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Conseil d'État - 89253

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Conseil d'État - 89253
Conseil d’État
30 novembre 1990


Anonyme
1ère SS - Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi - 89253


M. Tuot, commissaire du gouvernement



Décision

Visas

Vu le recours du Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 10 juillet 1987 ; le ministre demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler le jugement du 14 mai 1987 du tribunal administratif de Lyon en tant que ce jugement a annulé, à la demande de la société Maneurop, la décision de l’inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse en date du 23 septembre 1983 et la décision du directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes en date du 2 février 1984 demandant le retrait ou la modification de l’article 1, paragraphe 111 contenu dans le règlement intérieur établi par la société Maneurop pour ses établissements de Reyrieux et de Trévoux ;
  2. de rejeter la demande présentée pour la société Maneurof devant le tribunal administratif de Lyon ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l’employeur fixe exclusivement : - Les mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise ou l’établissement ; - Les règles générales et permanentes relatives à la discipline …" ; qu’aux termes de l’article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements … Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché" ; qu’en vertu de l’article L.122-37, l’inspecteur du travail peut exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35 ; qu’enfin, l’article L.122-37 dispose que "la décision de l’inspecteur du travail … peut faire l’objet dans les deux mois d’un recours auprès du directeur régional du travail et de l’emploi …" ;

Considérant que, dans sa rédaction soumise à l’inspecteur du travail, l’article 1, paragraphe 111 du règlement intérieur établi par la société Maneurop pour ses établissements de Reyrieux et de Trévoux dispose que : "Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu’une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé devra, à titre d’élément de preuve, en avertir immédiatement l’agent de maîtrise au lieu et à l’heure de ce danger … et consigner par écrit toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent sur les cahiers existants dans chaque atelier " ;

Consdérant qu’aux termes de l’article L.231-8 du code du travail "Le salarié signale immédiatement à l’employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé", et qu’aux termes de l’article L.231-8-1 : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux" ; que si ces dispositions impliquent que le salarié est tenu de signaler immédiatement l’existence d’une situation de travail qu’il estime dangereuse, elles ne l’obligent pas à le faire par écrit ; qu’ayant pour effet d’obliger le salarié à faire connaître par écrit les motifs de son retrait, les dispositions précitées du règlement intérieur établi par la société Maneurop pour ses établissements susmentionnés imposent aux salariés de ces entreprises, dans l’exercice de leur droit de retrait, une sujétion qui n’est pas justifiée par les nécessités de la sécurité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpes en date du 2 février 1984 en tant que, par ladite décision, le directeur régional a confirmé celle de l’inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse en date du 23 septembre 1983 exigeant la modification ou le retrait de l’article 1, paragraphe 111 du règlement intérieur litigieux ; …(Anulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mai 1987 en tant qu’il annule la décision du directeur régional du travail et de l’emploi de la région Rhône-Alpesen date du 2 février 1984 en tant que, par ladite décision le directeur régional a confirmé celle de l’inspecteur du travail de Bourg-en-Bresse en date du 23 septembre 1983 exigeant la modification de l’article 1°, paragraphe 111 du règlement intérieur établi par la société Maneurop pour ses établissements de Reyrieux et de Trévoux ; rejet de la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par la société Maneurop)


Résumé

 


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