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Conseil d’État - 293410

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Conseil d’État - 293410
Conseil d’État
26 juillet 2007


10ème/9ème SSR - Bruno A. - 293410


Mlle Célia Verot, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Bruno A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2005 du directeur général de l’Office national des forêts ayant pour effet d’abroger l’arrêté du 13 octobre 2003 lui attribuant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente à l’emploi d’agent forestier requérant une forte compétence technique ;
  2. statuant au fond, d’annuler l’arrêté du directeur de l’Office national des forêts du 24 mars 2005 ;
  3. de mettre à la charge de l’Office national des forêts le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ; le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; le décret n° 94-1228 du 30 décembre 1994 ; le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 ; l’arrêté du 30 décembre 1994 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services de l’Office national des forêts ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de catégorie C, chef de district forestier principal employé par l’Office national des forêts, avait été admis par arrêté du 13 octobre 2003 au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de 15 points afférente aux fonctions d’ « agent forestier requérant une forte compétence technique » en application du décret du 30 décembre 1994 instituant une nouvelle bonification indiciaire dans les services de l’Office national des forêts et de l’arrêté d’application du même jour ; que, M. A ayant été intégré dans le corps de catégorie B des techniciens opérationnels de l’Office national des forêts à compter du 31 décembre 2004, le directeur général de l’office a mis fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’intéressé à compter de cette même date, par arrêté du 24 mars 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 16 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret susmentionné du 30 décembre 1994 : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement (…) aux fonctionnaires titulaires affectés à l’Office national des forêts et exerçant une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret » et qu’aux termes de l’article 2 : « Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. (…) », lesquelles comprennent, selon l’annexe à ce décret, « (…) II. Au titre de contraintes géographiques ou d’une technicité particulière : / (…) Poste de technicien requérant une haute compétence ; / Poste d’agent forestier requérant une forte compétence technique ; (…) » ;

Considérant que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées n’est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que si M. A a bénéficié d’une promotion dans le corps des techniciens opérationnels créé par le décret du 24 juin 2003 et ayant vocation à accueillir les anciens agents forestiers, il est constant qu’il a continué à occuper les mêmes fonctions de conducteur de travaux en résidence à Ecuelles (Saône-et-Loire), à raison desquelles il avait été admis au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire afférente aux fonctions « d’agent forestier requérant une forte compétence technique » ; qu’en estimant, nonobstant cette circonstance, que le directeur général de l’Office national des forêts avait légalement pu supprimer l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l’intéressé, le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. A

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par les dispositions précitées n’est pas lié au grade détenu mais dépend uniquement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit ; que, par suite, la décision mettant fin à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à M. A alors que celui-ci n’a pas changé de fonctions est illégale et doit être annulée ; qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Office national des forêts le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui en cassation et devant les juges du fond et non compris dans les dépens ; que doivent être rejetées, en revanche, les conclusions de l’Office national des forêts tendant au bénéfice des mêmes dispositions… (Annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 mars 2006 et la décision du directeur général de l’Office national des forêts en date du 24 mars 2005 ; condamnation de l’Office national des forêts à verser la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; rejet des conclusions de l’Office national des forêts tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)