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Décret n° 82-451 du 28 mai 1982

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Décret n° 82-451 du 28 mai 1982
Décret n° 82-451 du 28 mai 1982


Anonyme
Relatif aux commissions administratives paritaires



Art. 1er. – Dans toutes les administrations de l’État et dans tous les établissements publics de l’État occupant du personnel remplissant les conditions déterminées à l’article (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » et sous réserve des exceptions et dérogations qui pourront être prononcées par application de l’article (Décret n° 84- 955 du 25 octobre 1984 ) « 10 de ladite loi », il est institué des commissions administratives paritaires suivant les règles énoncées au présent décret.

Titre premier. Organisation

Art. 2. — Une commission administrative paritaire est créée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé pour chaque corps de fonctionnaires.

La classe est assimilée au grade, pour l’application du présent décret, lorsqu’elle s’acquiert selon la procédure fixée pour l’avancement de grade par (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

Par dérogation au premier alinéa du présent article, il peut être institué, dans la forme indiquée audit alinéa, une seule commission administrative paritaire commune à plusieurs corps de fonctionnaires lorsque les effectifs de l’un de ces corps sont insuffisants pour permettre la constitution d’une commission spéciale à ce corps.

Art. 3. — (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 1er) Chaque commission administrative paritaire est placée auprès du directeur général, directeur, chef de service central ou déconcentré chargé de la gestion du personnel appartenant au corps intéressé.

Lorsqu’un corps de fonctionnaires est administré par des directions différentes du même ministère, un arrêté du ministre intéressé indique le directeur général, le directeur ou le chef de service auprès duquel la commission administrative est placée.

Lorsqu’un corps de fonctionnaires dépend de plusieurs ministres, cette indication est donnée par un arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres intéressés.

Lorsque l’importance des effectifs le justifie, des commissions administratives paritaires locales préparatoires peuvent être instituées par arrêté.

Titre II. Composition

Chapitre premier. — Dispositions générales

Art. 5. — Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

Art. 6. — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 1er) Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

1 ° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant ;

2° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à vingt et inférieur à mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

3° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à mille et inférieur à cinq mille, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

4° Lorsque le nombre de fonctionnaires d’un même grade est supérieur ou égal à cinq mille ou lorsqu’il s’agit d’un corps à grade unique dont l’effectif est supérieur au égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

Art. 7. — Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté du ministre intéressé après avis du comité technique paritaire compétent, notamment afin de permettre le renouvellement simultané de plusieurs commissions relevant d’un même service ou groupe de services. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée de un an.

Toutefois, dans le cas où la structure d’un corps se trouve modifiée par l’intervention d’un texte organique, il peut être mis fin sans condition de durée au mandat des membres des commissions administratives compétentes par arrêté du ministre intéressé. De même, lorsque la représentation d’un grade n’a pas pu être assurée en raison de l’absence de fonctionnaire de ce grade ou de l’existence d’un seul fonctionnaire de ce grade lors de l’élection des représentants du personnel au sein de la commission, un arrêté du ministre intéressé peut mettre fin sans condition de durée au mandat des membres de la commission dés que la représentation des fonctionnaires de ce grade, dans les conditions prévues (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 2) « à l’article 6 » du présent décret, devient possible. (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997) «Il est procédé à un renouvellement général de la commission pour la durée du mandat restant à courir. » Lors du renouvellement d’une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 7, ci-dessus, la durée du mandat des membres des commissions administratives paritaires instituées à la date d’entrée en vigueur du décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 (publié au JO du 21 janvier ) peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre compétent, dans la limite de trois ans, afin d’assurer le renouvellement simultané des commissions relevant du même service ou groupe de services (Décret n° 97-40 préc., art. 13).

Art. 8. — Les représentants de l’administration membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l’article (Décret n° 84- 955 du 25 octobre 1984 ) «34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État », de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l’avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d’une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l’article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.

Art. 9. — Si, avant l’expiration de son mandat, l’un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions pour l’un des motifs énumérés à l’article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu’au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.

(Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 1er) « Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

« Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans un grade, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 7, il est procédé au renouvellement de la commission pour la durée du mandat restant à courir. »

Lorsqu’un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d’une promotion de grade, il continue à représenter le grade au titre duquel il a été désigné.

Chapitre II. — Désignation des représentants de l'administration

Art. 10. — Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. (Décret n° 2000-201 du 6 mars 2000, art. 1er-I) «Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. »

La qualité de fonctionnaire titulaire n’est pas exigée des représentants de l’administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l’article (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « 25 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ».

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 3 du présent décret, les représentants de l’administration sont nommés par arrêtés conjoints du Premier ministre et des ministres intéressés.

Les représentants de l’administration titulaires et suppléants au sein des commissions locales peuvent êtres désignés, sans distinction de grade, par décision du (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997) « chef du service déconcentré » auprès duquel elles sont constituées.

Chapitre III. — Désignation des représentants du personnel

Art. 11. — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 4 ) « Sauf le cas de renouvellement anticipé d’une commission, les élections aux commissions administratives paritaires ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d’expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l’article 7 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre intéressé. »

Toutefois, l’arrêté visé à l’article 2 peut prévoir que la date des élections aux commissions locales est fixée par le (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 5) «chef du service déconcentré » auprès duquel ces commissions sont constituées, sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l’article 7.

Art. 12. — (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984) «Sont électeurs, au titre d’une commission administrative déterminée, les fonctionnaires en position d’activité ou en position de congé parental appartenant au corps représenté par cette commission. »

Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans le corps où ils sont détachés.

En cas de création de commissions locales, (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 3 ) «conformément aux articles 3 et 4 du présent décret », les arrêtés instituant ces commissions déterminent, par (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 3) « services déconcentrés », la composition du collège électoral de chacune d’elles.

Art. 13. — Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par arrêté.

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. Elle est affichée dans la section de vote quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le ministre intéressé statue sans délai sur les réclamations.

Art. 14. — Sont éligibles au titre d’une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

(Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, ni ceux qui sont frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du Code électoral, ni ceux qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils n’aient bénéficié d’une décision acceptant leur demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier. »

Les candidats aux commissions locales doivent exercer leurs fonctions dans (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 5 ) « le service déconcentré considéré » depuis trois mois au moins à la date du scrutin.

Art. 15. — Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour un grade donné.

(Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 5 ) «Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d’un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l’exercice du choix prévu à l’article 21.

« Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste. »

(Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 2) « Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures. »

Art. 16. — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 6 ) Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l’article précédent.

Toutefois, si, dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.

A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

(Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 3) « Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de trois jours francs, prévu au deuxième alinéa ci-dessus, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dés que possible dans chaque section de vote.

Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

Lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n’a été déposée, il est recouru à la procédure prévue à l’article 23 bis du présent décret.

Art. 16 bis — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 7) Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l’administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

Si, après l’expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l’administration informe dans un délai de trois jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de cinq jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l’appartenance à l’union pour l’application du présent décret.

En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l’article 14 de la loi n° 84-16, du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et ne peuvent se prévaloir de l’appartenance à une union pour l’application du deuxième alinéa de l’article 17 du présent décret.

(Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 4) «Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en oeuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Art. 17. — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 8 ) Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l’administration, d’après un modèle type fourni par celle-ci.

Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au chef de service auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins de l’administration aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l’article 13 du présent décret.

Art. 18. (Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 5) — Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Il procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

Les arrêtés ministériels peuvent également créer des bureaux de vote spéciaux. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central.

Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin dès lors que le quorum prévu à l'article 23 bis du présent décret est constaté par le bureau de vote central et transmettent les résultats au bureau de vote central.

Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, celui-ci est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.

Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le ou les ministres intéressés ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.

Art. 19. — (Décret n° 86-247 du 20 février 1986) Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.

Le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions qui seront fixées par les arrêtés visés à l’article 2 du présent décret.

(Décret n° 95-184 du 22 février 1995 ) « Les enveloppes expédiées (Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 6) «,aux frais de l'administration, » par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l’heure de la clôture du scrutin. »

Art. 20. (Décret n° 86-246 du 20 février 1986) —  (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 9) « Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total . de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »

Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l’ensemble du corps.

Art. 21. — Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.

a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste.

(Décret n° 86-247 du 20 février 1986) « Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. »

Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des représentants titulaires.

(Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 10) « La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d’obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d’emblée plus d’un siège dans chacun des grades pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n’a présenté de candidats pour le ou les grades considérés. » — Sur la modification de cet alinéa, V. l’art. 10 du Décret n° 97-40 préc. au JO du 21 janvier

Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves.

En cas d’égalité du nombre des sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d’égalité du nombre des suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

Lorsque la procédure prévue ci-dessus n’a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les grades dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans l’hypothèse où aucune liste n’a présenté de candidats pour un grade du corps considéré, les représentants de ce grade sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade en résidence dans le ressort de la commission administrative dont les représentants doivent être membres. Si les fonctionnaires ainsi désignés n’acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l’administration.

c) Désignation des représentants titulaires de chaque grade.

(Décret n° 86-247 du 20 février 1986 ) « Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. »

d) Dispositions spéciales.

(Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 7) « Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort. »

Art. 22. — (Décret n° 86-247 du 20 février 1986) Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.

Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.

Art. 23. — Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au ministre intéressé ainsi qu’aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l’article 15.

Art. 23 bis — (Décret n° 98-1092 du 4 décembre 1998, art. 8) « Il est procédé à un nouveau scrutin lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

« Ce nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter soit de la date limite de dépôt prévue à l'article 15 lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé ci-dessus. Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste. »

Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

Art. 24. — (Décret n° 97-40 du 20 janvier 1997, art. 12) Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

TITRE III. Attributions

Art. 25. — Les commissions administratives paritaires connaissent, en matière de recrutement, des propositions de titularisation ou de refus de titularisation.

(Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « Elles connaissent des questions d’ordre individuel résultant de l’application de l’article 24, premier alinéa (2°) et second alinéa, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que des articles 45, 48, 51, 52, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. Elles connaissent également des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. »

Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue.

Elles peuvent enfin être saisies dans les conditions prévues à l’article 32 du présent décret de toutes questions d’ordre individuel concernant le personnel.

Art. 26. — (Décret n° 97-693 du 31 mai 1997, art. 4 ) Les commissions administratives paritaires locales préparatoires préparent les travaux des commissions mentionnées à l’article 2 du présent décret, dans les matières définies par les arrêtés constitutifs.

Titre IV. — Fonctionnement

Art. 27. — Les commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur général, directeur ou chef de service auprès duquel elles sont placées.

Le président est, en cas d’empêchement, remplacé parle représentant de l’administration le plus ancien dans l’emploi hiérarchiquement le plus élevé.

Art. 28. — La présidence des commissions locales appartient au chef de la circonscription locale correspondante ou, en cas d’empêchement, au représentant de l’administration au sein de la commission qui est le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Art. 29. — chaque commission administrative élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Le règlement intérieur de chaque commission doit être soumis à l’approbation du ministre intéressé.

Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut n’être pas membre de la commission.

Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d’un mois, aux membres de la commission.

Art. 30. — Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an, sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Art. 31. — Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l’administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour.

Les experts ne peuvent assister qu’à la partie des débats, à l’exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

Art. 32. — Les commissions administratives sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.

Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Lorsque l’autorité compétente prend une décision contrairement à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

Art. 33. — Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.

Art. 34. — Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu’elles sont saisies de questions résultant de l’application des articles (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « 45, 48, 55, 58, 60, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » ainsi que des décisions refusant l’autorisation d’assurer un service à temps partiel et des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 ) « 7° de l’article 34 de cette même loi ». Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

Art. 35. — Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration sont appelés à délibérer.

Art. 36. — Lorsque des fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d’avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d’avancement donne accès sont appelés à délibérer.

Art. 37. — Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au (Décret n° 2000-201 du 6 mars 2000, art. 2) «1° » de l’article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.

Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue à l’article 21 (b, dernier alinéa) du présent décret.

Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l’adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d’un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Art. 38. — Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d’avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d’avancement.

Dans le même cas, lorsque tous les représentants d’un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d’avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l’article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n’ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d’un nombre égal de représentants de l’administration.

Dans l’hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n’existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l’absence d’un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d’un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.

Art. 39. — Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

Les membres des commissions administratives sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

Art. 40. — En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives, le ministre intéressé en rend compte au Premier ministre qui statue après avis du Conseil supérieur de la fonction publique.

Art. 41. — Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par (Décret n° 84-955 du 25 octobre 1984) « la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État » et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur.

En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Art. 42. — Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique, une commission administrative peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d’une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 7 et 11 ci-dessus.

Art. 43. — Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié [remplacé par Décret n° 90-437 du 28 mai 1990]


Titre V. Dispositions transitoires et dispositions finales

Art. – 44 et 45 ..............................................................