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Conseil d’État - 291762

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Conseil d’État - 291762
Conseil d’État
14 septembre 2007


4ème/5ème SSR - Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer - 291762


M. Terry Olson, commissaire du gouvernement



Visas

Vu le recours, enregistré le 28 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État du Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer ; le Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer demande au Conseil d’État :

  1. d’annuler l’ordonnance du 15 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de M. Chrispin , suspendu l’exécution de la décision du 10 janvier 2006 par laquelle le sous-préfet de Sarcelles a rejeté la demande de M. tendant à procéder à l’échange de son permis de conduire délivré par la République démocratique du Congo avec un permis de conduire français ;
  2. statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de M. Chrispin tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ; la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de la route ; l’arrêté du Ministre de l'Équipement, des Transports et du Logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ; le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant que le Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer se pourvoit en cassation contre l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision du 10 janvier 2006 du sous-préfet de Sarcelles (Val d’Oise) rejetant sa demande de permis de conduire français par échange avec le permis de conduire qui lui avait été délivré par la République démocratique du Congo ;

Considérant que l’article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés stipule que : « 1. Lorsque l’exercice d’un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d’autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale. / 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire. / 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu’à preuve du contraire » ;

Considérant que l’article 11 de l’arrêté du ministre de l’équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen pris en application de l’article R. 221-9 du code de la route dispose que le préfet, en cas de doute sur l’authenticité d’un titre de conduite étranger dont l’échange avec un titre français est sollicité, doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l’ont délivré et qu’en cas d’absence de réponse à l’expiration d’un délai maximal de six mois, l’échange du permis de conduire ne peut avoir lieu ; que, toutefois, en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d’origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l’exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations précitées de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l’article 11 de l’arrêté du 8 février 1999 pour authentifier un titre de conduite étranger n’est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l’échange d’un titre délivré dans son État d’origine ; qu’il appartient aux ministres compétents de rechercher, pour les réfugiés, les modalités particulières d’échange de permis de conduire adaptées à leur situation ; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n’a pas, eu égard à son office, commis d’erreur de droit en jugeant qu’était en l’état de l’instruction de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que serait illégale la décision par laquelle le sous-préfet de Sarcelles s’est estimé, en application de l’article 11 de l’arrêté du 8 février 1999, en situation de compétence liée pour refuser à M. Chrispin , qui relève du statut de réfugié, l’échange de son titre de conduite délivré en République démocratique du Congo au motif que les autorités de cet État n’avaient pas répondu aux demandes d’authentification formulées par la préfecture du Val d’Oise à l’expiration d’un délai de six mois suivant leur saisine ; qu’il en résulte que le recours du Ministre des Transports, de l'Équipement, du Tourisme et de la Mer doit être rejeté… (Rejet de la requête)