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Conseil d'État, 382627 : Différence entre versions

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Vu 1°, sous le n° 382627, la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le préfet de la [[w:Dordogne (département)|Dordogne]] ; le préfet demande au Conseil d’État :
  
 
1°) d’annuler le jugement n° 1401382 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de M. C… H… et proclamé élu M. J…  G…, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de [[w:Hautefort|Hautefort]] (24390) ;
 
1°) d’annuler le jugement n° 1401382 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de M. C… H… et proclamé élu M. J…  G…, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de [[w:Hautefort|Hautefort]] (24390) ;

Version actuelle en date du 31 janvier 2015 à 10:24

Conseil d'État, 382627
Conseil d’État
30 janvier 2015


4ème/5ème SSR – Élection municipale de Hautefort – 382627


M. Remi Keller, rapporteur public



Décision

Visas

Vu 1°, sous le n° 382627, la requête, enregistrée le 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le préfet de la Dordogne ; le préfet demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 1401382 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de M. C… H… et proclamé élu M. J… G…, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Hautefort (24390) ;

2°) de confirmer l’élection de M. H… ;


Vu 2°, sous le n° 382628, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 22 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par M. A… D…, demeurant…, M. I… E…, demeurant … demeurant … demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant…, demeurant … ; M. A… D… et autres demandent au Conseil d’État :

1°) d’annuler le même jugement ;

2°) de confirmer l’élection de M. H… ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Hautefort (Dordogne) pour la désignation des 15 conseillers municipaux, la liste " Tous unis pour l’Avenir " conduite par M. A… D…, maire sortant, est arrivée en tête du scrutin en recueillant 362 voix sur 550 suffrages exprimés et a obtenu 13 sièges ; que la liste " Hautefort Espoir et Renaissance " conduite par M. B… F…, arrivée en seconde position, a recueilli 188 suffrages et s’est vu attribuer 2 sièges ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi à la suite d’une observation portée au procès-verbal des opérations électorales par M. F…, a annulé l’élection de M. C… H…, qui figurait en treizième position sur la liste du maire sortant et proclamé élu M. J… G…, troisième candidat sur la liste de M. F… ; que, par des requêtes qu’il y a lieu de joindre, le préfet de la Dordogne, d’une part, M. D… et ses colistiers, d’autre part, font appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 250 du code électoral que l’appel des jugements rendus en matière d’élection municipale est ouvert tant au préfet qu’aux parties intéressées ; que, d’une part, ces dispositions ne font pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu en défense, à ce que le préfet et les parties intéressées interjettent appel simultanément ; que, d’autre part, la fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement attaqué n’aurait pas été notifié au préfet ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 262 du code électoral : « Au premier tour de scrutin, il est attribué, à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa », selon lequel « les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 p.100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges » ;

4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes ; que, dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir ; que, dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne ; qu’à cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir ;

5. Considérant que la liste conduite par M. D…, ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés, devait se voir attribuer d’emblée un nombre de sièges égal à 7,5, arrondi à 8 ; que le quotient électoral, compte tenu des 550 suffrages exprimés, étant de 78,57, la répartition proportionnelle des 7 sièges restant à pourvoir conduisait à attribuer 4 sièges à la liste conduite par M. D… et 2 sièges à celle conduite par M. F… ; qu’enfin, le dernier siège devait revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué ; que les sièges attribués dans un premier temps à la liste majoritaire n’entrent pas dans le calcul de la moyenne de cette liste ; qu’ainsi, c’est à tort que, pour calculer la moyenne de la liste conduite par M. D…, les premiers juges ont pris en compte les 8 sièges attribués à cette liste du fait de l’obtention de la majorité absolue des suffrages ; qu’en application des règles définies ci-dessus, la moyenne de la liste conduite par M. F… était égale à 62,66 contre 72,4 pour la liste conduite par M. D…, à laquelle revenait en conséquence le dernier siège à pourvoir ; qu’au total, la liste conduite par M. D… devait donc se voir attribuer 13 sièges et celle conduite par M. F… 2 sièges, conformément aux résultats initialement proclamés ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’élection de M. H… et proclamé élu, à sa place, M. G… en qualité de conseiller municipal ;

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. G… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. D… et de ses colistiers qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

DÉCIDE

Résumé

ÉLECTIONS

Élections municipales. – Scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. – Détermination du quotient électoral. – Il résulte de l'article L. 262 du code électoral que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. À cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir.

Est donc entaché d'erreur de droit, le jugement prenant en compte les sièges attribués dans un premier temps à cette liste du fait de l’obtention de la majorité absolue des suffrages pour déterminer le quotient électoral.


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