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Conseil d’État - 287887

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Conseil d’État - 287887
Conseil d’État
10 octobre 2007


6ème/1ère SSR - Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Mer - 287887


M. Yann Aguila, commissaire du gouvernement



Visas

Vu le recours, enregistré le 8 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, du Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Mer ; le Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Mer demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’arrêt en date du 19 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a annulé, à la demande de Mme Annie A, d’une part, le jugement du 8 octobre 2002 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté la demande de celle-ci tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 1999 par laquelle le ministre a déclaré non imputable au service aérien son inaptitude définitive à exercer la profession de navigant, d’autre part, cette décision ;
  2. statuant au fond, de rejeter la requête d’appel de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ; le code de l’aviation civile ; le code de la santé publique ; la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;

Motifs

Considérant que, par une décision en date du 9 juin 1999, Le Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement a déclaré non imputable au service aérien l’inaptitude définitive de Mme A, hôtesse navigante au sein de la société Air Inter, à exercer la profession de navigant ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 19 octobre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, sur la requête de Mme A, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 octobre 2002 rejetant sa demande d’annulation de la décision du 9 juin 1999, et, d’autre part, annulé cette décision ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’aviation civile : « Lorsqu’un accident aérien survenu en service ou lorsqu’une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l’aéronautique civile ont entraîné le décès ou une incapacité permanente totale au sens de la législation relative à la réparation des accidents du travail, une indemnité en capital sera versée par la caisse créée en application de l’article L. 426-1 à l’intéressé ou à ses ayants droit » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-6 du même code : « Si l’incapacité résultant des causes prévues à l’article précédent entraîne seulement l’inaptitude permanente à exercer la profession de navigant, la caisse de retraites verse à l’intéressé une somme en capital » ; enfin, qu’aux termes de l’article D. 424-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil médical de l’aéronautique civile est chargé (…) 3° De soumettre au ministre chargé de l’aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-2, L. 424-5 et par l’article R. 426-11 en matière de reconnaissance d’incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien (…) » ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre, ou, depuis l’intervention du décret du 30 août 2004 modifiant le code de l’aviation civile, le conseil médical de l’aéronautique civile, déclare une affection non imputable au service aérien doit être regardée comme « refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir », au sens de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; qu’elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées ;

Considérant qu’une telle décision peut comporter des motifs médicaux, ces derniers protégés par le secret défini à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, ou d’autres éléments de droit ou de fait de nature à établir ou à écarter l’imputabilité au service aérien de la situation de l’intéressé ; que si, aux termes du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1979, les prescriptions de celle-ci « ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » et si les articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, alors applicable, désormais repris aux articles R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, imposent au conseil médical de l’aéronautique civile de ne transmettre à l’administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent, ces dispositions ne dispensent pas le ministre, afin de satisfaire aux exigences de la loi du 11 juillet 1979, de mentionner dans sa décision si celle-ci comporte seulement des motifs médicaux ou d’autres motifs, de préciser le sens de la proposition émise par le conseil médical de l’aéronautique civile et d’indiquer s’il entend se l’approprier ; que, par suite, en jugeant que le ministre a entaché sa décision du 9 juin 1999 d’irrégularité en s’abstenant de donner ces indications et en se bornant à mentionner l’existence de propositions formulées par le conseil médical de l’aéronautique civile dans sa séance du 28 avril 1999, la cour administrative d’appel n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu, commis d’erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Ministre des Transports, de l'Équipement et de la Mer n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;… (Rejet de la requête)