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Conseil d'État, 322781

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Conseil d'État, 322781
Conseil d’État
2 mars 2010


Anonyme
2ème/7ème SSR - Région Rhône-Alpes - 322781


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Décision

Visas

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, représentée par le président du conseil régional ; la REGION RHONE-ALPES demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie du pouvoir d’achat ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que le décret attaqué a institué, au bénéfice des fonctionnaires de l’État, des fonctionnaires territoriaux, des fonctionnaires hospitaliers, des militaires et des magistrats ainsi que des agents non titulaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat déterminée en comparant, pour chaque agent, l’évolution de son traitement indiciaire brut au cours d’une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même période ; que le décret prévoit que cette indemnité est versée aux fonctionnaires et agents dont le traitement a évolué, au cours de cette période, moins vite que l’inflation et que son montant équivaut à la perte de pouvoir d’achat constatée ; qu’il précise que l’évolution du traitement brut est calculée en prenant en compte l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des années qui bornent la période de référence et la valeur moyenne du point pour chacune de ces années ; qu’il exclut de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités susceptibles d’être servies ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui constitue en vertu de son article 1er le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ; qu’aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général.(…) » ; que, selon l’article 88 de la même loi : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (…) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’État ; qu’il résulte de l’article 1er du décret du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l’État et des fonctionnaires de collectivités territoriales que ces fonctionnaires sont régis par les mêmes dispositions en ce qui concerne les modalités de calcul du traitement, de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, s’il appartient aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales, dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, de déterminer les régimes indemnitaires qu’elles décident d’accorder aux fonctionnaires territoriaux qu’elles emploient, sont en revanche applicables de plein droit aux fonctionnaires territoriaux comme à ceux de l’État les dispositions, édictées par décret, relatives au traitement, à l’indemnité de résidence ou au supplément familial ainsi que celles instituant des indemnités ayant le caractère d’un complément de traitement ;

Considérant que l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui a l’objet mentionné ci-dessus et dont les modalités de calcul sont fonction de l’évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d’un complément de traitement et non d’un régime indemnitaire, au sens de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. (…) Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, tout projet d’amendement du Gouvernement ou sur toutes dispositions réglementaires à caractère financier concernant les collectivités locales. Pour les décrets, cette consultation est obligatoire (…) » ; que le décret attaqué, qui a pour objet d’instituer un complément de traitement au bénéfice de fonctionnaires et agents publics, ne saurait, quelles que soient ses conséquences sur les budgets des collectivités intéressées, être regardé comme un décret à caractère financier concernant les collectivités territoriales, au sens de ces dispositions ; que, dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son adoption aurait dû précédée de la consultation du comité des finances locales ;

Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué ne procède ni à un transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales, ni à une modification des règles relatives à l’exercice de compétences transférées ; qu’est, par suite, inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1614-1 et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, qui régissent la compensation financière des charges résultant des transferts de compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou de la modification par l’État des règles relatives à l’exercice des compétences transférées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES n’est pas fondée à demander l’annulation du décret attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de la REGION RHONE-ALPES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la REGION RHONE-ALPES, au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État.

Résumé

 
Nature de l'indemnité

L'indemnité présente le caractère d'un complément de traitement et ne relève pas du régime indemnitaire.

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