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Conseil d'État, 342372/Résumé

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ACCÈS AUX DOCUMENT ADMINISTRATIFS

Notion de documents administratifs. — Entreprise publique exerçant une activité privée.

  1. S’agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d’une mission de service public qui exerce également une activité privée, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs, communicables sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi et notamment des secrets protégés par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
  2. Les documents demandés relatifs aux règles applicables à des personnels dont une partie est affectée à l’organisation, la conduite et la mise en œuvre des missions de service public dont La Poste est chargée, présentent avec ces missions un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
  3. Les documents demandés mentionnent des listes d’emploi auxquels correspondent, pour chacun, des fourchettes très larges de rémunération allant du simple à plus du double. La généralité et le degré de précision assez faible de ces informations, qui ne portent ni sur les effectifs, ni sur la stratégie ou l’organisation de l’entreprise, ni ne suffisent à les révéler, ne permettent pas de regarder leur communication comme de nature à porter atteinte au secret industriel et commercial.