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1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB…, cadre professionnel de La Poste, a été agressée par un usager de La Poste pendant son service au sein de l’établissement de Marseille Sainte-Marguerite le 27 décembre 2010 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011, ensuite prolongé jusqu’au 28 février 2011, pour une affection post-traumatique qualifiée de ''« probable »'' par le certificat médical établi par son médecin traitant et qu’elle a produit ; que la commission de réforme réunie le 13 avril 2011 a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette pathologie ; que le directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône a, par lettre du 18 avril 2011, notifié à l’intéressée sa décision de requalifier en congés ordinaires de maladie les ''« arrêts de travail relatifs à l’accident du 27 décembre 2010 »'' ; que {{Mme}} B…se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2011 ;
 
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB…, cadre professionnel de La Poste, a été agressée par un usager de La Poste pendant son service au sein de l’établissement de Marseille Sainte-Marguerite le 27 décembre 2010 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011, ensuite prolongé jusqu’au 28 février 2011, pour une affection post-traumatique qualifiée de ''« probable »'' par le certificat médical établi par son médecin traitant et qu’elle a produit ; que la commission de réforme réunie le 13 avril 2011 a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette pathologie ; que le directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône a, par lettre du 18 avril 2011, notifié à l’intéressée sa décision de requalifier en congés ordinaires de maladie les ''« arrêts de travail relatifs à l’accident du 27 décembre 2010 »'' ; que {{Mme}} B…se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2011 ;
  
2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : ''« Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident »'' ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis '''à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions''' ;
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2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : ''« Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident »'' ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis <span class="relief">à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions</span> ;
  
 
3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B…, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable à l’agression dont elle a été victime le 27 décembre 2010 ; qu’il a ainsi entaché son jugement d’erreur de droit ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, {{Mme}} B… est fondée à demander l’annulation de ce jugement ;
 
3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B…, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable à l’agression dont elle a été victime le 27 décembre 2010 ; qu’il a ainsi entaché son jugement d’erreur de droit ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, {{Mme}} B… est fondée à demander l’annulation de ce jugement ;
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{{Édit résumé}}
;Fonction publique
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'''Accident de service. Maladie en lien direct.''' Le droit prévu par l'article 34, 2° de la loi du 13 juillet 1983 de conserver, dans le cadre d'un accident de service, l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Est donc entaché d'erreur de droit rejetant une telle imputabilité le jugement estimant que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable à l’agression verbale dont elle a été victime. Dans le cas d'espèce, le médecin n'avait qualifié que de « probable » le lien entre la pathologie dont souffre la requérante et cette agression.
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== Commentaire ==
 
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Version actuelle en date du 15 décembre 2014 à 20:09

Conseil d'État, 368494
Conseil d'État
23 juillet 2014


Anonyme
2ème/7ème SSR - Mme B. c/La Poste - 368494


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 13 août 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme A…B…, demeurant au … ; Mme B…demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 1104372 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2011 du directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône refusant de reconnaître comme imputables au service ses arrêts de travail du 28 décembre 2010 au 28 février 2011 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB…, cadre professionnel de La Poste, a été agressée par un usager de La Poste pendant son service au sein de l’établissement de Marseille Sainte-Marguerite le 27 décembre 2010 ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011, ensuite prolongé jusqu’au 28 février 2011, pour une affection post-traumatique qualifiée de « probable » par le certificat médical établi par son médecin traitant et qu’elle a produit ; que la commission de réforme réunie le 13 avril 2011 a rendu un avis défavorable à l’imputabilité au service de cette pathologie ; que le directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône a, par lettre du 18 avril 2011, notifié à l’intéressée sa décision de requalifier en congés ordinaires de maladie les « arrêts de travail relatifs à l’accident du 27 décembre 2010 » ; que Mme B…se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 2011 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident » ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions ;

3. Considérant que pour rejeter la demande de Mme B…, le tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable à l’agression dont elle a été victime le 27 décembre 2010 ; qu’il a ainsi entaché son jugement d’erreur de droit ; que dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B… est fondée à demander l’annulation de ce jugement ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que l’agression verbale du 27 décembre 2010, au cours de laquelle Mme B… a été violemment prise à partie et insultée par un usager de La Poste, a eu lieu pendant son service dans l’enceinte même de l’établissement Sainte-Marguerite de Marseille, où elle travaille ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a déposé une plainte, reçue comme main courante, le jour même, en étant accompagnée de son supérieur hiérarchique ; que le certificat établi ce jour-là, bien qu’il ne qualifie que de « probable » le lien entre la pathologie dont souffre la requérante et cette agression, évoque un « traumatisme cervico-dorsal », des « contractions des muscles du cou et du rachis dorsal » et, enfin, un « probable stress post traumatique » ; que, dans ces conditions, et alors même qu’il n’y a pas eu de violence physique, l’arrêt de travail du 28 décembre 2010 au 4 janvier 2011, prolongé jusqu’au 28 février 2011, doit être regardé comme étant en lien direct avec l’agression subie par Mme B…pendant son service ; que, par suite, Mme B… est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches du Rhône du 18 avril 2011 ;

6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 500 euros à verser à Mme B… au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 mars 2013 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur territorial de l’enseigne La Poste des Bouches-du-Rhône du 18 avril 2011 est annulée.

Article 3 : La Poste versera à Mme B… une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à La Poste.

Résumé

Fonction publique

Accident de service. Maladie en lien direct. Le droit prévu par l'article 34, 2° de la loi du 13 juillet 1983 de conserver, dans le cadre d'un accident de service, l’intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. Est donc entaché d'erreur de droit rejetant une telle imputabilité le jugement estimant que l’état pathologique de l’intéressée ne pouvait être regardé comme exclusivement imputable à l’agression verbale dont elle a été victime. Dans le cas d'espèce, le médecin n'avait qualifié que de « probable » le lien entre la pathologie dont souffre la requérante et cette agression.


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