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Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat : Différence entre versions

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(Article 3)
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* aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
 
* aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
  
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Les agents publics mentionnés à l’article 1{{er}} du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.
 
Les agents publics mentionnés à l’article 1{{er}} du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.
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TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.
 
TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.
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{{Modif|loi=Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015, art. 1|1=Pour la mise en œuvre de la garantie en 2015, la période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.}}
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== Article 6 ==
 
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La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence mentionnées ci-dessus.
 
La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence mentionnées ci-dessus.
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Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus.
 
Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus.
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==Article 8 ==
 
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Pour l’application des articles 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus.
 
Pour l’application des articles 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus.
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== Article 9 ==
 
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Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
 
Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.
  
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Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :
 
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Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
 
Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.
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== Article 11 ==
 
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Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.
 
Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.
Article 12 En savoir plus sur cet article…
 
  
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== Article 12 ==
 
Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont abrogés.
 
Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont abrogés.
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== Article 13 ==
 
== Article 13 ==

Version du 25 janvier 2015 à 13:58

Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat
Décret n° 2008-539 du 6 juin 2008


Anonyme
relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat



Article 1

Une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat est attribuée dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu’aux militaires à soldes mensuelles et aux magistrats, à l’exception des fonctionnaires de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent à la catégorie A.

Nonobstant les dispositions figurant dans leur contrat, cette garantie est également applicable :

  • aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée indéterminée et rémunérés par référence expresse à un indice ;
  • aux agents publics non titulaires des administrations de l’État, des régions, des départements, des communes, des collectivités à statuts particuliers, des collectivités d’outre-mer et de leurs établissements publics, y compris les établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales, recrutés sur contrat à durée déterminée et employés de manière continue sur la période de référence par le même employeur public et rémunérés, en application des stipulations de leur contrat, par référence expresse à un indice.
Régles générales
  1. L'indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui a l'objet mentionné à l'article 1 et dont les modalités de calcul sont fonction de l'évolution du traitement indiciaire des agents concernés, présente le caractère d'un complément de traitement et non d'un régime indemnitaire, au sens de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 (CE 2 mars 2010, 2ème/7ème SSR, 322781, Région Rhône-Alpes, concl. Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapp. pub.) Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement empiété sur la compétence de l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale doit être écarté (même arrêt).
  2. Si l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 prévoit que le « montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulée par décision générale du président du conseil d’administration de La Poste, pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet I983 portant droits et obligations des fonctionnaires », lesdites dispositions ne sauraient avoir pour objet ni pour effet de priver les agents de La Poste relevant de la catégorie A du bénéfice de la garantie individuelle du pouvoir d’achat, qui n’est pas une indemnité propre aux fonctionnaires de La Poste, mais une indemnité ayant vocation à être versée à l’ensemble des fonctionnaires, à l’exception de ceux officiant à France Télécom et qui appartiennent à un corps de niveau équivalent à la catégorie A (TA Paris 19 décembre 2014, 5ème section, 2ème chambre, n° 217785/5-2, Bartolomei, Concl. Mme Mauclair).
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Article 2

Les agents publics mentionnés à l’article 1er du présent décret doivent détenir, s’agissant des fonctionnaires, magistrats ou militaires, un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B ou, s’agissant des agents sur contrat, être rémunérés sur la base d’un indice inférieur ou égal à la hors-échelle B.

Notes

  1. Pour bénéficier de cette indemnité les fonctionnaires, magistrats ou militaires doivent détenir un grade dont l'indice sommital est inférieur ou égal à la hors échelle B. En vertu de l'article 12 du décret n° 93-21 du 7 janvier 1993, le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le huitième n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget. Il ressort des tableaux annexés à l'arrêté du 25 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire des magistrats de l'ordre judiciaire que le huitième échelon du premier grade est affecté de l'indice hors échelle B bis. Cet indice doit être regardé comme l'indice sommital du premier grade au sens du décret du 6 juin 2008 cité ci-dessus, sans qu'il y ait lieu, pour l'application de ce décret, d'opérer une distinction entre les magistrats du premier grade n'ayant accédé qu'au septième échelon de ce grade et dont la rémunération plafonne à la hors échelle B et les magistrats de ce même grade ayant accédé au huitième échelon, et par là même à la rémunération afférente à l'indice hors échelle B bis (CE 26 novembre 2010, 6ème/1ère SSR, n° 328738, concl. M. Roger-Lacan Cyril).
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Article 3

La garantie individuelle du pouvoir d’achat résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par l’agent sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation (IPC hors tabac en moyenne annuelle) sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à chaque agent concerné.

Soit G, le montant de la garantie individuelle, la formule servant à déterminer le montant versé est la suivante :

G = TIB de l’année de début de la période de référence X (1 + inflation sur la période de référence) - TIB de l’année de fin de la période de référence.

L’inflation prise en compte pour le calcul résulte de l’IPC (hors tabac), sur la période de référence. Elle est exprimée en pourcentage.

L’inflation résulte de la différence constatée entre la moyenne annuelle de l’IPC (hors tabac) aux années de début et de fin de la période de référence selon la formule suivante :

Inflation sur la période de référence = (Moyenne IPC de l’année de fin de la période de référence/Moyenne IPC de l’année de début de la période de référence) ― 1.

Le TIB de l’année pris en compte correspond à l’indice majoré détenu au 31 décembre de chacune des deux années bornant la période de référence multiplié par la valeur moyenne annuelle du point pour chacune de ces deux années.

Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les autres primes et indemnités pouvant être servies aux agents.

Les majorations et indexations relatives à l’outre-mer et applicables aux traitements ne sont pas prises en compte pour l’application de cette formule.

Notes

  1. En vertu des dispositions de l’article 3 du décret du 6 juin 2008 relatif à l’instauration d’une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat, celle-ci est versée lorsque le traitement indiciaire brut effectivement perçu par un agent a évolué moins vite que l’inflation sur une période de référence de quatre ans et qu’une perte de pouvoir d’achat est ainsi constatée. Le traitement indiciaire brut pris en compte correspond à l’indice majoré détenu. Sont exclus de la détermination du montant de la garantie l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire et toutes les primes et indemnités pouvant être servies ainsi que les majorations et indexations relatives à l’outre-mer. Il résulte de ces dispositions que si le dispositif de garantie individuelle du pouvoir d’achat prend en compte l’évolution du traitement indiciaire d’un agent, résultant notamment des avancements d’échelon, pour compenser, en raison de l’inflation, une éventuelle perte de pouvoir d’achat sur une période de quatre années, il n’est pas destiné à compenser les éventuelles modifications du mode de calcul du traitement indiciaire brut de nature à affecter le niveau de rémunération de certains agents. Dès lors, commet une erreur de droit le tribunal administratif jugeant que le traitement indiciaire brut détenu par un agent à prendre en compte pour déterminer sa vocation à bénéficier de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat des années 2008 et 2009 devait inclure les conséquences sur les années 2001 à 2005 de l’intégration de l’indemnité de résidence dans son traitement (CE 12 novembre 2013, 6ème SS, n° 362999, concl. M. Xavier de Lesquen).
  2. La date à prendre en considération est celle où l'agent atteint l'indice sommital. Le fait que ce dernier soit revalorisé ultérieurement ne saurait faire regarder le fonctionnaire comme ayant atteint celui-ci à la date de cette revalorisation (CAA Nancy 29 novembre 2012, 3ème chambre, n° 12NC00531, M. A… c/ La Poste, concl. M. Collier).
  3. Cette rémunération ne prend pas en compte les évolutions de la rémunération des agents en activité de France Télécom, postérieures au placement en congé de fin de carrière (CAA Nancy 13 juin 2013, 3ème chambre, n° 12NC01719, France Télécom, concl. M. Collier)
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Article 4

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2008, la période de référence est fixée du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2007. L’inflation prise en compte pour le calcul est + 6,8 %.

TIB 2003 : indice majoré détenu au 31 décembre 2003×valeur moyenne annuelle du point pour 2003, soit 52,4933 €.

TIB 2007 : indice majoré détenu au 31 décembre 2007× valeur moyenne annuelle du point pour 2007, soit 54,3753 €.


Article 5

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2011, la période de référence est fixée du 31 décembre 2006 au 31 décembre 2010 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée.

{{subst:#if:Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015, art. 1|(Décret n° 2015-54 du 23 janvier 2015, art. 1) |}}« Pour la mise en œuvre de la garantie en 2015, la période de référence est fixée du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2014 pour l’application de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus, servant à déterminer le montant de la garantie versée. »


Article 6

Pour la mise en œuvre de la garantie en 2009 et 2010, seuls les agents des catégories A (détenant un grade dont l’indice sommital est inférieur ou égal à la hors-échelle B), B et C qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital de leur corps ou cadre d’emplois, ou qui ont atteint depuis quatre années l’indice sommital du premier grade ou d’un grade intermédiaire de leur corps ou cadre d’emplois bénéficient :

  • de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;
  • de la mise en œuvre de la garantie individuelle du pouvoir d’achat en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009.

La condition de quatre années s’apprécie au 31 décembre de chacune des périodes de référence mentionnées ci-dessus.


Article 7

Les fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels bénéficiaires de la garantie en 2008 et faisant valoir leurs droits à la retraite avant 2011 bénéficient de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :

  • en 2009 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2009 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008 ;
  • en 2010 pour ceux faisant valoir leurs droits à la retraite en 2010 au titre de la période de référence allant du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2009 dans les conditions prévues par le présent décret.

Le montant de la garantie allouée au titre du présent article n’est toutefois pas cumulable avec le montant de la garantie attribuée au titre de l’article 6 ci-dessus.


Article 8

Pour l’application des articles 5, 6 et 7 du présent décret, un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le taux de l’inflation ainsi que les valeurs annuelles du point à prendre en compte pour la mise en œuvre de la formule figurant à l’article 3 ci-dessus.


Article 9

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les fonctionnaires, militaires, ou magistrats doivent avoir été rémunérés sur un emploi public pendant au moins trois ans sur la période de référence de quatre ans prise en considération.

Pour être éligibles à la garantie individuelle du pouvoir d’achat, les agents contractuels doivent avoir été employés de manière continue sur la période de référence de quatre ans prise en considération, par le même employeur public.


Article 10

Le montant de la garantie individuelle du pouvoir d’achat :

  • ne peut être versé aux fonctionnaires rémunérés sur la base d’un ou des indices détenus au titre d’un emploi fonctionnel sur une des années bornes de la période de référence, à l’exception des emplois fonctionnels ouverts aux agents de catégorie C ;
  • n’est pas versé aux agents en poste à l’étranger au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence ;
  • n’est pas soumis aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d’outre-mer ;
  • ne peut être versée aux agents ayant subi, sur une des périodes de référence, une sanction disciplinaire ayant entraîné une baisse du traitement indiciaire.

Pour les agents ayant effectué une période de travail à temps partiel sur tout ou partie de la durée de la période de référence en cause, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence. Pour les agents à temps non complet ayant un employeur unique, le montant de la garantie est attribué à hauteur de la quotité travaillée au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.

Les agents à temps non complet ayant plusieurs employeurs et qui bénéficient de rémunérations indiciées versées par chaque employeur sont éligibles, sur la base de chacune de ces rémunérations, au versement de la garantie individuelle du pouvoir d’achat dans les conditions prévues par les articles ci-dessus pour la quotité travaillée pour chaque employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence.


Article 11

Lorsqu’un agent a changé d’employeur à la suite d’une mobilité au sein de l’une ou entre les trois fonctions publiques, il appartient à l’employeur au 31 décembre de l’année qui clôt la période de référence de verser la garantie à l’agent sur la base, le cas échéant, des informations transmises par le précédent employeur.


Article 12

Le décret n° 2005-396 du 27 avril 2005 portant attribution d’une indemnité exceptionnelle de sommet de grade à certains personnels civils et militaires de l’État, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale et le décret n° 2006-778 du 30 juin 2006 portant attribution d’une bonification indemnitaire à certains fonctionnaires et militaires sont abrogés.


Article 13

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d’État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 21 février 2008.