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Conseil d’État, 318919

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Conseil d’État, 318919
Conseil d’État
27 janvier 2010


Section – Ministre de l’Intérieur – 318919


Mme Catherine de Salins, rapporteur public



Visas

Vu le pourvoi, enregistré le 29 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales ; le ministre demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 mai 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a annulé sur appel de M. Ibrahim A l’ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant la demande de ce dernier tendant à l’annulation de décisions ministérielles portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre, et à ce qu’il soit enjoint au Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales de lui restituer les points concernés et, d’autre part, a renvoyé M. A devant le tribunal administratif de Dijon pour qu’il soit statué sur sa demande ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande tendant à l’annulation de différentes décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et invalidation de ce titre pour solde de points nul ; qu’invité par la juridiction à régulariser sa demande en produisant les décisions attaquées, il a produit le relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire ; que par l’arrêt du 29 mai 2008 contre lequel le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé l’ordonnance du 5 novembre 2007 du président du tribunal administratif de Dijon rejetant comme irrecevable la demande de M. A et a renvoyé ce dernier devant le même tribunal administratif pour qu’il soit statué sur ses conclusions ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ; qu’aux termes de l’article R. 222-1 du même code : Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » ;

Considérant que s’il est procédé à l’enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l’autorité administrative ; qu’en revanche, aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 223-3 du code de la route : « Si le retrait de points (…) n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci (…) » ;

Considérant que le titulaire du permis qui demande l’annulation d’une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d’information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu’il en a reçu notification dans les conditions prévues à l’article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d’impossibilité, apporter la preuve des diligences qu’il a accomplies pour en obtenir la communication ; qu’en jugeant que la production du relevé d’information intégral par M. A suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que le Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales est, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de son pourvoi, fondé à demander l’annulation de son arrêt du 29 mai 2008 ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond par application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la demande de première instance de M. A, à l’appui de laquelle il n’a produit ni les décisions qu’il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication, n’est pas présentée conformément aux prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et est, dès lors, irrecevable ; que c’est donc à bon droit qu’après expiration du délai qu’il lui avait imparti pour régulariser cette demande, le président du tribunal administratif de Dijon l’a rejetée par ordonnance ; que M. A n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation de cette ordonnance ;

DÉCIDE

Article 1er : L’arrêt du 29 mai 2008 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d’appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim A et au Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités territoriales.