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Conseil d’État - 289276

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Conseil d’État - 289276
Conseil d’État
10 octobre 2007


6ème/1ère SSR - Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - 289276


M. Yann Aguila, commissaire du gouvernement



Visas

Vu le recours, enregistré le 20 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, tendant à l’annulation du jugement du 24 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, d’une part, annulé à la demande de Mme Denise A, sa décision du 21 octobre 2002 refusant de réexaminer les modalités de liquidation de la deuxième fraction de l’indemnité d’éloignement due à l’intéressée en raison de sa seconde affectation dans les services du trésor public du territoire de la Nouvelle-Calédonie du 1er août 2000 au 31 juillet 2002, et, d’autre part, a condamné l’État à verser à Mme A, la somme de 5 419,84 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ; le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que Mme A, affectée dans les services du trésor public de la Nouvelle-Calédonie pendant deux séjours consécutifs de deux ans du 1er août 1998 au 31 juillet 2002, a été placée en congé de longue maladie pendant six mois du 18 décembre 2000 au 17 juin 2001 ; que la période de congé de longue maladie a été soustraite lors du calcul du montant de la seconde fraction de l’indemnité d’éloignement qui lui était due au terme de son second séjour dans ce territoire ; que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, par décision du 14 novembre 2002, refusé de réviser le montant de l’indemnité d’éloignement versé à l’intéressée ; que le ministre demande au Conseil d’État d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 janvier 2005 qui a annulé sa décision du 14 novembre 2002 et condamné l’État à payer à Mme A la totalité de l’indemnité d’éloignement due au titre de son second séjour en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S’y ajoutent les prestations familiales obligatoires.(…) ; que, selon l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3º À des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans (…). Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence (…) ; qu’aux termes de l’article 37 du décret du 14 mars 1986 : À l’issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu’autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s’ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l’exclusion de celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais » ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les indemnités accessoires qui cessent d’être versées à un fonctionnaire en congé pour raison de santé sont celles qui sont attachées à l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950 : « Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l’exercice de la fonction publique dans les territoires d’outre mer, les fonctionnaires civils visés à l’article 1er recevront : (…)/ 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l’éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s’appliquant au traitement et majorée d’un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l’éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l’issue du séjour » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 27 novembre 1996 : « Lorsqu’un séjour de deux ans ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité prend fin avant son terme, les dispositions ci-après sont applicables : / 1° L’agent qui a effectué moins de douze mois de services n’a pas droit à la seconde fraction de l’indemnité. Il conserve le bénéfice de la totalité de la première fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la première fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli ; / 2° L’agent qui a effectué au moins douze mois de services conserve le bénéfice de la première fraction de l’indemnité. Il a droit à l’intégralité de la seconde fraction de l’indemnité si l’interruption du séjour est indépendante de sa volonté. Dans le cas contraire, le montant de la seconde fraction de l’indemnité est calculé au prorata de la durée du service accompli. / Pour l’application du présent article, le déplacement d’office prononcé à l’issue d’une procédure disciplinaire ne vaut pas circonstance indépendante de la volonté de l’agent concerné » ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes du 2° de l’article 2 de la loi du 30 juin 1950, que l’indemnité d’éloignement a été instituée par le législateur pour couvrir les sujétions de tous ordres résultant d’une affectation dans un territoire d’outre-mer, dont les risques liés à l’état de santé ; que la suspension de son versement n’est prévue que dans le cas d’une interruption prématurée du séjour y ouvrant droit ; qu’ainsi, le versement de cette indemnité n’est pas lié à l’exercice effectif des fonctions outre-mer mais au séjour effectif outre-mer nécessité par l’affectation de l’agent ; qu’il n’est pas contesté que Mme A est demeurée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie durant son congé de longue maladie ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’indemnité, liée à une affectation outre-mer, ne pouvait être diminuée pour une période de congé de longue maladie et qu’il a pu régulièrement en déduire qu’il y avait lieu de condamner l’État à verser à Mme A la totalité de l’indemnité d’éloignement qui lui était due au titre de son second séjour en Nouvelle-Calédonie ; qu’il en résulte que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué… (Rejet de la requête)