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Conseil d'État - 148029

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Conseil d'État - 148029
Conseil d'État
18 octobre 1995


Anonyme
2ème/6ème SSR - Fédération Sud des PTT - 148029


M. Jean-Marie Delarue, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Vu, 1°) sous le n° 148029, la requête enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES P.T.T. dont le siège est 9, rue Charolais, à Paris (75012), représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
    1. d'annuler le décret n° 93-811 du 30 avril 1993, relatif aux commissions administratives paritaires de la Poste ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
  • Vu, 2°) sous le n° 148030, la requête enregistrée le 18 mai 1993 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parla FEDERATION SOLIDAIRES UNITAIRES ET DEMOCRATIQUES DES P.T.T., dont le siège est 9, rue du Charolais, à Paris (75012) représentée par son secrétaire général en exercice ; la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. demande au Conseil d'Etat :
    1. d'annuler le décret n° 93-812 du 30 avril 1993, relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution dudit décret ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ;
  • Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; la loi n° 84-16 du 11 janvier1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la Poste et des Télécommunications ; le décret n° 82-451 du 28 mai 1982, relatif aux commissions administratives paritaires ; le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de la Poste ; le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Poste et France Télécom

Considérant que la fédération requérante a intérêt à l'annulation des décrets attaqués ; qu'il résulte des statuts de ladite fédération que son bureau fédéral était compétent pour donner mandat à Mme Coupe, secrétaire général, pour former les requêtes susvisées ; que par suite, les requêtes de la FEDERATION S.U.D. DES P.T.T. sont recevables ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que, par deux décisions en date du 29 et du 30 avril 1992, les présidents de la Poste et de France Télécom ont prorogé pour un an le mandat des commissions administratives paritaires de leur établissement ; que ces décisions réglementaires n'avaient pas été publiées et n'étaient de ce fait pas entrées en vigueur à la date du 1er mai 1992, lorsque le mandat des commissions existantes est venu à expiration ; que par suite, lesdites commissions avaient, en tout état de cause, cessé d'exister à la date de l'intervention des décrets litigieux, prorogeant les mandats de leurs membres, qui sont, de ce fait, privés de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION SUD DES P.T.T. est fondée à demander l'annulation des décrets attaqués, prolongeant jusqu'au 31 mars 1994 le mandat des membres des commissions administratives paritaires de France Télécom et le mandat des commissions administratives paritaires de la Poste pour les seuls corps des personnels administratifs supérieurs, des inspecteurs, des réviseurs des travaux du bâtiment et des graveurs et qui prolongent jusqu'au 31 décembre 1994 le mandat des autres commissions administratives paritaires de la Poste...(Annulation des décrets susvisés du 30 avril 1993 relatifs aux commissions administratives paritaires de la Poste et de France Télécom.)

Résumé

ACTES ADMINISTRATIFS 

PROLONGATION DE MANDATS. - Élus du personnel dans la fonction publique. - Décret prolongeant les mandats après leur expiration. - illégalité d'un tel décret.

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