

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