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Conseil d'État - 249994

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Conseil d'État - 249994
Conseil d'État
15 décembre 2006


Anonyme
7ème SS - Montes - 149994


M. Didier Casas, commissaire du gouvernement


Décision

Visas

  • Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 2 septembre 2002, 2 janvier 2003 et 18 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Philippe MONTES, demeurant 155, boulevard de la Reine à Versailles (78000) ; M. MONTES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2001 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, en tant qu'il n'y figure pas, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours administratif préalable formé le 4 mars 2002 devant la commission des recours des militaires et tendant à l'annulation de ce tableau d'avancement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  • Vu les autres pièces du dossier ; les notes en délibéré, présentées par M. MONTES, enregistrées les 29 novembre et 6 décembre 2006 ; la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; le décret n° 82-1067 du 15 décembre 1982 ; le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 modifié ; le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; le code de justice administrative ;

Motifs

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense portant tableau d'avancement pour l'année 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MONTES a formé le 4 mars 2002 un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du ministre de la défense du 20 décembre 2001 portant tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade d'ingénieur en chef du corps de l'armement, en tant qu'il n'y figure pas ; que l'absence de décision notifiée à M. MONTES sur son recours contre cette décision a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois à compter du 5 mars 2002, une décision implicite de rejet qui s'est entièrement substituée à la décision initiale du ministre de la défense du 20 décembre 2001 portant tableau d'avancement ; que, par suite, les conclusions de M. MONTES dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle implicite rejetant le recours administratif préalable contre le tableau d'avancement pour l'année 2002 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que M. MONTES excipe de l'illégalité de la circulaire du 11 avril 2001 du délégué général pour l'armement relative à la notation des officiers des corps de l'armement à l'appui de ses conclusions dirigées contre le rejet implicite par le ministre de la défense de son recours tendant à l'annulation de la décision portant tableau d'avancement pour l'année 2002 en tant qu'il n'y figure pas ; qu'il ressort des pièces du dossier que sa notation pour l'année 2001 a été établie selon les règles posées par cette circulaire qui comporte, contrairement à ce que soutient le ministre de la défense, des dispositions impératives et n'a pas été publiée ; que, par suite, M. MONTES, est fondé à soutenir que la décision implicite du ministre de la défense rejetant son recours contre la décision portant tableau d'avancement en tant qu'il n'y figure pas est illégale, car fondée sur la notation attribuée pour l'année 2001, qui est irrégulière en raison de l'absence de publication de la circulaire dont il a été fait application pour l'établir ; qu'il est dès lors fondé à en demander l'annulation pour ce motif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre des frais exposés par M. MONTES et non compris dans les dépens ;...(Annulation de la décision implicite du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable formé par M. MONTES contre le tableau d'avancement pour l'année 2002 pour le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs de l'armement, en tant qu'il n'y figure pas ; condamnation de l'État à verser à M. Montes une somme de 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.)

Résumé

Fonction publicue 

Tableau d'avancement. Établissement d'un tableau d'avancement en application d'une circulaire non publiée. Illégalité

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