Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d'État - 208445

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher


Conseil d'État - 208445
Conseil d'État
19 avril 2000


Anonyme
10ème SS - Grondin - 208445


Mme Daussun, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu Requête de M. Bertrand GRONDIN qui demande que le Conseil d’État :
    1. enjoigne sous astreinte de 2 000 F par jour de retard au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de procéder dans les deux mois de la notification de la décision à intervenir à l’abrogation des dispositions du paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 et au paiement de 123,50 F, en vue d’exécuter la décision du 28 octobre 1998 par laquelle le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. GRONDIN tendant à cette abrogation et a condamné l’État à lui payer 123,50 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
    2. condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Motifs

CONSIDÉRANT, qu’aux termes des dispositions de l’article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d’État peut même d’office prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public… pour assurer l’exécution de cette décision » ;

Cons. que par une décision en date du 28 octobre 1998 le Conseil d’État statuant au contentieux a annulé la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et du plan rejetant la demande de M. GRONDIN en date du 25 novembre 1996 tendant à l’abrogation du paragraphe III de la circulaire du ministre des finances et des affaires économiques du 11 décembre 1947 relative à la situation, du point de vue de la rémunération, des fonctionnaires ayant participé à une grève et condamné l’État à payer à M. GRONDIN la somme de 123,50 F, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que M. GRONDIN par lettre du 28 janvier 1999 a demandé au ministre d’exécuter cette décision ; que le ministre a opposé à cette demande une décision implicite de rejet ; que M. GRONDIN demande au Conseil d’État d’enjoindre au ministre dans le délai de deux mois de la notification de la présente décision d’abroger les dispositions dont il s’agit et à l’État à lui payer la somme de 123,50 F sous astreinte de 2 000 F par jour de retard, ainsi que de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État sous astreinte de payer à M. GRONDIN la somme de 123,50 F

Cons. qu’il résulte de l’instruction que l’article 2 de la décision du Conseil d’État du 28 octobre 1998 condamnant l’État à payer à M. GRONDIN la somme de 123,50 F a reçu exécution postérieurement à l’introduction de la requête ; que les conclusions susanalysées sont, ainsi, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à ce qu’il soit enjoint à l’État sous astreinte d’abroger le paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947

Cons. que l’annulation par la décision du 28 octobre 1998 de la décision du ministre de l’économie, des finances et du plan refusant d’abroger le paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 impliquait nécessairement que le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie abroge ces dispositions ; qu’à la date de la présente décision le ministre n’a pas procédé à cette abrogation ; qu’il y a lieu, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie de procéder à cette abrogation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, faute qu’il n’ait été déféré à cette injonction dans ledit délai, de prononcer contre l’État une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à laquelle la décision du 28 octobre 1998 aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991

Cons. que dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner l’État à payer à M. GRONDIN la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. GRONDIN en tant qu’elles tendent à l’exécution de l’article 2 de la décision du Conseil d’État en date du 28 octobre 1998 ; Injonction au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’abroger dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision le paragraphe III de la circulaire du 11 décembre 1947 ; astreinte prononcée à l’encontre de l’État si le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ne justifie pas dans les deux mois suivant la notification de la présente décision avoir abrogé le paragraphe III de la circulaire du ministre de l’économie et des finances en date du 11 décembre 1947 ; taux de cette astreinte fixée à 1 000 F par jour à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ; communication par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie au secrétariat du contentieux du Conseil d’État copie de l’acte justifiant de la mesure prise pour exécuter l’article 1er de la décision du Conseil d’État statuant au contentieux du 28 octobre 1998 ; condamnation de l’État à payer à M. GRONDIN la somme de 1 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; rejet du surplus des conclusions de la requête)

Résumé

PROCÉDURE 

Effet d’une annulation contentieuse. - Décision rejetant une demande d’abrogation d’un texte illégal. - Compétence liée de l’autorité auteur du texte. - Nouveau refus. - Illégalité. - Injonction prononcée. - Astreinte fixée eu égard au refus caractérisé du ministre d’exécuter la décision du Conseil d’État.

Injonction de faire. - Frais irrépétibles. - Injonction tendant au paiement éventuels des frais exposés dans le cadre de l’instance en cours. - Irrecevabilité (sol. Imp.).

Commentaire

Cet arrêt fait suite au refus d'exécution d'une décision du Conseil d'État par le ministre des finances. Elle lui faisait obligation d'abroger une circulaire du 12 décembre 1947 traitant des effets des grèves sur la rémunération des fonctionnaires.