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Conseil d'État - 236513
Conseil d'État
23 juillet 2003


Anonyme
2ème/1ère SSR - Grondin au autres - 236513 236843 237193


Mme Isabelle De Silva, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu, sous le n° 236513, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les24 juillet et 2 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat présentés par M. Bertrand GRONDIN, qui demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler la note de service n°100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes 1, II, III, de La Poste en 200 1 ;
    2. de condamner La Poste au versement de la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu, sous le n°236843, la requête, enregistrée le 1er août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le SYNDICAT CNT-PTE, dont le siège se trouve 33, rue des Vignobles, 75020 Paris ; le SYNDICAT CNT-PTE demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler la note de service no 100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes 1, II, III de La Poste en 2001 ;
    2. de condamner La Poste au versement d’une somme de 1 000 F (152,45 euros) en application des dispositions de l’article L 761-1. du code de justice administrative ;
  • Vu, sous le n°277193, la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Bernard DUSSOURD, qui demande au Conseil d’Etat :
    1. d’annuler la note de service n°100 du 28 mai 2001 de la direction générale des ressources humaines de La Poste relative à l’appréciation du personnel des classes I, II, III de La Poste en 2001 ;
    2. de condamner La Poste au versement de la somme de 5 000 F (762,25 euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ; le décret n° 96-285 du 2 avril 1996 ; le code de justice administrative ;

Motifs

CONSIDERANT que les requêtes nos 236513, 236843, 237193 sont dirigées contre la même note de service ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant que par la note de service en date du 28 mai 2001, la direction générale des ressources humaines de La Poste a entendu préciser les modalités particulières de mise en oeuvre de la notation des personnels au titre de l’année 2000 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette note ait été abrogée avant d’avoir pu recevoir application ; que, par suite, La Poste n’est pas fondée à soutenir que les requêtes susvisées a l’encontre de cette note seraient sans objet ; que les conclusions de La Poste à fin de non-lieu à statuer doivent, en conséquence, être rejetées ;

Considérant que la note attaquée introduit, d’une part, pour certains postes de travail, une listé d’éléments qui entrent en compte dans l’appréciation de la valeur professionnelle de l’agent, et instaure, d’autre part, une procédure d’entretien individuel préalable à la notation puis de médiation en cas de désaccord de l’agent sur sa note ; que même s’il incombait à La Poste de cesser de faire application du décret du 2 avril, 1996 relatif à la notation des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom à la suite de la décision en date du 4 octobre 2000, par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé le refus implicite du Premier Ministre d’abroger ce décret, l’exploitant public n’avait pas compétence pour édicter des règles qui présentent pour les fonctionnaires en cause un caractère statutaire ; que les dispositions illégales de l’instruction attaquée sont indivisibles du reste de la note de service ; que par suite, les requérants sont recevables et fondés à demander l’annulation de la note de service de la direction des ressources humaines de La Poste en date du 28 mai 2001 ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. GRONDIN et le SYNDICAT CNT-PTE de La Poste, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, versent à La Poste la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de La Poste le versement d’une somme de 500 euros M. GRONDIN, d’une somme de 500 euros à M. DUSSOURD, et d’une somme de 150 euros au SYNDICAT CNT-PTE de La Poste, au titre des frais exposés par chacun d’entre eux et non compris dans les dépens...(Rejet des concluions à fin de non-lieu à statuer de LA POSTE ; Annulation de la note de service de la direction des ressources humaines de La Poste en date du 28 mai 2001 ; Condamnation de LA POSTE à verser à M. GRONDIN et à M. DUSSOURD une somme de 500 euros et au SYNDICAT CNT-PTE de La Poste une somme de 150 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)

Résumé

FONCTIONNAIRES PUBLICS 

NOTATIONS DES FONCTIONNAIRES. – Note de service de LA POSTE relative à à l’appréciation du personnel des classes 1, II, III, de La Poste en 2001. – Note prévoyant un recours en médiation avant tout recours contentieux, la liste des critères de notations et un entretien individuel préalable à la notation. – Mesures à caractère statutaire. – Existence. – Illégalité de la note.

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