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Conseil d'État - 81593
Conseil d’État
23 juin 1972


Anonyme
2ème/6ème SSR - Pinabel - 81593




Décision

Visas

Requête du sieur Pinabel [Guy] tendant à l’annulation du jugement du 6 juillet 1970, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 mars 1966, approuvant le tableau d’avancement au grade d’officier de police principal des officiers de police de la sûreté nationale, pour l’année 1966, en tant que, le demandeur ne figurant pas sur ce tableau, ledit arrêté constitue une decision de rejet de la réclamation qu’il a adressée le 20 janvier 1966 au ministre de l’intérieur en vue d’y être inscrit ; ensemble à l’annulation dans cette mesure de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 23 mars 1966 ;

Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et le décret n° 59-310 du 14 fevrier 1959 ; la loi du 22 juillet 1889 et le décret du 28 novembre 1953 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;

Motifs

Considérant d’une part, qu’il résulte des énonciations du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire convoquée le 11 mars 1966 pour formuler des propositions en vue d’établir le tableau d’avancement au grade d’officier principal, des officiers de police de la sûreté nationale, pour 1966, que les répresentants élus du personnel ont quitté la salle de reunion en raison du refus opposé par le président de séance à leur demande tendant à la discussion préalable de questions étrangères à l’ordre du jour, faisant ainsi délibérement obstacle au déroulement normal de la procédure ; que le requerant ne peut utilement se prevaloir, dans ces circonstances, de l’absence des representants du personnel aux déliberations de la commission portant sur le tableau d’avancement ; qu’il résulte également du procès-verbal précite que la commission, saisie d’une liste ou figuraient des agents qui ne remplissaient pas les conditions requises pour l’avancement, n’a fait porter ses déliberations que sur la situation de ceux d’entre eux qui remplissaient ces conditions ; que, dans ces conditions le sieur Pinabel n’est pas fondé à soutenir que l’avis formulé par la commission administrative paritaire sur la constitution du tableau d’avancement aurait été prononcé suivant une procedure irreguliere ;

Considérant d’autre part, que la situation du sieur Pinabel a été examinée par la commission, bien qu’il ait été alors en congé de maladie de longue durée, et qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que sa candidature à une promotion ait été écartée pour des raisons tenant à ce congé ; que la commission a pu légalement tenir compte, pour apprécier son aptitude à occuper éventuellement un emploi du grade superieur, notamment, de son état de santé tel qu’il etait possible de le prévoir pour la période pendant laquelle le tableau d’avancement qu’elle préparait devait avoir normalement son effet ; que le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 23 mars 1966 approuvant le tableau d’avancement, dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Paris en tant que cet arrêté constitue une décision de rejet de la réclamation qu’il avait adressée au ministre, le 20 janvier 1966, en vue d’être inscrit sur ce tableau d’avancement, serait fondé sur une decision érronée en droit de la commission administrative paritaire ; …(Rejet avec dépens.)

Résumé

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