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Décret n° 2006-1625 du 19 décembre 2006 : Différence entre versions

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Version du 18 mars 2009 à 22:53


Décret n° 2006-1625 du 19 décembre 2006
Décret n° 2006-1625
du 19 décembre 2006


Anonyme
portant création de l’Établissement public national de financement des retraites de La Poste


NOR : BUDB0630177D



TITRE Ier - Organisation administrative

Article 1

Il est institué un établissement public national à caractère administratif dénommé : « Établissement public national de financement des retraites de La Poste ».

Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Il a pour mission de gérer toute contribution de La Poste, de l’État et de tout autre organisme relative aux retraites des agents de La Poste, de passer toute convention à cet effet et procéder à toute opération financière ou non financière nécessaire à son objet.

Article 2

L’établissement public est administré par un conseil d’administration composé de 6 membres :

1° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
2° Un membre désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
6° Le président de La Poste ou son représentant.

Le président est choisi par décret du Président de la République parmi les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1° et 2° pour trois ans.

Les fonctions de président et d’administrateur sont assurées à titre gratuit. Elles ouvrent droit en tant que de besoin au règlement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 3

Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l’ordre du jour des réunions. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par l’un des ministres chargés de la tutelle de l’établissement.

Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents. Lorsqu’ils ne sont pas suppléés, les administrateurs peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d’administration. Dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d’une délégation. Ses délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix au sein du conseil d’administration, la voix du président est prépondérante.

Le directeur, l’agent comptable et l’autorité chargée du contrôle financier de l’établissement assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d’administration.

Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile à son information.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président. Les procès-verbaux sont communiqués aux ministres chargés de la tutelle de l’établissement dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil d’administration.

Article 4

I. - Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires des l’établissement et notamment pour :

1° Adopter le budget de gestion de l’établissement avant le 1er janvier de l’année auquel il se rapporte ; le ministre chargé du budget arrête le budget pour l’année 2006 ;
2° Approuver le compte financier et le rapport annuel d’activité de l’établissement ;
3° Accepter d’une manière générale toute les recettes autorisées par les lois et règlements y compris les dons et legs ;
4° Adopter son règlement intérieur ;
5° Autoriser le président du conseil d’administration à signer les conventions prévues à l’article 1er.

II. - Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, à défaut d’approbation expresse à l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de la réception par les ministres chargés de la tutelle des délibérations et des documents correspondants, à moins que ceux-ci n’aient fait connaître dans ce délai leur refus motivé de les approuver ou leur décision de surseoir à leur application.

Lorsqu’une des autorités visées ci-dessus demande par écrit des informations ou des documents complémentaires, le délai de vingt jours est suspendu jusqu’à la production de ces informations ou documents.

TITRE II - Gestion administrative, financière et comptable

Article 5

Le directeur est nommé pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas dévolues à une autre autorité et notamment :

1° Prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Représente l’établissement public en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Prépare le budget et l’exécute ;
4° Est l’ordonnateur des dépenses de l’établissement ;
5° Conclut au nom de l’établissement les marchés publics et les contrats.

Article 6

L’agent comptable de l’établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

Article 7

L’établissement est soumis au contrôle financier dans les conditions prévues par le décret du 4 juillet 2005 susvisé. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle de l’établissement définit les modalités d’exercice du contrôle financier.

Article 8

I. - Les opérations de recettes et de dépenses de l’établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

II. - L’établissement public gère deux sections comptables relatives respectivement aux flux financiers des contributions relatives aux retraites de La Poste et à la gestion administrative. Chaque section fait l’objet d’une comptabilité distincte et est équilibrée. Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l’établissement par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle.

III. - Les disponibilités de l’établissement sont déposées auprès d’un comptable du Trésor.

Article 9

Les organismes qui participent au calcul ou au versement des sommes perçues par l’établissement sont tenus de lui communiquer toute information utile à l’exercice de sa mission. L’établissement est tenu aux mêmes obligations envers les organismes auxquels il verse des fonds.

Article 10

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille et le ministre délégué à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.