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Conseil d'État - 297888 : Différence entre versions

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*Vu 1°) sous le n° 297888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), mandataire commun des associations requérantes, la CIMADE, service œcuménique d’entraide ; l’Association “Imaginon un réseau Internet solidaire” (IRIS), la Ligue des Droits de l’Homme qui demandent au Conseil d’État l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 ;
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*Vu 1°) sous le n° 297888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), mandataire commun des associations requérantes, la CIMADE, service œcuménique d’entraide ; l’Association “Imaginons un réseau Internet solidaire” (IRIS), la Ligue des Droits de l’Homme qui demandent au Conseil d’État l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 ;
 
*ils soutiennent que l’arrêté du 30 juillet 2006 méconnaît l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.c. de la directive n° 95/46/CE, l’article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où les données collectées sont excessives et ne sont ni pertinentes, ni adéquates au regard de la finalité du fichier ; qu’il viole également les stipulations de l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.e de la directive n° 95/46/CE, l’article 5e de la loi du 6 janvier 1978, en tant qu’il prévoit que les données seront conservées pendant trois ans, durée qui excède celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont collectées et traitées ;
 
*ils soutiennent que l’arrêté du 30 juillet 2006 méconnaît l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.c. de la directive n° 95/46/CE, l’article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où les données collectées sont excessives et ne sont ni pertinentes, ni adéquates au regard de la finalité du fichier ; qu’il viole également les stipulations de l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.e de la directive n° 95/46/CE, l’article 5e de la loi du 6 janvier 1978, en tant qu’il prévoit que les données seront conservées pendant trois ans, durée qui excède celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont collectées et traitées ;
 
*Vu l’arrêté attaqué ;
 
*Vu l’arrêté attaqué ;

Version actuelle en date du 15 décembre 2009 à 15:34

Conseil d'État - 297888
Conseil d’État
12 mars 2007


Section — nos 297888, 297896, 298085 — GISTI et autres


Concl. Mme Claire Landais, c. du g.



Visas

  • Vu 1°) sous le n° 297888, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés par le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI), mandataire commun des associations requérantes, la CIMADE, service œcuménique d’entraide ; l’Association “Imaginons un réseau Internet solidaire” (IRIS), la Ligue des Droits de l’Homme qui demandent au Conseil d’État l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 ;
  • ils soutiennent que l’arrêté du 30 juillet 2006 méconnaît l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.c. de la directive n° 95/46/CE, l’article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où les données collectées sont excessives et ne sont ni pertinentes, ni adéquates au regard de la finalité du fichier ; qu’il viole également les stipulations de l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.e de la directive n° 95/46/CE, l’article 5e de la loi du 6 janvier 1978, en tant qu’il prévoit que les données seront conservées pendant trois ans, durée qui excède celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont collectées et traitées ;
  • Vu l’arrêté attaqué ;
  • Vu 2°) sous le n° 297896, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 16 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Association SOS Racisme ; l’Association SOS Racisme demande au Conseil d’État :
    1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur ;
    2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
  • l’Association SOS Racisme soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence en ce que, d’une part, les données relatives aux étrangers, aux hébergeants et aux visiteurs visés par le fichier font partie des catégories mentionnées à l’article 8-1 de la loi du 6 janvier 1978, pour lesquelles la création d’un fichier informatisé doit être autorisée par un décret en Conseil d’État pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en vertu de l’article 26-II de la loi du 6 janvier 1978 ; en ce que, d’autre part, le fichier litigieux, visant le recueil de données susceptibles de concerner des personnes faisant l’objet de mesures ordonnées par le juge judiciaire, aurait dû être pris par un arrêté conjoint du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire et du Garde des sceaux, ministre de la justice ; en ce qu’enfin, l’arrêté attaqué aurait dû être accompagné de l’avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, aux termes de l’article 26-I de la loi du 6 janvier 1978, modifié par l’article 4 de la loi du 6 août 2004 tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel ; qu’en outre, l’arrêté litigieux viole l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 en ce que les données adéquates à caractère personnel concernant les étrangers, les hébergeants et les visiteurs ne sont ni adéquates, ni pertinentes ni proportionnées par rapport aux finalités poursuivies par le fichier ; que, par ailleurs, la durée de conservation des données, fixée à trois ans par l’article 3 de l’arrêté attaqué, est manifestement excessive, le point de départ du délai étant du reste insuffisamment précis ; qu’enfin, l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2006, en désignant notamment comme destinataires des données les services de police ou de gendarmerie en charge de la gestion des lieux de rétention individuellement habilités et dûment désignés, a ouvert un accès trop large aux informations traitées ;
  • Vu l’arrêté attaqué ;
  • Vu 3°) sous le n° 298085, la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le Syndicat de la magistrature qui demande au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juillet 2006 relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur, et notamment de ses articles 2 et 3 pris par le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

il soutient que l’arrêté du 30 juillet 2006 méconnaît l’article 5c de la convention n° 108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1. de la directive n°95/46/CE, l’article 6, 3° de la loi du 6 janvier 1978, dans la mesure où les données collectées sont excessives et ne sont ni pertinentes, ni adéquates au regard de la finalité du fichier ; qu’il viole également les stipulations de l’article 5c de la convention n°108 du Conseil de l’Europe, l’article 6.1.e de la directive n°95/46/CE, l’article 5e de la loi du 6 janvier 1978, en tant qu’il prévoit que les données seront conservées pendant trois ans, durée qui excède celle nécessaire à la finalité pour laquelle elles sont collectées et traitées ;

  • Vu l’arrêté attaqué ;
  • Vu, sous les trois numéros susvisés, le mémoire, enregistré le 15 décembre 2006, présenté par le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les données collectées ne font pas apparaître les origines raciales ou ethniques au sens de l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu’aux termes de l’article 28-II de la loi du 6 janvier 1978, l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est réputé favorable s’il n’est pas rendu dans le délai prévu au I ; que l’arrêté litigieux n’appelle aucune mesure d’exécution de la part du ministre de la justice ; qu’il est par ailleurs indispensable que figurent dans le traitement litigieux des informations relatives à la filiation afin d’indiquer de la manière la plus précise possible si les adultes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement possèdent des enfants et quel est leur âge afin de garantir la prise en considération du contexte familial des personnes reconduites ; qu’il est également nécessaire que soit mentionnée le cas échéant la nécessité d’une surveillance particulière au regard de l’ordre public, sous la forme d’un pictogramme spécifique, dès lors que le logiciel ELOI concerne pour partie des individus constituant une menace pour l’ordre public ; que la notion de visiteur ne recouvre pas les différentes catégories énumérées par la partie requérante qui sont appelées, au titre de leurs fonctions, à s’entretenir avec les détenus ; que dans le souci du maintien de l’ordre public au sein des centres de rétention, il est nécessaire d’enregistrer les données relatives aux visites qu’une personne retenue peut avoir durant son séjour en centre de rétention ; que le point de départ du délai de conservation des données ne saurait être plus proche que la clôture du dossier ; que le délai de conservation n’est pas excessif dès lors que dans un certain nombre de cas, les mesures d’éloignement, dont l’importance est primordiale pour la sécurité publique, conservent leur validité au-delà de leur mise en œuvre initiale, dans des conditions précisées par la loi ; que l’objectif de démantèlement des réseaux et filière d’immigration clandestines suppose une durée minimale de conservation des données ; que l’article 4 de l’arrêté du 30 juillet 2006 prévoit une habilitation individuelle qui ne concernera qu’un agent particulier au sein de chaque service ;
  • Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2007, présenté par le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ;
  • Vu les pièces desquelles il résulte que, par application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la décision du Conseil d’État était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office ;
  • Vu sous le n° 298085, les observations présentées en réponse par le Syndicat de la magistrature, enregistrées le 19 janvier 2007 ; il soutient que ses statuts lui confèrent qualité pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux ;
  • Vu sous le n° 297896, les observations présentées par l’Association SOS Racisme, enregistrées le 30 janvier 2007 ; elle soutient que le fichier ELOI, en tant qu’il porte sur des données biométriques, nécessaires à l’authentification ou au contrôle des personnes telles que, les photographies d’identité, devait être autorisé par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
  • Vu sous le n° 297888, les observations enregistrées le 1er février 2007, présentées par le Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) et autres ; ils soutiennent que la photographie d’identité doit être regardée comme une donnée biométrique et que l’arrêté attaqué a, par conséquent, été pris par une autorité incompétente ;
  • Vu les observations enregistrées le 1er février 2007, présentées par le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; il soutient que la simple numérisation d’une photographie ou d’une empreinte sans possibilité de faire une recherche automatisée pour authentifier ou contrôler l’identité d’une personne ne saurait être regardée comme une donnée biométrique, au sens des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; qu’un élément bio-métrique a pour caractéristique d’être collectable et mesurable afin de pouvoir être comparé ;
  • Vu les observations enregistrées le 5 février 2007, présentées par le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, qui conclut au rejet des requêtes ; il soutient que les articles L. 611-3 et L. 611-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent spécifiquement un fichier de contrôle d’identité comportant de manière indissociable un relevé d’empreintes digitales et une photographie ; que le traitement ELOI n’entre pas dans le champ de ces dispositions ;
  • Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;
  • Vu les autres pièces des dossiers ;
  • Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-3 et L. 611-5 ; la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que les requêtes de l’Association SOS Racisme, du Syndicat de la magistrature et du Groupement d’information et de soutien aux immigrés (GISTI) et autres sont dirigées contre le même arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire relatif à l’informatisation de la procédure d’éloignement par la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 298085

Considérant que, pour justifier de sa qualité à agir, le Syndicat de la magistrature se borne à faire valoir que ses statuts, qui stipulent notamment que le syndicat a pour objet de « veiller à la défense des libertés et des principes démocratiques », lui confèrent un intérêt à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 juillet 2006 du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; que la généralité de ces termes ne lui permet néanmoins pas de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’un arrêté relatif à la création d’un traitement de données à caractère personnel au sein du ministère de l’intérieur dont l’objet est « dans la lutte conte l’immigration clandestine, de faciliter l’éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d’éloignement »  ; que, par suite, sa requête n’est pas recevable ;

Sur les requêtes n° 297888 et n°297896

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens des requêtes 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l’occasion du franchissement de la frontière en provenance d’un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d’entrée prévues à l’article 5 de cette convention ou à l’article L. 211-1. » ; que l’article L. 611-5 du même code dispose que : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application des articles L. 611-3 et L. 611-4. Il précise la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes pouvant y accéder ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès. » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de l’arrêté attaqué est créé « un traitement de données à caractère personnel, dénommé ELOI, dont la finalité est, dans la lutte contre l’immigration clandestine, de faciliter l’éloignement des étrangers se maintenant sans droit sur le territoire par la gestion des différentes étapes de la procédure d’éloignement » ; que l’article 2 de cet arrêté dispose notamment que : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement prévu à l’article 1er sont les suivantes : / 1° Les données relatives à l’étranger en situation irrégulière : identité (nom, prénom, sexe) / date et lieu de naissance / nationalité/ filiation complète (nom et prénom du père et de la mère, nom, prénom et date de naissance des enfants) / langues parlées / photographie d’identité /alias éventuels / type et numéro de document d’identité, ainsi que sa date, son lieu de délivrance et sa durée de validité / situation professionnelle /nécessité d’une surveillance particulière au regard de l’ordre public (…) » ; que l’article 3 de l’arrêté précise que la durée de conservation des données est de trois ans « à compter de la date de clôture du dossier » ; que son article 4 définit les destinataires des données à caractère personnel prévues à l’article 2 et que son article 5 précise que le droit d’accès prévu aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 s’exerce auprès du préfet en charge de la gestion du dossier d’éloignement ;

Considérant qu’en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard, d’une part, à l’objet du fichier ELOI dont la finalité est de faciliter l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, et, d’autre part, à la nature des informations collectées, qui incluent notamment une photographie d’identité des intéressés, seul un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pouvait fixer les modalités de mise en œuvre du traitement automatisé de ce fichier relatives notamment à la durée de conservation et aux conditions de mise à jour des informations enregistrées, à la détermination des fonctionnaires habilités à y accéder ainsi qu’à la définition des conditions dans lesquelles les personnes concernées peuvent exercer leur droit d’accès ; que l’arrêté du 30 juillet 2006, dont les dispositions sont indivisibles, a ainsi été pris par une autorité incompétente et doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros que demande l’Association SOS Racisme au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 298085 du Syndicat de la magistrature est rejetée.

Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2006 est annulé.

Article 3 : L’État versera à l’Association SOS Racisme une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Association SOS Racisme, au Syndicat de la magistrature, au Groupe d’Information et de Soutien aux Immigrés (GISTI) et au ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.