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Conseil d'État - 230119

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Conseil d'État - 230119
Conseil d'État
23 juillet 2003


Anonyme
2ème/1ère SSR - Grondin - 230119


Mme Isabelle De Silva, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat , présentée par M. Bertrand GRONDIN qui demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part la note de service du 26 octobre 2000 de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, relative aux mesures à prendre en prévision du dépôt de requêtes gracieuses par les agents fonctionnaires à la suite de la décision du 4 octobre 2000 du Conseil d’Etat annulant le refus implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom d’autre part, le modèle de lettre-type joint a ladite circulaire, enfin, la décision implicite du président du conseil d’administration de La Poste refusant le retrait de cette circulaire ;
    2. de condamner La Poste au versement de la somme de 1 500 F (228,67 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 17 ; la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 notamment son article 55 ; la loi n° 90-583 du 2 juillet 1990 ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que, par une décision du 4 octobre 2000, le Conseil d’État statuant au contentieux, a annulé le refus implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom ; qu’à la suite de cette décision, qui imposait à La Poste de cesser de faire application de ce décret, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste a, par la note attaquée, indiqué aux chefs d’établissement qu’ils pouvaient, en cas de recours gracieux de fonctionnaires dirigés contre des notations portées en application du décret du 2 avril 1996, attribuer une nouvelle notation fondée sur une échelle de 0 à 20, en respectant un tableau de correspondance avec le barème issu de ce décret ; que cette note, qui revêt un caractère impératif, édicte en matière de notation des règles que le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste n’avait pas compétence pour prendre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. GRONDIN, fonctionnaire de l’Etat en activité à La Poste, qui justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre une note de service susceptible de porter atteinte aux règles relatives à la notation des fonctionnaires, est fondé à demander l’annulation, d’une part, de la note de service attaquée ainsi que du modèle de lettre-type annexée a cette note et qui n’est pas divisible de celle-ci et, d’autre part, de la décision implicite du président du conseil d’administration de La Poste refusant de retirer cette note ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. GRONDIN, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à La Poste la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement à M. GRONDIN d’une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens...(Annulation de la note de service du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste en date du 26 octobre 2000, ainsi que le modèle de lettre-type annexée à cette note, et la décision implicite du président du conseil d’administration de La Poste refusant de retirer cette note ; rejet des conclusions de La Poste tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; condamnation de LA POSTE à verser à M. GRONDIN une somme de 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens)

Résumé

ACTES ADMINISTRATIFS 

RECEVABILITE – Caractère impératif d’une note de service du 26 octobre 2000 de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, relative aux mesures à prendre en prévision du dépôt de requêtes gracieuses par les agents fonctionnaires à la suite de la décision du 4 octobre 2000 du Conseil d’Etat annulant le refus implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom – Existence en l’espèce. – Recevabilité (sol. Impl.)

FONCTIONNAIRES PUBLICS

NOTATION DES FONCTIONNAIRES – note de service de la direction des ressources humaines et des relations sociales de La Poste, relative aux mesures à prendre en prévision du dépôt de requêtes gracieuses par les agents fonctionnaires à la suite de la décision du 4 octobre 2000 du Conseil d’Etat annulant le refus implicite du Premier ministre d’abroger le décret du 2 avril 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. – Note prévoyant la retranscription des notes basées sur un décret illégal en une note chiffrée de 0 à 20. – caractère statutaire de cette mesure. – Illégalité.

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