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Conseil d'État, 382887

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Conseil d'État, 382887
Conseil d’État
5 juin 2015


6ème SS – Élections municipales de Céret – 382887


M. Xavier de Lesquen, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la procédure suivante :

M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 pour l’élection des conseillers municipaux dans la commune de Céret (Pyrénées-Orientales).

Par un jugement n° 1401663 du 17 juin 2014, rectifié par une ordonnance du 25 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 24 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B… demande au Conseil d’État d’annuler ce jugement n° 1401663 du 17 juin 2014, ainsi que les opérations électorales des 23 et 30 mars 2014.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

  • le code électoral ;
  • le code général des collectivités territoriales ;
  • le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2015 présentée par M. A… D… ;

Motifs

Céret vu en infrarouge

1. Considérant qu’à l’issue du second tour de scrutin organisé le 30 mars 2014 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Céret (Pyrénées-Orientales), la liste conduite par M. D… a obtenu 1 909 voix et 21 sièges au conseil municipal, celle conduite par M. B… 1 773 voix et 6 sièges et celle conduite par M. C… 610 voix et 2 sièges ; que M. B… a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une protestation, faisant valoir notamment que les bulletins de la liste conduite par M. C… n’indiquaient pas, lors du premier tour de scrutin organisé le 23 mars 2014, la nationalité britannique de l’un des candidats de la liste et qu’ils devaient en conséquence être tenus pour nuls ; que le tribunal administratif, par un jugement du 17 juin 2014 dont M. B… a interjeté appel devant le Conseil d’État, a rejeté sa protestation ;

2. Considérant, d’une part, qu’en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. O. 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent 1 000 habitants et plus, " les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité " ; qu’il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité ;

3. Considérant, d’autre part, que des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par M. C… ne mentionnaient pas, lors du premier tour des élections, la nationalité britannique du candidat inscrit en vingt-troisième position sur cette liste ; qu’en dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés, les 626 suffrages qui se sont portés sur cette liste ont été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste participe au second tour et obtienne deux sièges au conseil municipal ; que l’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls, a été ainsi de nature à altérer la sincérité de l’ensemble du scrutin ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Céret ;

6. Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B… , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2014 est annulé.

Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune de Céret sont annulées.

Article 3 : Les conclusions de M. D… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. E… B… et A… D… .

Copie en sera adressée pour information à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.

Résumé

ÉLECTIONS

Élections municipales. – Résident étranger figurant sur une liste. – Obligation d'indiquer sa nationalité sur le bulletin. – Omission. – Annulation des bulletins. Premier alinéa de l’article L. O. 247-1 du code électoral, applicables aux communes qui comptent 1 000 habitants et plus prévoyant que les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité. Il résulte des termes mêmes de cet article que l’omission sur les bulletins de vote de l’indication de la nationalité des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité. D'autre part des irrégularités ayant affecté les opérations électorales d’un premier tour de scrutin, à l’issue duquel aucun candidat n’a été proclamé élu, peuvent être invoquées à l’appui de conclusions dirigées contre les résultats du second tour, dès lors que ceux-ci ont pu être affectés par ces irrégularités. Il résulte de l’instruction que les bulletins de vote de la liste conduite par un candidat ne mentionnaient pas, lors du premier tour des élections, la nationalité britannique du candidat inscrit en vingt-troisième position sur cette liste. En dépit de la nullité dont les bulletins étaient entachés, les 626 suffrages qui se sont portés sur cette liste ont été pris en compte dans le dépouillement et ont conduit à ce que cette liste participât au second tour et obtînt deux sièges au conseil municipal. L’irrégularité résultant de la prise en compte de ces bulletins, qui auraient dû être tenus pour nuls, a été ainsi de nature à altérer la sincérité de l’ensemble du scrutin.


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