Les pages de droit public principalement ainsi que toutes autres branches de droit - Webmestre : Bertrand GRONDIN
Ce wiki possède 556 articles.

Conseil d’État - 279318 : Différence entre versions

De Gdn
Aller à : navigation, rechercher
m (Bot : Remplacement de texte automatisé (-(class=prose|class="prose"|class=text) +class="text"))
 
m (1 version depuis s:Conseil d’État - 279318)
(Aucune différence)

Version du 16 décembre 2009 à 15:36

Conseil d’État - 279318
Conseil d’État
19 septembre 2007


1ère SS - Mireille A. - 279318


M. Luc Derepas, commissaire du gouvernement



Visas

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme Mireille A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’ordonnance du 16 décembre 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 27 janvier 2004 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l’annulation de la décision d’hospitalisation d’office prise à son encontre à la demande de tiers et à la condamnation de l’État et du centre hospitalier de Versailles à lui verser des dommages et intérêts en raison du caractère arbitraire de son hospitalisation ;
  2. de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code de la santé publique ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d’avocat (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable aux instances engagées à partir du 1er septembre 2003 : « Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées aux articles R. 612-1 et R. 612-2 (…) » ; que l’article R. 612-1 du même code de justice dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 (…) » ; que le deuxième alinéa de l’article R. 751-5 du même code dispose : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les cours administratives d’appel ne peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d’avocat, sans demande de régularisation préalable, que si le requérant a été averti dans la notification de la décision attaquée, en des termes dépourvus d’ambiguïté, que l’obligation du ministère d’avocat s’imposait à lui en l’espèce ; que tel n’est pas le cas lorsque la notification se borne à reproduire ou à résumer les dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative relatives à cette obligation et aux exceptions qu’elle comporte, sans indiquer si le requérant est effectivement tenu de recourir à un avocat pour former un appel ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel que la notification du jugement attaqué par Mme A mentionnait : « A peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit (…) être présentée par un avocat ou un mandataire assimilé (…) conformément aux dispositions de l’article R. 811-7 du code de justice administrative (…) sauf cas de dispense prévu par une disposition particulière » ; qu’en se bornant à rappeler une règle générale sans indiquer à la requérante si elle était effectivement tenue, en l’espèce, de se faire représenter par un avocat en appel, cette notification ne pouvait être regardée comme conforme aux exigences de l’article R. 751-5 du code de justice administrative ; que, par suite, en estimant qu’il pouvait, sans inviter préalablement la requérante à régulariser sa requête, rejeter celle-ci comme irrecevable pour défaut de ministère d’avocat, le juge d’appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A et dirigées contre le centre hospitalier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative… (Annulation de l’ordonnance, en date du 16 décembre 2004, du président de la cour administrative d’appel de Versailles ; renvoi de l’affaire devant cette même cour.)