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Conseil d'État - 104043
Conseil d'État
6 février 1995


Anonyme
8ème SS - M. - 104043


M. Gilles Bachelier, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Francis M.qui demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler le jugement en date du 30 septembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à ce que soit annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 avril 1987 lui infligeant une sanction d’exclusion de ses fonctions de professeur d’enseignement général de collège pour une durée de deux ans, d’autre part, à ce qu’il soit réintégré dans ses fonctions et remboursé de ses frais à compter du 23 mars 1987 ;
    2. d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 avril 1987 ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.. » ; qu’en vertu de l’article 4 du même décret ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer, à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs, l’examen de l’affaire à une autre réunion ;

Considérant, en premier lieu, que si M. M. soutient que la procédure disciplinaire préalable à l’adoption de la sanction d’exclusion de ses fonctions de professeur d’enseignement général de collège pour une durée de deux ans assortie d’une suspension de son traitement, était irrégulière, le conseil de discipline ayant statué en son absence et en celle de ses défenseurs, il est constant que M. M. a été régulièrement convoqué à la séance de ce conseil et qu’il a demandé l’autorisation de ne pas y assister ; que, par ailleurs, il n’a ni présenté d’observations écrites ni désigné de défenseurs pour le représenter ni enfin sollicité le report de la réunion ainsi que l’y autorisaient les dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que certains membres du conseil de discipline aient préconisé la mise en congé de longue durée de l’intéressé au lieu d’une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que l’administration mène à son terme la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. M. ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’avis du comité médical précisant que le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice d’un congé de longue durée, que son état de santé ait été de nature à faire obstacle à ce que l’intéressé fût regardé comme responsable de ses actes et puisse faire par suite l’objet d’une sanction disciplinaire ;

Considérant, en troisième lieu, que les faits reprochés à M. M. ne sont pas matériellement inexacts et étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande...(Rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.

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