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Conseil d'État, 372098

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Conseil d'État, 372098
Conseil d’État
12 décembre 2012


2ème sous-section jugeant seule – La Poste – 372098


Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public



Décision

Visas

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard, à Paris (75757) ; La Poste demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler le jugement n° 0804020 du 26 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, en premier lieu, annulé la décision n° 002 du 10 juin 2008 par laquelle le directeur de l’enseigne de La Poste Haute-Bretagne a fixé au 22 novembre 2007 la date au-delà de laquelle ont cessé d’être pris en charge les arrêts de travail et les soins de Mme A…B…au titre de l’accident dont celle-ci a été victime le 18 septembre 2007, en deuxième lieu, mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de Mme B…;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande présentée par Mme B…devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme B…le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2014, présentée pour La Poste ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ;

Vu l’arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d’un comité médical et d’une commission de réforme auprès de La Poste et de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

1. Considérant qu’à la suite d’un accident survenu le 18 septembre 2007, Mme B…, agent de La Poste, a été placée en arrêt de travail du 19 septembre 2007 au 17 février 2008 ; que, par décision du 10 juin 2008, le directeur de l’enseigne de La Poste Haute-Bretagne a, conformément à l’avis rendu le 28 mars précédent par la section locale de la commission de réforme, reconnu l’imputabilité au service de l’accident et fixé au 22 novembre 2007 la date jusqu’à laquelle l’arrêt de travail et les soins prescrits seraient pris en charge au titre de cet accident ; que le jugement du 30 août 2011 du tribunal administratif de Rennes, qui avait annulé cette décision, a été annulé par une décision du Conseil d’État, statuant au contentieux en date du 18 janvier 2013, pour avoir relevé d’office un moyen sans en avoir préalablement informé les parties ; que La Poste se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes qui a annulé la décision du 10 juin 2008 du directeur de l’enseigne de La Poste Haute-Bretagne au motif de l’irrégularité de la création de la section locale de la commission de réforme ;

2. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 613-3 du code de justice administrative : « Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 3 mai 2013, le président du tribunal administratif de Nantes avait fixé la date de clôture de l’instruction au 22 mai 2013 ; que Mme B… a déposé le 17 mai 2013 un mémoire présentant le moyen nouveau, tiré de l’irrégularité de la création de la section locale de la commission de réforme ; que le tribunal n’a communiqué ce mémoire à La Poste que le 21 mai 2013, sans reporter la clôture de l’instruction ; que la société requérante est fondée à soutenir que, dans ces conditions, le caractère contradictoire de l’instruction a été méconnu à son endroit et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander pour ce motif l’annulation du jugement attaqué ;

4. Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « Lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’État statue définitivement sur cette affaire » ; qu’il incombe en conséquence au Conseil d’État de régler l’affaire au fond ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congé maladie des fonctionnaires : « Par décision du ministre compétent, un comité médical et une commission de réforme peuvent être institués auprès d’un établissement public si l’importance des effectifs le justifie » ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 1992 du ministre délégué aux postes et télécommunications portant création d’un comité médical et d’une commission de réforme auprès de La Poste : « Il est institué auprès de chaque exploitant public, La Poste et France Télécom, une commission de réforme dont le fonctionnement et les attributions sont identiques à ceux de la commission de réforme ministérielle prévue par l’article 10 du décret du 14 mars 1986 … » ; que, selon l’article 4 de cet arrêté, le président du conseil d’administration de chaque exploitant public peut, si les nécessités du service le justifient, instituer de façon permanente ou provisoire des sections locales de la commission de réforme ; que, faute pour l’article 11 du décret du 14 mars 1986 d’autoriser le ministre à déléguer au président de La Poste la création de sections locales de la commission de réforme, celui-ci n’était pas compétent pour autoriser la création de telles sections locales de la commission de réforme ; que, dès lors, la section locale de la commission de réforme ayant examiné le cas de Mme B…, créée par une décision du 2 octobre 2006 du directeur opérationnel du traitement courrier Haute-Bretagne n’ayant pas été légalement instituée, la procédure suivie en vue de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident dont avait été victime Mme B… a été irrégulière ; qu’une telle irrégularité a été de nature à priver l’agent d’une garantie ; qu’il résulte tout de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2008 du directeur de l’enseigne de La Poste Haute-Bretagne ;

6. Considérant que l’annulation de la décision du 10 juin 2008 implique seulement que La Poste réexamine la situation de Mme B… afin de statuer de nouveau, et suivant une procédure régulière, sur sa demande ; que, par suite, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à La Poste de prendre en charge, au titre de l’accident de service, les arrêts de travail et les soins qui lui ont été prescrits au-delà du 22 novembre 2007, ne peuvent qu’être rejetées ; qu’il y a, en revanche, lieu d’enjoindre à La Poste de procéder au réexamen de la situation de Mme B…dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme globale de 3 000 euros à verser à Mme B…au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, en vigueur à la date d’enregistrement du pourvoi ; qu’en revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du 26 juin 2013 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La décision du 10 juin 2008 du directeur de l’enseigne de La Poste Haute-Bretagne est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La Poste versera la somme de 3 000 euros à Mme B… au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à La Poste et à Mme A…B….

Résumé

FONCTION PUBLIQUE

Commission de réforme. – Création d'une commission de réforme au sein d'une entreprise publique. – Possibilité au chef de l'établissement de créer des sections locales. – Absence. – Il résulte de l'article 11 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 que faute d’autoriser le ministre à déléguer au président de La Poste la création de sections locales de la commission de réforme, celui-ci n’était pas compétent pour autoriser la création de telles sections locales de la commission de réforme.


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