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Version actuelle en date du 16 décembre 2009 à 15:39

Conseil d’État - 280401
Conseil d’État
30 novembre 2007


4ème/5ème SSR - Genari-Conti - 280401


M. Jean-Philippe Thiellay, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mai et 2 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Pierre A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 28 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Tropez refusant de l’intégrer dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale à compter du 21 janvier 2000 et à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Tropez de l’intégrer dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale à compter du 21 janvier 2000 et de reconstituer sa carrière à compter de la même date ;
  2. réglant l’affaire au fond, d’annuler la décision du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Tropez et d’enjoindre à la commune de Saint-Tropez de l’intégrer dans le cadre de chef de service de police municipale à compter du 21 janvier 2000 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date ;
  3. de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Motifs

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 26 du décret du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « Sont intégrés dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d’un examen professionnel : 1°) Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, chef de police municipale de la commune de Saint-Tropez depuis le 1er juillet 1996, a bénéficié à compter du 2 juillet 2001 d’un congé de longue maladie, ultérieurement transformé en congé de longue durée ; qu’ayant subi, les 11 et 12 septembre 2002, l’examen professionnel prévu par les dispositions précitées, organisé par la délégation régionale Aquitaine du centre national de la fonction publique territoriale, il a été déclaré admis par le jury le 3 octobre 2002 ; que par une décision du 6 novembre 2002 le maire de Saint-Tropez a néanmoins refusé de l’intégrer dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale au motif qu’étant en congé de longue durée il ne pouvait être admis à subir les épreuves d’un examen professionnel ; que pour rejeter, par le jugement attaqué, le recours de l’intéressé contre cette décision, le tribunal administratif de Nice a estimé que le maire avait pu légalement se fonder sur un tel motif ;

Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : « (…) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur état de santé (…). Toutefois des distinctions peuvent être faites afin de tenir compte d’éventuelles inaptitudes physiques à exercer certaines fonctions » ; qu’en vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis », lequel congé n’est attribué « qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. » et que l’article 28 du décret du 30 juillet 1987 dispose que : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation. Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l’autorité territoriale qui, par des enquêtes (…), s’assure que le titulaire du congé n’exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa du présent article. Si l’enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l’interruption du versement de la rémunération (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la participation d’un fonctionnaire territorial en congé de longue maladie ou de longue durée aux épreuves d’un examen professionnel d’accès à un cadre d’emplois, auxquelles aucune disposition législative ou réglementaire ne lui interdit de s’inscrire, relève des droits qu’il tient de sa situation statutaire d’activité ; qu’elle n’est pas, par ses caractéristiques, assimilable à l’accomplissement effectif des fonctions qu’il est dans l’impossibilité d’exercer dans le service au sens de l’article 57 précité et qu’elle ne peut, en l’absence de contre-indication médicale relative à ces épreuves, être rangée parmi les activités incompatibles avec les exigences de sa situation que le décret précité du 30 juillet 1987 a pour objet de proscrire ; qu’ainsi, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l’annulation du jugement ;

Considérant qu’il y a lieu de régler l’affaire au fond par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la demande d’annulation de la décision du 6 novembre 2002, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. A

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le maire de Saint-Tropez n’a pu légalement se fonder, pour refuser l’intégration de M. A dans le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale, sur la circonstance que l’intéressé bénéficiait d’un congé de longue maladie, ultérieurement transformé en congé de longue durée, à la date à laquelle il avait présenté les épreuves de l’examen professionnel ; que la décision du 6 novembre 2002 est par suite entachée d’excès de pouvoir et doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret susvisé du 20 janvier 2000 : « Les chefs de police municipale mentionnés au 1° de l’article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes » ; que l’article 31 du même décret prévoit que « l’intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 30 dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent. / Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A était en fonctions en qualité de chef de police municipale le 21 janvier 2000, date de publication au Journal officiel du décret susmentionné du 20 janvier 2000, et qu’à la date de la décision annulée par la présente décision il avait satisfait aux épreuves de l’examen professionnel prévu par l’article 26 dudit décret ; qu’ainsi le maire était tenu de prononcer son intégration dans le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale ; qu’il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au maire de Saint-Tropez de prononcer cette intégration à compter du 21 janvier 2000, date de la publication du Journal officiel du décret du 20 janvier 2000, et de reconstituer en en conséquence la carrière de l’intéressé ; que cette mesure devra intervenir au plus tard trois mois après la notification de la présente décision à la commune de Saint-Tropez ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la commune de Saint-Tropez soient mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 4 500 euros demandée par le requérant au titre des frais qu’il a exposés devant le tribunal administratif et devant le Conseil d’État… (Annulation du jugement du 28 janvier 2005 du tribunal administratif de Nice et la décision du 6 novembre 2002 du maire de Saint-Tropez ; injonction au maire de Saint-Tropez, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, d’intégrer M. A dans le cadre d’emplois des chefs de service de police municipale, avec effet à compter du 21 janvier 2000, et de procéder en conséquence à la reconstitution de sa carrière ; condamnation de la commune de Saint-Tropez à verser une somme de 4 500 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; rejet des conclusions de la commune de Saint-Tropez tendant aux mêmes fins.)