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Conseil d'État - 289987

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Conseil d'État - 289987
Conseil d’État
22 février 2007
4ème/5ème sous-sections réunies


Requête n° 289987 — Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche


Conclusions M. Keller, Commissaire du gouvernement



Visas

Vu le recours, enregistré le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche demande au Conseil d’État d’annuler le jugement du 23 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Jean-Pierre A, les tableaux d’avancement à la hors-classe des membres du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 2002, 2003 et 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 modifiée ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 30 avril 2003 : Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les actes concernant les membres des corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires n’auraient pas fait l’objet d’une notation au titre des années antérieures à 2004 ;

Considérant que, pour annuler, à la demande de M. A, les tableaux d’avancement à la hors-classe des membres du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 2002, 2003 et 2004, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur ce que ces tableaux ont été établis sans qu’ait été communiquée à la commission d’avancement la notation des agents susceptibles d’être promus, en méconnaissance des dispositions du décret du 14 février 1959 ; qu’en jugeant que les dispositions citées ci-dessus de la loi de validation du 30 avril 2003 n’étaient pas susceptibles de couvrir l’irrégularité relative à l’absence de communication à la commission d’avancement de la notation des agents, alors que le défaut de communication de la notation entre dans le champ d’application de l’article 5 de la loi de validation, le tribunal administratif a entaché son jugement d’erreur de droit ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale est fondé à en demander l’annulation ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du tableau d’avancement pour l’année 2002

Considérant que M. A soutient que la commission d’avancement chargée d’émettre un avis sur le tableau de l’année 2002 était irrégulièrement composée en raison de la participation à ses délibérations de deux de ses membres dont la nomination à la hors-classe du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux au titre des années 1998 et 1999 avait été annulée par un arrêt du 31 mars 2003 de la cour administrative d’appel de Paris annulant les tableaux d’avancement pour les années 1998, 1999 et 2000 ; que cet arrêt de la cour, statuant en dernier ressort, présente le caractère d’une décision passée en force de chose jugée à laquelle n’ont pu faire obstacle les dispositions de la loi du 30 avril 2003 ; qu’ainsi M. A est fondé à soutenir que la participation des deux membres de la commission administrative paritaire irrégulièrement désignés a vicié la procédure d’établissement du tableau d’avancement et à demander pour ce motif l’annulation de ce tableau pour l’année 2002 ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du tableau d’avancement pour les années 2003 et 2004

Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que les litiges relatifs aux conditions d’avancement au choix des fonctionnaires ne peuvent être regardés comme des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 de la loi du 30 avril 2003 méconnaîtraient les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre des tableaux d’avancement contestés ;

Considérant que le moyen tiré par M. A de ce que les dispositions de l’article 5 de la loi du 30 avril 2003 méconnaîtraient les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision et doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu’ainsi qu’il vient d’être dit, l’article 5 de la loi du 30 avril 2003 fait obstacle à ce que M. A soulève, pour demander l’annulation des tableaux d’avancement des années 2003 et 2004, le moyen tiré de l’absence de notation des agents concernés ;

Considérant que les tableaux d’avancement sont établis pour une année civile sur la base de la notation obtenue par les intéressés au titre de l’année qui précède ; qu’ainsi, le tableau pour l’année 2004 se fonde sur la notation obtenue en 2003 ; que dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que le tableau de 2004 n’entre pas dans le champ de la loi de validation du 30 avril 2003 ;

Considérant que si M. A soutient que sa candidature n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi et comparatif par la commission d’avancement, il ne produit aucun élément permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des tableaux d’avancement à la hors-classe des membres du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions présentées par M. A devant le Conseil d’État et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 23 décembre 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il annule les tableaux d’avancement à la hors-classe des membre du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux pour les années 2003 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est rejeté.

Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et à M. Jean-Pierre A.