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Cour de cassation, 18-14.177

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Cour de cassation, 18-14.177


chambre sociale – EL c/ Bornes et balises et Sogemap – 73 F-D


Pourvoi n° 18-14.177



Décision

Visas

M. E… L…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° H 18-14.177 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Bornes et Balises, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

2°/ à la société Sogemap, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , ayant procédé à une fusion absorption avec la société Bornes et Balises,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. L…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bornes et Balises, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. L… a été engagé à compter du 1er mars 2010 par la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap, en qualité de responsable commercial régional, statut cadre ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale, le 15 octobre 2013, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le paiement de diverses sommes ; qu’il a été licencié le 29 novembre 2013, pour faute grave pour avoir tenu des propos dépassant son droit d’expression et de critique à l’égard des dirigeants ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 1121-1 et L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt retient qu’à l’appui du comportement agressif et critique à l’égard d’autres salariés et des responsables hiérarchiques, provoquant un climat conflictuel et une ambiance délétère, reproché au salarié dans la lettre de licenciement, l’employeur produit des échanges de courriels, que si deux salariés reprochent l’arrogance et/ou l’attitude agressive de l’intéressé, il ressort des courriels produits qu’aucun propos agressif n’a expressément été tenu par ce dernier, qu’en revanche les propos irrespectueux de l’intéressé à l’égard de ces deux salariés, de qui il n’est pas le supérieur hiérarchique, sont inappropriés eu égard au contexte professionnel des échanges, ce dernier ne pouvant s’adresser à eux de la manière suivante : « peut-on répondre à son besoin oui ou non ? » , « concernant ma demande je ne vous parle pas d’urgence, je vous demande une réponse dans les meilleurs délais », « le premier bon à tirer qui n’est ni fait ni à faire », « crois-tu que je puisse traiter ce genre de mail ? », que si les courriels ne peuvent pas traduire le ton arrogant ou agressif employé par l’appelant, et si le salarié s’est défendu de toute agressivité, il n’en demeure pas moins que ces salariés se sont plaints de son attitude, un tel comportement répété étant nécessairement nuisible au bon fonctionnement de l’entreprise, que l’employeur justifie également du caractère déplacé des propos du salarié à l’égard de son supérieur hiérarchique tel que repris par la lettre de licenciement, notamment par l’emploi des termes suivants « je ne sais pas comment vous pouvez écrire de telles calembredaines »,« vous êtes très mal informé », « soyez plus visionnaire M. G… » et du courriel aux termes duquel il indique « on est dans la vente de produits techniques pas à la Redoute », que pour autant, il résulte des échanges entre MM. G… et D… que le salarié n’est pas à l’origine du fait que ces courriels aient été adressés en copie à d’autres salariés, qu’enfin l’employeur ne justifie pas de l’attitude du salarié « particulièrement agressive, allant jusqu’à traiter, à plusieurs reprises, M. G… de "menteur" », lors de l’entretien de licenciement, que par conséquent l’attitude du salarié, si elle n’est pas constitutive d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise et la poursuite du contrat, en l’absence de tout propos expressément agressif ou arrogant, est néanmoins constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors que, sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la cassation encourue sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il déboute M. L… de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’arrêt rendu entre les parties par la cour d’appel de Nîmes le 23 janvier 2018 ;

Remet sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bornes et Balises, devenue la société Sogemap et la condamne à payer à M. L… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

Résumé

LIBERTÉ D'EXPRESSION – Propos injurieux, diffamatoires ou excessifs – Absence

Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression, sans caractériser en quoi les courriels rédigés par le salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.


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