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Conseil d'État, 341915

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Conseil d'État, 341915
Conseil d’État
8 juin 2011


{{subst:SSR[2|7}} – M. Guy A… c/ La Poste – 341915


M. Damien Botteghi, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 26 juillet et 27 octobre 2010, présentés pour M. Guy A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 060891 du 19 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au paiement de trente-neuf jours de salaire à temps plein ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État : « Tout fonctionnaire de l’État en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. / La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions combinées que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, que cette base soit annuelle ; que, par suite, en estimant que La Poste avait fait une exacte application de ces dispositions en calculant que le nombre des jours de congé dus à M. A, dont le service a représenté 80 % d’un service à temps plein de 1997 à 2000 et 50 % en 2001, était égal à cinq fois la durée hebdomadaire de service d’un fonctionnaire à temps plein, multipliée par le pourcentage de 80 % et de 50 % selon l’année en cause, le tribunal administratif de Nantes n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée à ce titre par M. A ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par La Poste ;

DÉCIDE

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à La Poste.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement.

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Temps partiel. – Congés annuels. – Il résulte des dispositions combinées de des articles 1er et 2 du décret n° 84-982 du 26 octobre 1984 et de l'article 4 du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 que la durée du congé annuel des fonctionnaires autorisés à exercer un service à temps partiel est calculée au prorata de la durée du service accompli, que les obligations de service soient fixées sur une base hebdomadaire ou, comme le permet l’article 1er du décret du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État, que cette base soit annuelle. Par suite, en estimant que La Poste avait fait une exacte application de ces dispositions en calculant que le nombre des jours de congé dus à cet agent, dont le service a représenté 80 % d’un service à temps plein de 1997 à 2000 et 50 % en 2001, était égal à cinq fois la durée hebdomadaire de service d’un fonctionnaire à temps plein, multipliée par le pourcentage de 80 % et de 50 % selon l’année en cause, le tribunal administratif de Nantes n’a pas entaché son jugement d’une erreur de droit.


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