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Conseil d'État - 178823

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Conseil d'État - 178823
Conseil d'État
28 janvier 1998


Anonyme
2ème/6ème SSR - R. - 178823


M. Ronny Abraham, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête enregistrée le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Patrick R. qui demande au Conseil d’Etat :
    1. d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution du décret du 26 février 1996 le révoquant de ses fonctions de commissaire principal de police ; d’annuler pour excès de pouvoir ce décret ; les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; la loi du 11 janvier 1984 ; la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983

Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : « Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. » ; que M. R. a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de l’intérieur en date du 27 juillet 1995 ; que le décret le révoquant a été pris le 26 février 1996 ; que la disposition précitée a pour seul objet de limiter les conséquences de la suspension, mais non d’enfermer dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ; qu’ainsi la circonstance que l’action disciplinaire intentée contre le requérant ait commencé après l’expiration du délai précité de quatre mois n’a pas été de nature à entacher d’irrégularité le décret attaqué ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984

Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ; qu’il résulte des pièces du dossier que M. R. a reçu, le 29 janvier 1996, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception l’informant de sa comparution, le 9 février 1996, devant le conseil de discipline ; qu’il est constant que ladite comparution a été reportée au 15 février 1996 et que M. R. en a été informé quinze jours avant la réunion du conseil de discipline ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance du troisième alinéa de l’article 10 du décret précité du 25 octobre 1984 : Considérant qu’il résulte du premier alinéa de cet article que le fonctionnaire sanctionné peut saisir de la décision la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique si la sanction de la révocation n’a pas été proposée par le conseil de discipline à la majorité des deux tiers de ses membres présents ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article : « L’administration, lors de la notification au fonctionnaire poursuivi de la sanction dont il a fait l’objet doit communiquer à l’intéressé les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions de saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat se trouvent réunies » ;

Considérant que l’administration n’a pas, lors de la notification à M. R. du décret attaqué, communiqué à ce dernier les informations de nature à lui permettre de déterminer si les conditions susmentionnées de la saisine de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique étaient réunies ; que cette circonstance, qui se rapporte aux conditions de la notification de la décision attaquée est sans effet sur sa légalité et ne pouvait avoir pour effet de priver le requérant du droit, énoncé au premier alinéa de l’article 10 du décret précité, de saisir, s’il s’y estimait fondé, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique, et ce même après l’expiration du délai d’un mois mentionné audit alinéa premier ;

Sur le moyen tiré de l’absence de communication au requérant, préalablement au décret attaqué, du rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur

Considérant que le décret du Président de la République révoquant le requérant a été pris sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur ; qu’aucune disposition en vigueur n’imposait la communication au requérant de ces rapports préalablement au décret attaqué ;

Sur la légalité interne du décret attaqué

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. R. a été révoqué de ses fonctions de commissaire principal de la police nationale sans suspension de ses droits à pension ; que, dans ces conditions, la circonstance que le décret attaqué ne mentionne pas l’absence de ladite suspension n’est pas de nature à entacher sa légalité ;

Considérant que les faits reprochés à M. R. étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, eu égard à leur gravité, le décret attaqué révoquant M. R. de ses fonctions n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que ces faits étant contraires à l’honneur, le moyen tiré de l’application de la loi du 3 août 1995 relative à l’amnistie doit être écarté...(rejet de la requête)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

DISCIPLINE. Procédure devant le conseil de discipline. Délai de convocation.

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