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Conseil d'État, 350987 : Différence entre versions

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Conseil d'État, 350987
Conseil d’État
19 décembre 2012


2ème SS – M. B c/ La Poste – 350987


M. Damien Botteghi, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Laurent B, demeurant au … ; M. B demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10LY02626 du 17 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de La Poste, annulé le jugement n° 0705676 du 20 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle a été maintenue la sanction qui lui avait été infligée par une première décision du 26 septembre 2007 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de La Poste ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que la cour administrative d’appel de Lyon, saisie en appel par La Poste, a toutefois estimé, par l’arrêt attaqué, que M. B n’avait pas présenté, devant le tribunal administratif, de conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 novembre 2008 ; qu’elle a, en conséquence, annulé le jugement en tant qu’il avait annulé la décision du 14 novembre 2008 ; que la cour a, par ailleurs, rejeté l’appel de La Poste en tant qu’il était dirigé contre le jugement en tant qu’il avait annulé la décision du 28 septembre 2007 ;

Considérant qu’en estimant, pour annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il avait annulé la nouvelle décision prise après l’intervention de l’avis de la commission de recours, que M. B n’avait pas présenté de conclusions dirigées contre cette décision, la cour administrative d’appel a méconnu la portée des écritures qui avaient été soumises au tribunal administratif ; que son arrêt doit, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé en tant qu’il a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant que ce jugement a annulé la décision du 14 novembre 2008 par laquelle avait été maintenue la sanction infligée à M. B ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler dans cette mesure l’affaire au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que la demande de M. B devant le tribunal administratif de Grenoble doit être regardée comme ayant été dirigée non seulement contre la décision du 26 septembre 2007 mais aussi contre la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, maintenant la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de dix-huit mois, dont six avec sursis ; qu’ainsi La Poste n’est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Grenoble aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi en prononçant l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision ;

Considérant qu’il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d’écarter le moyen d’appel de La Poste selon lequel le tribunal administratif aurait à tort estimé que la sanction disciplinaire était manifestement disproportionnée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que La Poste n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, maintenant la sanction d’exclusion temporaire de dix huit mois, dont six avec sursis, infligée à M. B ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande La Poste au même titre ;

DÉCIDE

Article 1er : L’article 1er de l’arrêt du 17 mai 2011 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de La Poste devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée en tant qu’elle est dirigée contre le jugement du 20 septembre 2010 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a annulé la décision du 4 novembre 2008, transmise le 14 novembre 2008, infligeant à M. B une sanction d’exclusion temporaire de dix-huit mois, dont six avec sursis.

Article 3 : La Poste versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B et à La Poste.

Résumé

Fonction publique

Discipline. – Maintien d'une décision de sanction après avis du Conseil supérieur de la Fonction publique. – Décision faisant grief. Le requérant doit demander l'annulation de la décision infligeant une sanction et celle la maintenant après l'avis du Conseil supérieur de la Fonction publique.


Commentaire

L'intéressé s'était vu infligé une sanction de 18 mois de suspension de fonction dont 6 avec sursis à la suite d'incidents ayant valu une sanction pénale. Ce facteur n'a pu, alors qu'il se trouvait en service, accéder aux locaux de LA POSTE, en raison d'un blocage de la voie publique utilisée par une course cycliste. Il a alors outragé des agents de la force publique chargés d'assurer la sécurité de l'épreuve sportive. Il a également laissé en stationnement, dans la zone dangereuse d'un passage à niveau, son véhicule de service, qui a, par la suite, été heurté par un train, et endommagé par cet accident, qui a, en outre, entraîné un retard de ce train. En conséquence de ces faits, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende délictuelle à titre de peine principale, par une ordonnance du Tribunal de grande instance de Valence du 16 juillet 2007 pour outrage, en service, envers des agents de la force publique et stationnement dangereux de son véhicule de service à proximité d'un passage à niveau ayant occasionné un accrochage avec un train de voyageurs.

Selon la Cour administrative d'appel de Lyon, une telle sanction infligée, nonobstant le caractère gravement fautif du comportement l' agent assermenté dépositaire d'une mission de service public, en ce qu'il a porté atteinte à l'image et à la dignité du service auquel il appartient, et en ce qu'il a manqué à son obligation de sécurité, la sanction infligée à l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une sanction disciplinaire depuis son recrutement en 1983 ni soutenu qu'un tel comportement serait habituel, et qui a commis les faits reprochés alors qu'il se trouvait empêché d'accomplir sa mission de distribution du courrier, est manifestement disproportionnée aux faits en cause.