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Conseil d'État - 300373

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Conseil d'État - 300373
Conseil d’État
6 juillet 2007


10ème/9ème SSR - Association de Financement du Rassemblement pour la Guyane dans la République - 300373


Mme Claire Landais, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par Mme Maud A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État d’annuler la décision du 27 novembre 2006 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retiré l’agrément prévu par l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique à l’Association de Financement du Rassemblement pour la Guyane dans la République ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique : « Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité. (…) / Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française. Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l’année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi. » ; qu’aux termes de l’article 11-6 de la même loi : « L’agrément est retiré à toute association qui n’a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi (…). » ; que les articles 11-1 et 11-4 de cette loi précisent les conditions tenant au statut de l’association en cause, ainsi que les modalités de collecte et d’enregistrement des dons ; qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : «Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d’une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d’un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi ou d’un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l’accusé de réception ou, le cas échéant, sur l’accusé d’enregistrement adressé à l’usager par la même voie conformément aux dispositions du I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le délai de dépôt des comptes des partis bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 présente un caractère impératif ; que les partis politiques sont par suite tenus de déposer leurs comptes à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui n’a pas le pouvoir de prolonger ce délai, avant le 30 juin de l’année suivant celle de l’exercice, le cachet de la poste faisant foi ;

Considérant qu’il est constant que le parti politique « Rassemblement pour la Guyane dans la République » a déposé à la commission ses comptes pour l’exercice 2005 par un courrier envoyé le 19 juillet 2006, le cachet de la poste faisant foi, soit postérieurement au délai imparti ; que si Mme A fait valoir que ce retard est imputable à l’absence du deuxième commissaire aux comptes qui se trouvait hors du département, il appartenait au parti politique en cause de saisir les commissaires aux comptes dans un délai compatible avec la date limite de dépôt des comptes auprès de la commission ; que par suite, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques n’a pas inexactement apprécié les faits ni commis d’erreur de droit en estimant que le dépôt était tardif ; que toutefois, il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 mars 1988 que si la commission était tenue de constater le non-respect par le parti politique « Rassemblement pour la Guyane dans la République » de ses obligations comptables, elle ne pouvait en revanche se fonder sur ces dispositions pour retirer l’agrément de l’association de financement du parti en cause, dès lors qu’il n’est pas allégué que celle-ci n’aurait pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la loi du 11 mars 1988 ; que par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a retiré à l’Association de Financement du Rassemblement pour la Guyane dans la République l’agrément prévu par l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988…(Annulation)